CA Lyon, 3e ch. A, 13 novembre 2025, n° 22/01141
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Cave Chabrol (SAS)
Défendeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Aguiraud, Me Trombetta
N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTI
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 07 janvier 2022
RG : 2020j68
S.A.S. CAVE CHABROL
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. CAVE CHABROL
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 835 325 234 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
La société LOCAM
Location automobiles et matériel, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, au capital social de 11 520 000,00 €, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur, sans opposition des avocats dûment avisés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Cave Chabrol exploite une activité de vente à emporter de boissons en magasin spécialisé.
Le 14 juin 2019, elle a signé un contrat de fourniture d'un défibrillateur DAE Sigfox outre accessoires avec la société Citycare, le financement étant assuré par un contrat de location n° 1502920 signé avec la SAS Locam Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) moyennant le versement d'un loyer mensuel de 161,77 euros TTC pendant une durée irrévocable de 60 mois.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé et tamponné le 21 juin 2019.
Par courriel du 12 juillet 2019 adressé à la société Locam et à la société Citycare, la société Cave Chabrol a indiqué d'une part sa volonté de résilier le contrat et a notifié d'autre part l'existence d'irrégularités sur les conditions du contrat ainsi que l'absence de mention de rétractation possible.
La société Cave Chabrol ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 20 juillet 2019, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2019, mis en demeure cette dernière de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a, par acte introductif d'instance en date du 9 janvier 2020, fait assigner la société Cave Chabrol devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat de location du 14 juin 2019, objet du litige,
constaté que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels,
dit que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens des articles L. 221-3 et L. 221-1 2° a) du code de la consommation,
dit que le contrat litigieux n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société Cave Chabrol,
dit que la société Cave Chabrol ne remplit pas la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,
rejeté la demande de la société Cave Chabrol de constater le manquement de la société Locam à l'obligation précontractuelle d'information relative au droit de rétractation et par voie de conséquence aux fins de nullité du contrat litigieux,
débouté la société Cave Chabrol du surplus de toutes ses demandes,
condamné la société Cave Chabrol à verser à la société Locam la somme de 10 676,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
condamné la société Cave Chabrol à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,32 euros, sont à la charge de la société Cave Chabrol,
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2022, la société Cave Chabrol a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués suivants :
dit que la société Cave Chabrol ne remplit pas la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,
rejeté la demande de la société Cave Chabrol de constater le manquement de la société Locam à l'obligation précontractuelle d'information relative au droit de rétractation et par voie de conséquence aux fins de nullité du contrat litigieux,
débouté la société Cave Chabrol du surplus de toutes ses demandes,
condamné la société Cave Chabrol à verser à la société Locam la somme de 10 676,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
condamné la société Cave Chabrol à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,32 euros, sont à la charge de la société Cave Chabrol.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
la déclarer tant recevable que bien fondée en son argumentation,
et y faisant droit,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat de location,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le contrat a été conclu entre professionnels,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les dispositions des articles L. 221-3 et L. 221-1 2° a) code de la consommation sont applicables au contrat de location,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de location n'entre pas dans l'activité principale de la société Cave Chabrol,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Cave Chabrol ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cave Chabrol de constater le manquement de la société Locam à la responsabilité précontractuelle d'information relative au droit de rétractation et par voie de conséquence aux fins de nullité du contrat litigieux,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Cave Chabrol de constater le manquement aux obligations et les dommages qu'il en résulte et d'engager la responsabilité civile de la société Locam,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cave Chabrol à verser à la société Locam la somme de 10 676,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cave Chabrol à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,32 euros, sont à la charge de la société Cave Chabrol,
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que la société Cave Chabrol a rempli la condition visée à l'article 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,
juger que les quatre conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
juger le manquement à l'obligation précontractuelle de la demanderesse et ainsi prononcer la nullité du contrat objet du litige,
à titre subsidiaire,
juger qu'elle bénéficiait de la prorogation légale du délai de rétractation,
juger que la Cave Chabrol s'est rétractée dans le délai qui lui était imparti,
à titre également subsidiaire,
juger non écrite et abusive la clause liant le contrat de location à l'activité professionnelle de la défenderesse,
juger le manquement aux obligations et les dommages qu'il en résulte et d'engager la responsabilité civile de la société Locam,
en conséquence,
débouter la société Locam de l'intégralité des demandes,
à titre reconventionnel,
conformément à l'article L. 242-1 du code de la consommation,
dire que la société Locam n'a pas respecté les obligations précontractuelles d'informations lui incombant au titre du contrat conclu hors établissement avec un consommateur,
constater la nullité du contrat,
en tout état de cause,
condamner la société Locam à payer à la société Cave Chabrol la somme de 4 325 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, L. 221-3 et L. 222-2 4° du code de la consommation, 311-1, 311-2 et 341-1 2° du code monétaire et financier, L. 511-3 du même code et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l'arrêté du 23 décembre 2013, de :
juger non fondé l'appel de la société Cave Chabrol,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Cave Chabrol à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des dispositions du code de la consommation au bénéfice de la société Cave Chabrol
La société Cave Chabrol fait valoir que :
le contrat litigieux est un contrat de location de longue durée et non un contrat de crédit-bail matériel avec option d'achat, excluant toute participation à une opération de banque, de crédit ou d'assurance,
ledit contrat n'entre pas dans la définition du « service financier » dont la société Locam se réclame dans le cadre de leurs relations contractuelles, ce qui exclut toute application du code monétaire et financier,
le contrat de location est un contrat accessoire à un contrat de fourniture de biens matérialisé par le bon de commande signé avec la société Citycare, étant rappelé que l'article L221-27 du code de la consommation relatif au droit de rétractation ne prévoit aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire, ce qui implique que le sort du contrat accessoire suit celui du contrat principal,
elle entre dans les critères de l'article L221-3 du code de la consommation puisque la convention a été signée hors établissement, dans un domaine ne relevant pas de son activité principale ou champ de compétences puisqu'elle exerce une activité de caviste, et sachant qu'elle employait moins de cinq salariés lors de la signature de celle-ci, l'attestation de son expert-comptable faisant un état exact du nombre d'employés dans la société à cette date,
La société Locam fait valoir que :
elle est une société de financement filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et est agréée en tant que telle par l'ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat,
l'article L221-2 4° du code de la consommation exclut ce type de contrat du champ d'application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement,
elle conclut des contrats qui constituent des services finances connexes aux opérations de banque au sens de l'article L311-2 du code monétaire et financier, ce qui exclut toute application du droit de la consommation,
l'appelante ne démontre pas qu'elle entre dans les conditions fixées à l'article L221-3 du code de la consommation, notamment concernant le nombre de salariés employés, ne versant qu'un extrait de son registre du personnel pour la période du 1er au 31 mars 2022 et une attestant émanant d'un expert-comptable alors que le contrat a été signé le 14 juin 2019.
Sur ce,
Selon l'article L221-3 du code de la consommation, les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrat, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Cave Chabrol peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de consommation.
En l'espèce, il convient de rappeler que les contrats liant les parties portent, entre la société Cave Chabrol et la société Citycare, sur la fourniture d'un bien à savoir un défibrillateur et ses accessoires, et entre la société Locam et la société Cave Chabrol, sur une location du bien financé, le contrat entre ces dernières reprenant les termes de « locataire » et de « bailleur », sans autre mention particulière, la société Locam intervenant en sa qualité de bailleur de matériels.
La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Cave Chabrol n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
Les éléments versés aux débats démontrent que le contrat conclu entre la société Cave Chabrol et la société Citycare a bien été conclu en dehors de l'établissement de cette dernière et de celui de la société Locam, et n'avait pas de lien avec le champ de compétence professionnelle de l'appelante qui a comme objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de caviste.
Les premiers juges ont toutefois rejeté l'application des dispositions consuméristes car l'appelante ne justifiait pas du nombre de salariés présents dans l'entreprise à la date de la signature des deux contrats.
Il est constant que la société Cave Chabrol a été immatriculée au RCS de [Localité 5] à compter du 9 février 2018, le contrat faisant l'objet du présent litige datant du 21 juin 2019.
Si l'appelante verse aux débats un état de son effectif datant de mars 2022 indiquant qu'elle emploie trois personnes, elle fournit également une attestation de son expert-comptable faisant état de ce qu'elle a embauché son premier salarié, le 1er septembre 2020, s'agissant d'un apprenti qui a bénéficié ensuite d'un CDI à compter du 1er octobre 2021, les deux autres personnes déclarées à l'URSSAF étant les créateurs et mandataires sociaux de l'entreprise.
