CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 13 novembre 2025, n° 23/09139
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Leasecom (SAS)
Défendeur :
ABCD (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseiller :
Mme Castermans
Avocats :
Me Inchauspe, Me Chevalier, Me Regnier
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021047082
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. ABCD
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 514 301 308
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Leasecom, qui a absorbé NBB Lease dans le cadre d'une fusion absorption, exerce une activité de location financière.
La société Planete & Climat était une société spécialisée en Installation de matériel à énergie renouvelable.
La société ABCD exploite un fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie à [Localité 7] dans les Côtes d'Armor.
Le 16 janvier 2020, la société ABCD a signé :
- un contrat de prestation de service, portant sur la « livraison et installation d'un pack Ecophoton, comprenant un système d'éclairage économique à LED et d'un condensateur » avec la société Planète & Climat ;
- un contrat de maintenance avec la société Planète & Climat comprenant le remplacement des LEDS ;
- un contrat de location de ce matériel avec la société Lease4you, étant précisé que la société NBB Lease en est la cessionnaire.
Le contrat de prestation de services précisait un loyer de 166 euros HT par mois pendant 60 mois avec le bailleur Lease4you, le contrat de location reprenait les mêmes données.
L'installation a été effectuée les 3 et 4 février 2020.
Le 25 janvier 2021, la société ABCD écrivait à la SELARL S2ly, mandataire liquidateur de Planet & Climat (désignée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020) pour lui signifier que compte-tenu du fait qu'elle n'avait fait aucune économie d'énergie et que Planète et Climat était en liquidation judiciaire, elle arrêtait les paiements.
Le 8 février 2021, NBB Lease envoyait un mail avec pour objet : « Notification impayé contrat NBB-LEASE ».
Le 12 février 2021, Lease4you envoyait un courrier à la société ABCD lui demandant de se rapprocher de NBB Lease pour régulariser sa situation.
Après différents échanges, NBB Lease adressait à la société ABCD une mise en demeure avant résiliation du contrat de location le 1er mars 2021, précisant que les sommes dues s'élevaient à 9 014 euros TTC dont 431,80 euros au titre des impayés et 8 582,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint Brieuc enjoignait ABCD à payer à Leasecom les sommes de 431,80 euros et 7 802,00 euros en principal et en cas d'opposition, l'affaire serait immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de PARIS, juridiction compétente pour connaitre au litige.
L'ordonnance a été signifié par acte du 4 octobre 2022. Le septembre 2021, ABCD a fait opposition.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Dit recevable l'opposition à injonction de payer ;
- Dit recevable mais mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ;
- Déboute la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location ; Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cing points à compter du 9 mars 2021 ;
- Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
- Ordonne à la SARL ABCD de restituer le matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'envoi par Leasecom d'un courrier en AR précisant les modalités choisies par cette dernière pour la restitution du matériel, pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
- Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;
- Condamne la SARL ABCD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration du 19 mai 2023, la société Leasecom a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2024, la société Leasecom demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1225, 1227, 1229, 1217 et 1224 du Code civil ;
Vu le Contrat de location ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 (n°2021047082) ;
Vu la déclaration d'appel de LEASECOM du 19.05.2023
CONFIRMER le jugement (Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 n°2021047082) en ce qu'il :
o Dit recevable mais mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ;
o Déboute la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location ;
o Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 9 mars 2021 ;
o Ordonne à la SARL ABCD de restituer le matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'envoi par Leasecom d'un courrier en AR précisant les modalités choisies par cette dernière pour la restitution du matériel, pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
o Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne la SARL ABCD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 dont 11,60 € de TVA ;
o Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
INFIRMER le jugement (Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 n°2021047082) en ce qu'il :
o Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
o Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la SARL ABCD au paiement à LEASECOM de la somme de 8.582,20 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7.802 €) et la pénalité (780,20 €) ;
Si par impossible, la Cour prononçait la nullité ou la résiliation du contrat de location financière :
- DEBOUTER la SARL ABCD de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut,
CONDAMNER la SARL ABCD au paiement à LEASECOM d'une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SARL ABCD et la société LEASECOM au titre de la présente décision ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la SARL ABCD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de son appel incident ;
- CONDAMNER SARL ABCD à payer la somme de 3.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER SARL ABCD aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions du 19 octobre 2023, la société ABCD demande à la Cour d'appel de Paris de :
« Vu les articles 32 CPC, 1130 et suivants du code civil, 1224 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites, Vu le jugement entrepris,
Déclarer la société ABCD recevable et bien fondée en son appel incident
Y faisant droit
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en date du 5 avril 2023 en ce qu'il a :
- Dit mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ;
- Débouté la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location et par conséquent débouté la SARL ABCD de sa demande de condamnation de la société LEASECOM à payer à la société ABCD la somme de 2.590,80 euros indûment payée ;
- Condamné la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 9 mars 2021 ;
- Condamné la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
- Condamné la SARL ABCD à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens ;
- Dit mal fondé les parties en leurs demande plus amples ou contraires et les en déboute et a ainsi débouté la SARL ABCD de sa demande de résiliation des contrats passés le 16 janvier 2020, à compter du 25 janvier 2021 ;
Et statuant à nouveau
A titre principal,
- JUGER que la société LEASECOM est irrecevable en sa demande ;
- CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.81571 euros.
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la nullité du contrat de louage en date du 16 janvier 2020 et par conséquent DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société ABCD la somme de 2.590,80 euros indûment payée ;
- CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.81571 euros.
A titre encore plus subsidiaire,
- JUGER que les contrats étaient effectivement résiliés à compter du 25 janvier 2021.
- CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.81571 euros.
A titre infiniment subsidiaire, Déclarer la société LEASECOM mal fondée en son appel et en ses demandes
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société ADCD à payer à la société LEASECOM la somme de 431,80 euros au titre du solde de loyer et la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de résiliation, outre des intérêts.
- CONSTATER que ces sommes ont été saisies, ainsi que les frais afférents, par la société LEASECOM.
En tout état de cause,
- CONSTATER que les matériels ont été restitués ;
- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société ABCD une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens, y compris ceux de la saisie. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
SUR CE,
A titre liminaire
Il convient de constater que la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société ABCD n'est pas critiquée par la société Leasecom de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de la société Leasecom
La société ABCD invoque le défaut de qualité à agir de la société Leasecom sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Elle soutient que le contrat de location qu'elle a souscrit ne fait pas mention de la société Leasecom, que le justificatif de dépôt de projet de fusion-absorption au RCS ne lui est pas opposable s'agissant d'un projet et qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'extrait du BODACC du 13 mai 2020 sur la fusion-absorption.
Elle ajoute que si elle avait existé, cette demande aurait été tardive dès lors qu'elle est datée du 26 février 2021 alors que la société Leasecom fait état d'une fusion en juillet 2020 et que la société NBB Lease a été radiée le 5 août 2020.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu'en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société NBB Lease a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Leasecom, suivant projet de traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris en date du 7 mai 2020. Il est versé l'avis de publication au BODACC ainsi que le récépissé de dépôt.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la société SA Leasecom.
Sur le fond
Cela étant exposé, les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :
- article L. 221-1 :
« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »
- article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »
- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
- article L. 242-1 :
« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Au regard de la description faite par la société ABCD au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location financière, des circonstances de la signature de celui-ci, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance par la société Efilease des dispositions précitées.
Pour permettre aux parties de conclure sur ce point, les débats seront rouverts, la clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, avec fixation de la date de la clôture et de la date des plaidoiries.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Avant dire droit sur les prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l'ordonnance du 28 avril 2025 ;
Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance par la société Efilease des dispositions précitées ;
Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi du 5 janvier 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 9 février 2026 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE