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CA Papeete, A, 13 novembre 2025, n° 25/00026

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 25/00026

13 novembre 2025

N° 360

IM -------------

Copie exécutoire délivrée à Me Bertin

le 13.11.25

Copie authentique délivrée à Me Dumas

le 13.11.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 novembre 2025

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBWE-V-B7J-WVY ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 591, RG n° 23/00457 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete le 31 octobre 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 janvier 2025 ;

Appelante :

Mme [C] [N] épouse [B], née le 15 mai 1978 à [Localité 1],

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [S] [R], née le 8 octobre 1957 à [Localité 3] ([Localité 7]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;

Représentée par Me Marion Bertin, avocate au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [R] a été nommée présidente de l'association Vahine Orama [Localité 5] Iti par l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2023 pour une durée de cinq ans.

Par procès verbal d'assemblée générale en date du 26 août 2023, Mme [R] a du fait de l'absence de quorum reporté l'assemblée générale à la date du 2 septembre 2023.

Lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2023, Mme [R] était absente. L'assemblée a voté à l'unanimité la validation de la démission de deux membres du bureau dont celle de la vice-présidente. Mme [N] a été élue présidente de l'association.

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2023 et par acte d'huissier en date du 14 décembre 2023, Mme [R] a fait assigner Mme [C] [N] devant le tribunal de première instance de Papeete afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2023.

Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- annulé l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2023,

- condamné Mme [C] [N] à payer à Mme [S] [R] la somme de 100 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Par requête du 28 janvier 2025, Mme [N] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2025, l'appelante demande l'infirmation du jugement querellé.

Elle fait valoir in limine litis que l'assignation est entachée de nullité comme délivrée par la présidente de l'association, qualité que ne possédait plus Mme [S] [R]. Elle ajoute que Mme [R] s'est désistée de son action en première instance et qu'il convient de prendre acte de ce désistement

Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2025, l'intimée sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi de la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrepétibles.

Elle soutient essentiellement qu'elle a été désignée présidente de l'association , que compte tenu de la démission de quatre membres du bureau, elle a tenté de réunir une assemblée générale extraordinaire qui n'a pu se tenir faute de locaux disponibles que le 2 septembre en dépit de l'absence de toute convocation adressée par la présidente en exercice de l'association, Mme [C] [N] prenait l'initiative de convier certains adhérents et tenait une réunion à la mairie de [Localité 6] et qu'à l'issue de cette réunion illégitime un nouveau bureau était élu avec Mme [N] comme présidente de l'association. Elle affirme que cette élection est entachée d'illégalité.

Quant à sa qualité à agir, elle revendique la qualité de présidente de l'association et affirme qu'elle a qualité à agir.

Elle conteste tout désistement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation

Mme [S] [R] a délivré assignation en qualité de présidente de l'association et Mme [N] soulève in limine litis la nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir, il convient avant de statuer sur ce point objet du litige et de déterminer si Mme [N] est régulièrement devenue la présidente de l'association.

Sur le désistement

Le tribunal a constaté par des motifs qu'il convient d'adopter qu'il n'y avait jamais eu de désistement.

Ce moyen doit être rejeté.

Sur la régularité de la nomination de Mme [N] en qualité de présidente de l'association

En application de l'article 12 des statuts de l'association, les membres du bureau sont élus pour cinq ans.

L'article 8 de ces statuts prévoit que l'assemblée générale est convoquée par le président au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, cette instance ne pouvant valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente.

Mme [S] [R] a été nommée présidente de l'association par assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2023 pour une durée de cinq ans.

Par procès verbal d'assemblée générale en date du 26 août 2023, Mme [R] a du fait de l'absence de quorum reporté la tenue de ladite assemblée à la date du 2 septembre 2023 avec le même ordre du jour. Ce procès verbal est régulier, la démission des quatre membres du bureau n'ayant pas encore été validés en assemblée générale.

Lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2023, Mme [R] était absente.

Lors de cette assemblée générale, Mme [N] a été élue présidente de l'association.

Or, il convient de constater que cette assemblée n'avait pas été régulièrement convoquée, l'article 9 des statuts prévoyant que si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée à une semaine d'intervalle au moins sur le même ordre du jour et sans condition de quorum.

Or Mme [R] n'a pas procédé à la convocation de cette assemblée, la proposition faite à ce titre et acceptée par les seuls membres présents (28 sur 134) lors de l'assemblée du 26 août n'est pas régulière, tous les membres devant être reconvoqués par la présidente à une nouvelle assemblée générale au moins une semaine après celle reportée.

De ce fait, les votes intervenus lors de l'assemblée contestée ne sont pas réguliers et c'est à juste titre que le premier juge a annulé l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2023.

Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [R] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 31 octobre 2024 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant ;

Condamne Mme [C] [N] à payer à Mme [S] [R] la somme de 200 000 F CFP application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [N] aux dépens d'appel.

Prononcé à [Localité 1], le 13 novembre 2025.

La greffière, La présidente,

Signé : I. Souché Signé : I. Martinez

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