Dès lors, la société Cave Chabrol démontre qu'à la date du contrat litigieux, elle employait moins de cinq salariés.
De ce fait, elle peut bénéficier des dispositions consuméristes conformément aux dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle refusé le bénéfice des dispositions consuméristes à la société Cave Chabrol et en toutes ses dispositions.
Sur la demande de nullité du contrat de location
La société Cave Chabrol fait valoir que :
l'intimée n'a pas respecté les dispositions de l'article 1112-1 du code civil qui impose au cocontractant d'informer l'autre partie de tout élément dont l'importance est déterminante pour son consentement,
la société Locam n'a pas fourni, préalablement à la fourniture du contrat, les informations essentielles concernant les conditions d'exécution du contrat ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des conditions générales de location notamment, les informations ne lui ayant pas, en outre, été fournies sur contrat papier, et n'étant pas accompagnées d'un formulaire type bordereau de rétractation,
l'article L242-1 du code de la consommation prévoit que le défaut de fourniture d'un exemplaire du contrat conclu hors établissement contenant les informations précontractuelles est sanctionnée par la nullité du contrat,
l'article L 221-20 du même prévoit qu'à défaut de communication des informations relatives au droit de rétractation, le délai de 14 jours pour exercer ce droit est prolongé de 12 mois,
elle s'est rétractée quatre semaines après la livraison du matériel visé au contrat, ce qui entraîné l'anéantissement du contrat.
Sur ce,
Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrat, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Le contrat de location a été signé par l'appelante le 14 juin 2019, la livraison du bien objet du contrat intervenant le 21 juin 2019, le procès-verbal de livraison de conformité étant signé par la société Cave Chabrol et la société Citycare à cette date.
Il est constant que par courriel du 12 juillet 2019, l'appelante a écrit à la société Locam et à la société Citycare pour se rétracter, indiquant immédiatement que les contrats qui lui avaient été remis ne comportaient aucune clause de rétractation et qu'elle n'avait été informée à aucun moment de la possibilité de faire usage de ce droit.
La lecture des conditions générales du contrat de location signé entre la société Cave Chabrol et la société Locam permet de constater qu'il ne comporte aucune clause relative au droit de rétractation du client.
Il est constant qu'en cas de signature d'un contrat hors établissement, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision, conformément à l'article L221-18 du code de la consommation, et que ce délai est augmenté d'une année à l'expiration du délai initial, en application de l'article L221-20 du même code, en l'absence de toute information dans les formes prévues par l'article L221-5 du code de la consommation.
En l'espèce, les conditions générales du contrat de location ne comportent aucune information relative au droit de rétractation ouvert au consommateur.
La société Locam ne démontre pas qu'elle a informé la société Cave Chabrol de ses droits en la matière ou bien que la société Citycare, qui a agi comme un apporteur d'affaires en la matière, a exécuté cette obligation.
Ces éléments permettaient à la société Cave Chabrol de disposer d'un délai d'une année supplémentaire au-delà du délai initial de rétractation de 14 jours.
En adressant un courriel de rétractation le 12 juillet 2019, l'appelante a fait un juste usage du droit qui lui est accordé par les textes susvisés, ce qui mène à l'anéantissement des contrats signés, et impose la restitution de toutes les sommes perçues au titre de ceux-ci.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de location du 14 juin 2019, et d'ordonner les restitutions inhérentes à celle-ci.
Eu égard à l'application du droit de la consommation, droit spécial qui prime sur l'application du droit général, et au prononcé de la nullité sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'étudier le moyen fondé sur l'article 1112-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Locam échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Cave Chabrol une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam est condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 7 janvier 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du contrat de location signé le 14 juin 2019 entre la SAS Cave Chabrol et la SAS Locam,
Condamne la SAS Locam à restituer à la SAS Cave Chabrol les sommes perçues au titre du contrat de location,
Condamne la SAS Cave Chabrol à restituer à la SAS Locam le défibrillateur et ses accessoires,
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SAS Cave Chabrol la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente