CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 13 novembre 2025, n° 25/04005
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/632
Rôle N° RG 25/04005 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUAG
[E] [B]
C/
[D] [A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jonathan POUGET
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 22 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02201.
APPELANT
Monsieur [E] [B],
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Jonathan POUGET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [A] [H],
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [B] est propriétaire, avec sa s'ur, d'un appartement constituant le lot n° 3 au sein de la copropriété située au [Adresse 1].
M. [D] [A] [H] est locataire d'un appartement correspondant au lot n° 2 au sein de la même copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, M. [B] a fait assigner M. [A] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à :
- retirer les caméras de vidéosurveillance installées à son domicile et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 5 octobre 2023.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [H] tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] ;
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [A] [H] ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté en conséquence les demandes formées par M. [B] ;
- déclaré irrecevables pour défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation les demandes reconventionnelles formées par M. [A] [H] fondées sur le trouble anormal de
voisinage ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de provisions formées par M. [A] [H] ;
- condamné M. [B] à payer à M. [A] [H] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- l'action diligentée par M. [B] ayant pour finalité le respect de sa vie privée était une action personnelle qui pouvait être engagée par lui seul, sans nécessité d'une intervention de sa s'ur indivisaire non résidente dans l'appartement ;
- l'exception de nullité de l'assignation n'avait pas été soulevée in limine litis mais postérieurement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de sorte que la nullité avait été couverte ;
- M. [B] ne démontrait pas que le système de capteurs installés par M. [A] [H] au niveau de la façade de son appartement situé au premier étage portait atteinte à sa vie privée et à son intimité et constitue ainsi un trouble manifestement illicite ;
- la demande de provision au titre du préjudice moral se heurtait à des contestations sérieuses ;
- les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] [H] étaient irrecevables en l'absence de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation, de médiation ou une procédure participative préalablement à la saisine d'une juridiction en cas d'action fondée sur un trouble anormal du voisinage ;
- les demandes reconventionnelles de provision présentées par M. [A] [H] se heurtaient aussi à des contestations sérieuses, les faits invoqués existant avant que celui-ci prenne en location l'appartement.
Par déclaration transmise le 1er avril 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté en conséquence ses demandes et l'a condamné à payer à M. [A] [H] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
* à titre principal sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile :
- recevoir son appel ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté en conséquence ses demandes et l'a condamné à payer à M. [A] [H] la somme de 1400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire et juger que la présence des capteurs installés par M. [A] [H] cause une atteinte à sa vie privée et à son image et caractérise l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'aucune contestation sérieuse ne vient faire obstacle à l'application de l'article 834 du code de procédure civile ;
- dans le cas où la juridiction de céans reconnaîtrait l'existence d'une contestation sérieuse, dire et juger qu'un différend oppose les parties et qu'il est de nature à permettre l'application de l'article 834 du code de procédure civile même en présence d'une contestation sérieuse ;
- ordonner, à titre de mesure provisoire, le retrait des capteurs de M. [A] [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
* à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- recevoir son appel ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté en conséquence ses demandes et l'a condamné à payer à M. [A] [H] la somme de 1400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire et juger que la présence des capteurs installés par M. [A] [H] cause une atteinte à sa vie privée et à son image ;
- dire et juger que le retrait des capteurs installés par M. [A] [H] est de nature à prévenir un dommage imminent à son détriment, justifiant l'application de l'article 835 du code de procédure civile.
- à défaut, dire et juger que les capteurs photographiques constituent un trouble manifestement illicite de nature à permettre l'application de l'article 835 du code de procédure civile ;
- ordonner, à titre de mesure provisoire, le retrait des capteurs de M. [A] [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.
* en tout état de cause :
- condamner M. [A] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] expose, notamment, que :
- l'installation d'un système de surveillance sans l'autorisation des autres copropriétaires qui couvre ou permet d'observer les espaces privatifs constitue une atteinte caractérisée à la vie privée ;
- le dispositif installé par M. [A] [H] est un dispositif de surveillance équipé d'un système de capture photographique avec double fonction : la prise automatique de trois clichés lors d'une détection d'intrusion et la possibilité de déclenchement manuel à tout moment via un application mobile ;
- malgré un repositionnement du dispositif, la lentille du dispositif reste mobile et ses parties privatives (terrasse et jardin) demeurent dans le champ de vision, ce qui caractérise une surveillance abusive et une atteinte directe à sa vie privée ;
- il subit une atteinte continue à sa vie privée et à son image, ce qui caractérise l'urgence à prendre des mesures ;
- aucune contestation ne fait obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
- l'atteinte à sa vie privée étant continue, injustifiée et disproportionnée, la demande de retrait des capteurs n'apparaît nullement disproportionnée ;
- il existe un différend né de l'installation du dispositif de surveillance qui porte tant sur l'orientation, l'usage des capteurs et l'absence de consentement que sur l'atteinte à la vie privée et la validité de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui justifie le retrait du dit dispositif ;
- le système de surveillance fait peser sur lui un risque sérieux et constant de violation de sa vie privée ainsi qu'une dégradation progressive de ses conditions de vie, ce qui caractérise un dommage imminent qu'il convient de faire cesser ;
- le comportement de M. [A] [H] constitue aussi une atteinte manifeste au droit au respect à la vie privée, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Par conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] maintient ses demandes telles que figurant dans ses conclusions précédentes et sollicite, en outre, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [A] [H] de ses demandes reconventionnelles, en réponse à l'appel incident formulé par ce dernier suivant conclusions du 11 juillet 2025.
Par dernières conclusions transmises le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M [A] [H] demande à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevables les conclusions de M. [B] en ce qu'elles ont été notifiées plus de deux mois suite aux conclusions de l'intimé formant appel incident ;
- accueillir les conclusions en défense et d'appel incident ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté en conséquence les demandes formées par M. [B] ;
- condamné M. [B] au paiement de la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- le recevoir en son appel incident ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables pour défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation les demandes reconventionnelles qu'il a formées, fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
- rejeté ses demandes reconventionnelles de provisions ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Et reconventionnellement,
- juger qu'en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, aucune tentative de conciliation ne s'imposait à lui dès lors que la situation requiert une intervention manifestement urgente pour faire cesser les préjudices qu'il subit ;
- juger qu'en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, aucune tentative de conciliation ne s'imposait à lui dès lors que les circonstances de l'espèce rendent impossible toute tentative de conciliation ;
- condamner M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir à :
- permettre d'accéder à la moitié du terrain à usage de parking situé au rez-de-chaussée Nord et à gauche de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] et plus particulièrement à sa moitié Est, conformément à la convention d'affectation de la partie commune spéciale aux lots n° 2 et 3, aux titres des parties et au règlement de copropriété ainsi qu'à l'ordonnance rendue le 27 octobre 2015 ;
- rendre et laisser libre de toute occupation la moitié de l'emplacement destiné au stationnement, côté Est, conformément aux conventions et titres ainsi qu'au règlement de copropriété et au bail d'habitation dont il bénéficie ;
- remettre le double des clés du portail donnant accès à ce terrain à usage de parking inclus au bail d'habitation qu'il loue ;
- supprimer ses étendoirs installés au sein de son jardin ou à défaut, condamner M. [B] à ne pas étendre son linge de jour en application du règlement de copropriété, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la décision à intervenir ;
- entretenir son jardin, dont il a la jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété applicable et à retirer tout dépôt de matériel et matériaux encombrants, ou à défaut, condamner M. [B] à entretenir ledit jardin, à retirer tout dépôt de matériel et matériaux encombrants, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [B] au paiement de :
- la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme provisionnelle de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral inhérent subi en raison de la procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre ;
En tout état de cause,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées le 15 septembre 2025 en ce qu'elles répondent tardivement à l'appel incident ;
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [H] fait, notamment, valoir que ;
- en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, les conclusions de M. [B] du 15 septembre 2025 en réponse à son appel incident ont été notifiées plus de deux mois après les conclusions comportant l'appel incident du 11 juillet 2025 ;
- les conclusions de M. [B] du 15 septembre 2025 doivent donc être déclarées irrecevables ;
- lors de l'assemblée générale du 8 mars 2024, Mme [M] propriétaire du lot qu'il loue a été autorisée à installer les capteurs anti-intrusion, objet du litige ;
- les capteurs ne permettent pas de filmer les parties communes ni les parties privatives de M. [B] ;
- le système est équipé d'un appareil photo et non d'une caméra ;
- les capteurs fixes ne peuvent être positionnés que par l'installateur ;
- l'installation permet de sécuriser la porte d'entrée et l'escalier d'accès à son appartement ainsi que sa terrasse extérieure ;
- la décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant l'installation des capteurs s'impose à M. [B] tant que sa nullité n'a pas été prononcée ;
- les pancartes achetées avant l'installation des capteurs ne démontrent nullement les caractéristiques du dispositif ;
- aucun trouble manifestement illicite ne peut être invoqué par M. [B] ni une urgence à intervenir ;
- aucun différend ne peut être retenu pour justifier le retrait des capteurs ni un dommage imminent ;
- ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
- il n'avait pas besoin de recourir préalablement à un mode de règlement amiable du litige compte tenu, d'une part, de l'urgence à pouvoir accéder à son emplacement de stationnement et mettre fin aux nuisances et d'autre part, de l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation, M. [B] refusant d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre visant à libérer l'emplacement de stationnement ;
- M. [B] bloque l'accès à l'emplacement de parking correspondant à une moitié de partie commune affectée par convention au lot n°2, l'autre moitié étant affectée au lot n°3 ;
- malgré une condamnation prononcée précédemment, il empêche l'utilisation de l'emplacement de parking par l'occupant du lot n°2 ;
- M. [B] a procédé au changement de la serrure de la porte du parking commun ;
- celui-ci ne respecte pas le règlement de copropriété en étendant son linge à la vue de tous, dans le jardin, partie commune, sur un étendoir installé de façon permanente, sans autorisation ;
- M. [B] laisse son jardin en déshérence, sans entretien, alors qu'il doit l'entretenir pour ne pas porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble ;
- celui-ci avait aussi installé une pancarte collissimo au niveau du portail extérieur, ce qui était interdit par le règlement de copropriété, pancarte qui a depuis été retirée ;
- les agissements de M. [B] sont source d'un trouble anormal du voisinage.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
- Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées le 15 septembre 2025 :
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Suivant les dispositions de l'article 906-3 de ce même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [A] [H] a formé un appel incident dans ses premières conclusions notifiées le 11 juillet 2025.
M. [B] disposait donc d'un délai de deux mois, prenant fin le 11 septembre 2025, pour transmettre ses conclusions en réponse à cet appel incident.
Or, il a notifié ses conclusions le 15 septembre 2025, suivant la mention figurant au RPVA.
Les débats ayant été ouverts, la cour est désormais compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions.
Dès lors, il convient de déclarer les conclusions de M. [B], notifiées le 15 septembre 2025, irrecevables.
La cour statuera donc au vu des premières conclusions de M. [B] transmises le 17 juin 2025.
- Sur la demande de retrait des capteurs de M. [A] [H] sous astreinte :
1 ) Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
Suivant les dispositions de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l'espèce, M. [B] verse aux débats afin d'établir une atteinte à sa vie privée, caractérisant une urgence à procéder au retrait du dispositif installé par M. [A] [H], le manuel d'instruction de la caméra Risco RWX350DC beyond wireless DT ainsi que deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 5 octobre 2023 et 8 août 2025.
Il ressort du manuel d'instruction précité que le dispositif comporte une caméra et que des images peuvent être prises à l'aide de l'application installée sur un smartphone.
Suivant le procès-verbal de constat dressé le 5 octobre 2023, une caméra de surveillance est installée au niveau de l'appartement occupé par M. [A] [H], fixée sur la façade et positionnée à l'angle de l'encadrement de la fenêtre. Le commissaire de justice indique que « compte tenu de l'orientation de la caméra dans son ensemble, y compris la lentille de la caméra, le champ de vision de cette dernière couvre le jardin privatif de M. [B] et notamment son entrée ». Il explique que lors de ses déplacements dans le jardin, l'orientation de la caméra de surveillance est demeurée inchangée mais que la lentille de la caméra est restée orientée vers lui. Il relève que « la position de la caméra est systématiquement orientée vers lui, signe incontestable que la caméra suivait l'ensemble de ses déplacements et que le champ de vision de celle-ci doit couvrir non seulement la terrasse de l'appartement en cause mais surtout le jardin privatif de M. [B] ».
Le second constat dressé le 8 août 2025 est afférent aux plaques installées sur le portillon d'entrée de M. [A] [H] et dans le Yucca qui mentionnent la présence d'une alarme avec précision soit d'un site sécurisé par télésurveillance ou d'une propriété privée sous vidéo surveillance.
Cependant, l'intimé verse aux débats le devis de création d'un système d'alarme pour son logement, signé le 25 mai 2023, une première attestation de M. [R] [Z], gérant de la société Safe & Connect qui a procédé à l'installation du système, à laquelle est jointe sa notice, deux autres attestations de M. [Z] ainsi qu'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 janvier 2024 et différentes photographies des prises de vue du système, outre des factures d'achat de panneaux de dissuasion d'alarme.
Force est de relever que :
- le devis signé par M. [A] [H] de création d'un système d'alarme ne mentionne pas la présence d'une caméra mais uniquement d'une prise de photographies ;
- dans sa première attestation, M. [Z] explique que le système est constitué d'un capteur volumétrique qui déclenche, en cas d'intrusion, une sirène d'alarme et prend une série de trois photos de très faible résolution, qu'il ne comporte pas de caméra qui filme et que seul l'installateur peut modifier l'orientation d'un capteur dès lors que le circuit doit être débranché ;
- la notice jointe à l'attestation précitée est afférente à un système Risco Beyond comportant un appareil photo et non une caméra ;
- dans sa seconde attestation du 5 janvier 2024, M. [Z] fait état d'une modification du positionnement du capteur dans le but de bénéficier d'une détection mieux centrée sur l'ensemble des portes vitrées attenantes à la terrasse en cas d'intrusion ;
- dans sa troisième attestation du 29 juin 2025, M. [Z] réitère que le système d'alarme installé au domicile de M. [B], Risco RWX350DC, ne comporte pas de caméra mais uniquement un appareil photo qui prend trois clichés lors du déclenchement de l'alarme ;
- le commissaire de justice a constaté, le 8 janvier 2024, qu'aucun des deux capteurs ne donne sur la propriété de M. [B] lors de la mise en marche du système, que ceux-ci sont fixes et ne peuvent être modifiés par M. [A] [H] ;
- les différentes photographies du système y compris celles figurant dans le procès-verbal de constat, postérieures au constat produit par l'appelant, montrent des capteurs orientés le long du mur de l'appartement de l'intimé.
En outre, par la production des factures, M. [A] [H] démontre que les panneaux afférents à la présence d'une alarme ont été achetés indépendamment du système, sur le site amazon et s'avèrent avoir une fonction dissuasive.
Ainsi, d'une part, M. [B] produit des pièces qui ne sont pas afférentes au système d'alarme mis en place par M. [A] [H]. D'autre part, M. [A] [H] démontre que son système ne comporte aucune caméra et qu'il est fixe, ce dont l'appelant est informé puisqu'il produit lui-même l'attestation de M. [Z] du 12 décembre 2023. Enfin, les capteurs sont manifestement orientés vers le mur de l'appartement de M. [A] [H].
Enfin, suivant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, l'installation des deux capteurs sur le mur de la copropriété à l'entrée du lot de Mme [M], occupé par M. [A] [H], permettant l'accès à ce seul lot ainsi que sur la façade de la terrasse a été validée avec la précision que les capteurs n'enregistrent aucune photo ou vidéo sur la voie publique ni sur les parties privatives des autres lots. Si M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la nullité de cette résolution, aucune décision n'a été rendue de sorte qu'elle demeure applicable.
En l'état de ces éléments, M. [B] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une atteinte à sa vie privée en raison de la présence de deux capteurs dont il est expliqué et établi, sans équivoque, qu'ils sont orientés le long du mur de l'appartement de M. [A] [H], sans possibilité de modification par ce dernier et qu'ils ne filment pas.
En l'absence d'une atteinte à sa vie privée, il ne peut être justifié d'une urgence à procéder au retrait des capteurs.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de retrait des capteurs installés par M. [A] [H], sous astreinte, fondée sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile.
2 ) Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l'espèce, M. [B] invoque l'existence tant d'un dommage imminent que d'un trouble manifestement illicite en lien avec une atteinte à sa vie privée.
S'agissant du dommage imminent, il se réfère au manuel d'installation qui figure à son dossier. Cependant, comme explicité précédemment, cette pièce ne correspond nullement au système installé par M. [B]. Elle ne peut donc caractériser un quelconque dommage imminent relatif à une atteinte à la vie privée de l'appelant.
S'agissant du trouble manifestement illicite, là encore, comme explicité précédemment, M. [B] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, une atteinte à sa vie privée et subséquemment, l'existence d'un trouble et l'illicéité de celui-ci.
M. [B] doit donc être débouté de sa demande de retrait des capteurs installés par M. [A] [H], sous astreinte, fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
- Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] [H] :
1 ) Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
En vertu des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes reconventionnelles formées en cours d'instance.
Aussi, les demandes présentées par M. [A] [H] qui n'a pas introduit l'instance ne sont pas soumises au respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile et doivent être déclarées recevables.
L'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle les a déclarées irrecevables.
2 ) Sur les troubles anormaux du voisinage invoqués par l'intimé :
En vertu des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, M. [A] [H] invoque plusieurs troubles anormaux du voisinage constitutifs de troubles manifestement illicites dont il sollicite la cessation : l'impossibilité d'accéder au parking, l'absence de remise des clés du portail d'accès au parking, la présence d'étendoirs et l'absence d'entretien du jardin.
- Sur l'accès au parking :
Suivant son contrat de bail, M. [A] [H] dispose d'un parking et suivant la convention d'affectation de la partie commune spéciale aux lots n° 2 et 3 à usage de parking, située au rez-de-chaussée Nord, à gauche de l'immeuble, signée par les auteurs de M. [B] et Mme [M], bailleresse de l'intimé, la moitié de ce terrain, côté Est, est affectée au lot n° 2 et la moitié côté Ouest au lot n° 3.
Par application de ces dispositions contractuelles, M. [A] [H] dispose de la jouissance de la moitié de la partie commune spéciale à usage de parking, côté Est.
Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, le 23 février 2024, que la partie commune à usage de parking est fermée par un portail et qu'au fond de cette partie commune est situé le portillon d'accès au logement de M. [B].
Mme [M] avait déjà fait constater cette situation, par commissaire de justice le 31 août 2022.
Eu égard à la configuration des lieux, il est manifeste que M. [B] est le seul à utiliser la zone de parking et empêche l'utilisation de la partie Est par M. [A] [H] qui est bénéficiaire de la jouissance de cette zone, ce qui constitue un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage.
Un tel trouble est aussi constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient de condamner M. [B] à permettre à M. [A] [H] d'accéder à la moitié Est du terrain à usage de parking, avec remise du double des clés du portail et de laisser libre de toute occupation cet emplacement.
Afin d'assurer l'exécution de ces condamnations, il convient de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, courant pendant une période de 60 jours, à l'issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
- Sur les étendoirs installés par M. [B] :
M. [A] [H] verse aux débats une attestation de M. [S] [L] aux termes de laquelle lors de ses séjours chez l'intimé, il a constaté la présence de linge sur l'étendoir installé dans le jardin du voisin.
Le procès-verbal de constat du 23 février 2024 comporte une photographie montrant la présence de linge sur un étendoir, photographie communiquée par M. [A] [H] au commissaire de justice. Le jour du constat, le commissaire de justice a constaté la présence d'un étendoir mais sans linge.
L'intimé se réfère aussi au règlement de la copropriété qui stipule en son article 12, page 55, qu'il ne peut être étendu de linge aux fenêtres, sur les terrasses, dans les jardins et jardinets pendant le jour.
Certes, il ressort de ces pièces que M. [B] a étendu du linge dans son jardin et ceci en méconnaissance du règlement de copropriété, mais M. [A] [H] n'explicite pas en quoi la présence de ce linge constitue un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage d'autant qu'il résulte du constat précité que l'appelant n'étend pas quotidiennement du linge. La dévalorisation du standing de l'immeuble invoquée par l'intimé n'est pas de nature à caractériser l'anormalité du trouble, pas plus que la honte de recevoir des convives qui s'avère très subjective et non étayée.
Aussi, aucun trouble anormal du voisinage ne peut être retenu de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi avec l'évidence requise en référé.
Subséquemment, M. [A] [H] doit être débouté de sa demande de suppression de l'étendoir et de condamnation à ne pas étendre de linge le jour, sous astreinte.
- Sur l'entretien du jardin :
M. [A] [H] se réfère au procès-verbal de constat du 23 février 2024 qui comporte des photographies du jardin dont M. [B] a la jouissance exclusive ainsi qu'à des photographies qu'il a lui-même prises et intégrées dans ses conclusions.
Cependant, les photographies figurant dans le constat montrent un jardin avec des plantes, sans pour autant, qu'il puisse être considéré comme étant non entretenu, surtout qu'elles ont été prises au mois de février. Il doit être relevé qu'aucune des plantations n'apparaît grimper à l'étage de l'appartement de M. [A] [H].
Quant aux photographies intégrées dans les conclusions, elles ne permettent pas de déterminer avec précision la localisation du lieu photographié. Il est impossible de retenir qu'il s'agit du jardin de M. [B].
Enfin, l'intimé invoque la présence de rats en raison de l'état du jardin mais il ne produit aucun élément probant.
En l'état, M. [A] [H] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, subir un trouble en lien avec un mauvais entretien du jardin de son voisin ou avec le dépôt d'encombrants dans le jardin.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à entretenir son jardin et retirer les dépôts de matériels et matériaux encombrants, sous astreinte.
3 ) Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
Néanmoins l'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
- Sur le préjudice moral :
M. [A] [H] invoque un préjudice moral en lien avec les procédures et actions vindicatives de son voisin.
Toutefois, M. [B] n'a engagé qu'une seule action en justice à l'égard de son voisin. Certes, il est, dans le cadre de cette instance, débouté de ses demandes en retrait des capteurs mais pour autant, son action ne revêt pas un caractère abusif.
En l'absence de plus de précisions, il ne peut être retenu des actions vindicatives de la part de l'appelant à l'encontre de son voisin.
Aussi, M. [A] [H] ne justifie pas d'un comportement fautif de M. [B] en lien avec des procédures et actions vindicatives de nature à engager sa responsabilité et subséquemment, de l'obligation de celui-ci de l'indemniser du préjudice moral subi.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de ce chef.
- Sur le préjudice de jouissance :
Comme explicité précédemment, M. [A] [H] ne peut utiliser le parking en raison de l'occupation de la place par M. [B] et de l'impossibilité d'accès en l'absence de remise des clés du portail, ce qui est source d'un préjudice de jouissance indéniable d'autant que, dans le cadre de cette instance, la demande d'accès à la place de parking et de remise des clés a été formulée en vain, y compris dans le cadre d'une lettre signifiée par commissaire de justice le 20 mai 2025.
L'intimé invoque aussi l'utilisation par M. [B] de son jardin et de sa terrasse comme un entrepôt mais eu égard aux explications précités, ces troubles ne s'avèrent pas établis.
L'obstruction de M. [B] à l'accès au parking de son voisin est source d'un préjudice pour M. [A] [H] qui peut être évalué, de manière non sérieusement contestable, à hauteur de 2 000 euros.
Dès lors, M. [B] doit être condamné à payer à M. [A] [H] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
L'ordonnance déférée doit être infirmée sur ce chef de demande.
- Sur le préjudice moral en raison de la procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre :
M. [A] [H] invoque un préjudice moral qui, d'une part, ne se distingue pas de celui invoqué précédemment au titre des procédures et actions vindicatives de son voisin dès lors qu'une seule action en justice a été engagée.
D'autre part, la présente instance ne s'avère nullement constitutive d'un acte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol et ne présente pas un caractère vexatoire.
L'obligation incombant à M. [B] d'indemniser M. [A] [H] au titre de son préjudice moral en raison de la procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] aux dépens et à verser à M. [A] [H] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel.
M. [B] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [E] [B], notifiées le 15 septembre 2025 ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté en conséquence les demandes formées par M. [E] [B] ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de provisions formées par M. [A] [H] au titre du préjudice moral et du préjudice moral en raison de la procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre ;
- condamné M. [E] [B] à payer à M. [D] [A] [H] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [D] [A] [H] ;
Condamne M. [E] [B] à permettre à M. [D] [A] [H] d'accéder à la moitié Est du terrain à usage de parking, avec remise du double des clés du portail et à laisser libre de toute occupation cet emplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, courant pendant une période de 60 jours ;
Déboute M. [D] [A] [H] de sa demande de suppression de l'étendoir et de condamnation à ne pas étendre de linge le jour, sous astreinte ;
Déboute M. [D] [A] [H] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [B] à entretenir son jardin et retirer les dépôts de matériels et matériaux encombrants, sous astreinte ;
Condamne M. [E] [B] à payer à M. [D] [A] [H] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [E] [B] à payer à M. [D] [A] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [B] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/632
Rôle N° RG 25/04005 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUAG
[E] [B]
C/
[D] [A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jonathan POUGET
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 22 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02201.
APPELANT
Monsieur [E] [B],
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Jonathan POUGET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [A] [H],
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [B] est propriétaire, avec sa s'ur, d'un appartement constituant le lot n° 3 au sein de la copropriété située au [Adresse 1].
M. [D] [A] [H] est locataire d'un appartement correspondant au lot n° 2 au sein de la même copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, M. [B] a fait assigner M. [A] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à :
- retirer les caméras de vidéosurveillance installées à son domicile et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 5 octobre 2023.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [H] tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] ;
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [A] [H] ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté en conséquence les demandes formées par M. [B] ;
- déclaré irrecevables pour défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation les demandes reconventionnelles formées par M. [A] [H] fondées sur le trouble anormal de
voisinage ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de provisions formées par M. [A] [H] ;
- condamné M. [B] à payer à M. [A] [H] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- l'action diligentée par M. [B] ayant pour finalité le respect de sa vie privée était une action personnelle qui pouvait être engagée par lui seul, sans nécessité d'une intervention de sa s'ur indivisaire non résidente dans l'appartement ;
- l'exception de nullité de l'assignation n'avait pas été soulevée in limine litis mais postérieurement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de sorte que la nullité avait été couverte ;
- M. [B] ne démontrait pas que le système de capteurs installés par M. [A] [H] au niveau de la façade de son appartement situé au premier étage portait atteinte à sa vie privée et à son intimité et constitue ainsi un trouble manifestement illicite ;
- la demande de provision au titre du préjudice moral se heurtait à des contestations sérieuses ;
- les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] [H] étaient irrecevables en l'absence de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation, de médiation ou une procédure participative préalablement à la saisine d'une juridiction en cas d'action fondée sur un trouble anormal du voisinage ;
- les demandes reconventionnelles de provision présentées par M. [A] [H] se heurtaient aussi à des contestations sérieuses, les faits invoqués existant avant que celui-ci prenne en location l'appartement.
Par déclaration transmise le 1er avril 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté en conséquence ses demandes et l'a condamné à payer à M. [A] [H] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
* à titre principal sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile :
- recevoir son appel ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté en conséquence ses demandes et l'a condamné à payer à M. [A] [H] la somme de 1400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire et juger que la présence des capteurs installés par M. [A] [H] cause une atteinte à sa vie privée et à son image et caractérise l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'aucune contestation sérieuse ne vient faire obstacle à l'application de l'article 834 du code de procédure civile ;
- dans le cas où la juridiction de céans reconnaîtrait l'existence d'une contestation sérieuse, dire et juger qu'un différend oppose les parties et qu'il est de nature à permettre l'application de l'article 834 du code de procédure civile même en présence d'une contestation sérieuse ;
- ordonner, à titre de mesure provisoire, le retrait des capteurs de M. [A] [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
* à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- recevoir son appel ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté en conséquence ses demandes et l'a condamné à payer à M. [A] [H] la somme de 1400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire et juger que la présence des capteurs installés par M. [A] [H] cause une atteinte à sa vie privée et à son image ;
- dire et juger que le retrait des capteurs installés par M. [A] [H] est de nature à prévenir un dommage imminent à son détriment, justifiant l'application de l'article 835 du code de procédure civile.
- à défaut, dire et juger que les capteurs photographiques constituent un trouble manifestement illicite de nature à permettre l'application de l'article 835 du code de procédure civile ;
- ordonner, à titre de mesure provisoire, le retrait des capteurs de M. [A] [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.
* en tout état de cause :
- condamner M. [A] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] expose, notamment, que :
- l'installation d'un système de surveillance sans l'autorisation des autres copropriétaires qui couvre ou permet d'observer les espaces privatifs constitue une atteinte caractérisée à la vie privée ;
- le dispositif installé par M. [A] [H] est un dispositif de surveillance équipé d'un système de capture photographique avec double fonction : la prise automatique de trois clichés lors d'une détection d'intrusion et la possibilité de déclenchement manuel à tout moment via un application mobile ;
- malgré un repositionnement du dispositif, la lentille du dispositif reste mobile et ses parties privatives (terrasse et jardin) demeurent dans le champ de vision, ce qui caractérise une surveillance abusive et une atteinte directe à sa vie privée ;
- il subit une atteinte continue à sa vie privée et à son image, ce qui caractérise l'urgence à prendre des mesures ;
- aucune contestation ne fait obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
- l'atteinte à sa vie privée étant continue, injustifiée et disproportionnée, la demande de retrait des capteurs n'apparaît nullement disproportionnée ;
- il existe un différend né de l'installation du dispositif de surveillance qui porte tant sur l'orientation, l'usage des capteurs et l'absence de consentement que sur l'atteinte à la vie privée et la validité de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui justifie le retrait du dit dispositif ;
- le système de surveillance fait peser sur lui un risque sérieux et constant de violation de sa vie privée ainsi qu'une dégradation progressive de ses conditions de vie, ce qui caractérise un dommage imminent qu'il convient de faire cesser ;
- le comportement de M. [A] [H] constitue aussi une atteinte manifeste au droit au respect à la vie privée, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Par conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] maintient ses demandes telles que figurant dans ses conclusions précédentes et sollicite, en outre, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [A] [H] de ses demandes reconventionnelles, en réponse à l'appel incident formulé par ce dernier suivant conclusions du 11 juillet 2025.
Par dernières conclusions transmises le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M [A] [H] demande à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevables les conclusions de M. [B] en ce qu'elles ont été notifiées plus de deux mois suite aux conclusions de l'intimé formant appel incident ;
- accueillir les conclusions en défense et d'appel incident ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté en conséquence les demandes formées par M. [B] ;
- condamné M. [B] au paiement de la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- le recevoir en son appel incident ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables pour défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation les demandes reconventionnelles qu'il a formées, fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
- rejeté ses demandes reconventionnelles de provisions ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Et reconventionnellement,
- juger qu'en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, aucune tentative de conciliation ne s'imposait à lui dès lors que la situation requiert une intervention manifestement urgente pour faire cesser les préjudices qu'il subit ;
- juger qu'en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, aucune tentative de conciliation ne s'imposait à lui dès lors que les circonstances de l'espèce rendent impossible toute tentative de conciliation ;
- condamner M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir à :
- permettre d'accéder à la moitié du terrain à usage de parking situé au rez-de-chaussée Nord et à gauche de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] et plus particulièrement à sa moitié Est, conformément à la convention d'affectation de la partie commune spéciale aux lots n° 2 et 3, aux titres des parties et au règlement de copropriété ainsi qu'à l'ordonnance rendue le 27 octobre 2015 ;
- rendre et laisser libre de toute occupation la moitié de l'emplacement destiné au stationnement, côté Est, conformément aux conventions et titres ainsi qu'au règlement de copropriété et au bail d'habitation dont il bénéficie ;
- remettre le double des clés du portail donnant accès à ce terrain à usage de parking inclus au bail d'habitation qu'il loue ;
- supprimer ses étendoirs installés au sein de son jardin ou à défaut, condamner M. [B] à ne pas étendre son linge de jour en application du règlement de copropriété, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la décision à intervenir ;
- entretenir son jardin, dont il a la jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété applicable et à retirer tout dépôt de matériel et matériaux encombrants, ou à défaut, condamner M. [B] à entretenir ledit jardin, à retirer tout dépôt de matériel et matériaux encombrants, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [B] au paiement de :
- la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme provisionnelle de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral inhérent subi en raison de la procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre ;
En tout état de cause,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées le 15 septembre 2025 en ce qu'elles répondent tardivement à l'appel incident ;
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [H] fait, notamment, valoir que ;
- en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, les conclusions de M. [B] du 15 septembre 2025 en réponse à son appel incident ont été notifiées plus de deux mois après les conclusions comportant l'appel incident du 11 juillet 2025 ;
- les conclusions de M. [B] du 15 septembre 2025 doivent donc être déclarées irrecevables ;
- lors de l'assemblée générale du 8 mars 2024, Mme [M] propriétaire du lot qu'il loue a été autorisée à installer les capteurs anti-intrusion, objet du litige ;
- les capteurs ne permettent pas de filmer les parties communes ni les parties privatives de M. [B] ;
- le système est équipé d'un appareil photo et non d'une caméra ;
- les capteurs fixes ne peuvent être positionnés que par l'installateur ;
- l'installation permet de sécuriser la porte d'entrée et l'escalier d'accès à son appartement ainsi que sa terrasse extérieure ;
- la décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant l'installation des capteurs s'impose à M. [B] tant que sa nullité n'a pas été prononcée ;
- les pancartes achetées avant l'installation des capteurs ne démontrent nullement les caractéristiques du dispositif ;
- aucun trouble manifestement illicite ne peut être invoqué par M. [B] ni une urgence à intervenir ;
- aucun différend ne peut être retenu pour justifier le retrait des capteurs ni un dommage imminent ;
- ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
- il n'avait pas besoin de recourir préalablement à un mode de règlement amiable du litige compte tenu, d'une part, de l'urgence à pouvoir accéder à son emplacement de stationnement et mettre fin aux nuisances et d'autre part, de l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation, M. [B] refusant d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre visant à libérer l'emplacement de stationnement ;
- M. [B] bloque l'accès à l'emplacement de parking correspondant à une moitié de partie commune affectée par convention au lot n°2, l'autre moitié étant affectée au lot n°3 ;
- malgré une condamnation prononcée précédemment, il empêche l'utilisation de l'emplacement de parking par l'occupant du lot n°2 ;
- M. [B] a procédé au changement de la serrure de la porte du parking commun ;
- celui-ci ne respecte pas le règlement de copropriété en étendant son linge à la vue de tous, dans le jardin, partie commune, sur un étendoir installé de façon permanente, sans autorisation ;
- M. [B] laisse son jardin en déshérence, sans entretien, alors qu'il doit l'entretenir pour ne pas porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble ;
- celui-ci avait aussi installé une pancarte collissimo au niveau du portail extérieur, ce qui était interdit par le règlement de copropriété, pancarte qui a depuis été retirée ;
- les agissements de M. [B] sont source d'un trouble anormal du voisinage.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
- Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées le 15 septembre 2025 :
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Suivant les dispositions de l'article 906-3 de ce même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [A] [H] a formé un appel incident dans ses premières conclusions notifiées le 11 juillet 2025.
M. [B] disposait donc d'un délai de deux mois, prenant fin le 11 septembre 2025, pour transmettre ses conclusions en réponse à cet appel incident.
Or, il a notifié ses conclusions le 15 septembre 2025, suivant la mention figurant au RPVA.
Les débats ayant été ouverts, la cour est désormais compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions.
Dès lors, il convient de déclarer les conclusions de M. [B], notifiées le 15 septembre 2025, irrecevables.
La cour statuera donc au vu des premières conclusions de M. [B] transmises le 17 juin 2025.
- Sur la demande de retrait des capteurs de M. [A] [H] sous astreinte :
1 ) Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
Suivant les dispositions de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l'espèce, M. [B] verse aux débats afin d'établir une atteinte à sa vie privée, caractérisant une urgence à procéder au retrait du dispositif installé par M. [A] [H], le manuel d'instruction de la caméra Risco RWX350DC beyond wireless DT ainsi que deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 5 octobre 2023 et 8 août 2025.
Il ressort du manuel d'instruction précité que le dispositif comporte une caméra et que des images peuvent être prises à l'aide de l'application installée sur un smartphone.
Suivant le procès-verbal de constat dressé le 5 octobre 2023, une caméra de surveillance est installée au niveau de l'appartement occupé par M. [A] [H], fixée sur la façade et positionnée à l'angle de l'encadrement de la fenêtre. Le commissaire de justice indique que « compte tenu de l'orientation de la caméra dans son ensemble, y compris la lentille de la caméra, le champ de vision de cette dernière couvre le jardin privatif de M. [B] et notamment son entrée ». Il explique que lors de ses déplacements dans le jardin, l'orientation de la caméra de surveillance est demeurée inchangée mais que la lentille de la caméra est restée orientée vers lui. Il relève que « la position de la caméra est systématiquement orientée vers lui, signe incontestable que la caméra suivait l'ensemble de ses déplacements et que le champ de vision de celle-ci doit couvrir non seulement la terrasse de l'appartement en cause mais surtout le jardin privatif de M. [B] ».
Le second constat dressé le 8 août 2025 est afférent aux plaques installées sur le portillon d'entrée de M. [A] [H] et dans le Yucca qui mentionnent la présence d'une alarme avec précision soit d'un site sécurisé par télésurveillance ou d'une propriété privée sous vidéo surveillance.
Cependant, l'intimé verse aux débats le devis de création d'un système d'alarme pour son logement, signé le 25 mai 2023, une première attestation de M. [R] [Z], gérant de la société Safe & Connect qui a procédé à l'installation du système, à laquelle est jointe sa notice, deux autres attestations de M. [Z] ainsi qu'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 janvier 2024 et différentes photographies des prises de vue du système, outre des factures d'achat de panneaux de dissuasion d'alarme.
Force est de relever que :
- le devis signé par M. [A] [H] de création d'un système d'alarme ne mentionne pas la présence d'une caméra mais uniquement d'une prise de photographies ;
- dans sa première attestation, M. [Z] explique que le système est constitué d'un capteur volumétrique qui déclenche, en cas d'intrusion, une sirène d'alarme et prend une série de trois photos de très faible résolution, qu'il ne comporte pas de caméra qui filme et que seul l'installateur peut modifier l'orientation d'un capteur dès lors que le circuit doit être débranché ;
- la notice jointe à l'attestation précitée est afférente à un système Risco Beyond comportant un appareil photo et non une caméra ;
- dans sa seconde attestation du 5 janvier 2024, M. [Z] fait état d'une modification du positionnement du capteur dans le but de bénéficier d'une détection mieux centrée sur l'ensemble des portes vitrées attenantes à la terrasse en cas d'intrusion ;
- dans sa troisième attestation du 29 juin 2025, M. [Z] réitère que le système d'alarme installé au domicile de M. [B], Risco RWX350DC, ne comporte pas de caméra mais uniquement un appareil photo qui prend trois clichés lors du déclenchement de l'alarme ;
- le commissaire de justice a constaté, le 8 janvier 2024, qu'aucun des deux capteurs ne donne sur la propriété de M. [B] lors de la mise en marche du système, que ceux-ci sont fixes et ne peuvent être modifiés par M. [A] [H] ;
- les différentes photographies du système y compris celles figurant dans le procès-verbal de constat, postérieures au constat produit par l'appelant, montrent des capteurs orientés le long du mur de l'appartement de l'intimé.
En outre, par la production des factures, M. [A] [H] démontre que les panneaux afférents à la présence d'une alarme ont été achetés indépendamment du système, sur le site amazon et s'avèrent avoir une fonction dissuasive.
Ainsi, d'une part, M. [B] produit des pièces qui ne sont pas afférentes au système d'alarme mis en place par M. [A] [H]. D'autre part, M. [A] [H] démontre que son système ne comporte aucune caméra et qu'il est fixe, ce dont l'appelant est informé puisqu'il produit lui-même l'attestation de M. [Z] du 12 décembre 2023. Enfin, les capteurs sont manifestement orientés vers le mur de l'appartement de M. [A] [H].
Enfin, suivant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, l'installation des deux capteurs sur le mur de la copropriété à l'entrée du lot de Mme [M], occupé par M. [A] [H], permettant l'accès à ce seul lot ainsi que sur la façade de la terrasse a été validée avec la précision que les capteurs n'enregistrent aucune photo ou vidéo sur la voie publique ni sur les parties privatives des autres lots. Si M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la nullité de cette résolution, aucune décision n'a été rendue de sorte qu'elle demeure applicable.
En l'état de ces éléments, M. [B] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une atteinte à sa vie privée en raison de la présence de deux capteurs dont il est expliqué et établi, sans équivoque, qu'ils sont orientés le long du mur de l'appartement de M. [A] [H], sans possibilité de modification par ce dernier et qu'ils ne filment pas.
En l'absence d'une atteinte à sa vie privée, il ne peut être justifié d'une urgence à procéder au retrait des capteurs.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de retrait des capteurs installés par M. [A] [H], sous astreinte, fondée sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile.
2 ) Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l'espèce, M. [B] invoque l'existence tant d'un dommage imminent que d'un trouble manifestement illicite en lien avec une atteinte à sa vie privée.
S'agissant du dommage imminent, il se réfère au manuel d'installation qui figure à son dossier. Cependant, comme explicité précédemment, cette pièce ne correspond nullement au système installé par M. [B]. Elle ne peut donc caractériser un quelconque dommage imminent relatif à une atteinte à la vie privée de l'appelant.
S'agissant du trouble manifestement illicite, là encore, comme explicité précédemment, M. [B] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, une atteinte à sa vie privée et subséquemment, l'existence d'un trouble et l'illicéité de celui-ci.
M. [B] doit donc être débouté de sa demande de retrait des capteurs installés par M. [A] [H], sous astreinte, fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
- Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] [H] :
1 ) Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
En vertu des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes reconventionnelles formées en cours d'instance.
Aussi, les demandes présentées par M. [A] [H] qui n'a pas introduit l'instance ne sont pas soumises au respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile et doivent être déclarées recevables.
L'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle les a déclarées irrecevables.
2 ) Sur les troubles anormaux du voisinage invoqués par l'intimé :
En vertu des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, M. [A] [H] invoque plusieurs troubles anormaux du voisinage constitutifs de troubles manifestement illicites dont il sollicite la cessation : l'impossibilité d'accéder au parking, l'absence de remise des clés du portail d'accès au parking, la présence d'étendoirs et l'absence d'entretien du jardin.
- Sur l'accès au parking :
Suivant son contrat de bail, M. [A] [H] dispose d'un parking et suivant la convention d'affectation de la partie commune spéciale aux lots n° 2 et 3 à usage de parking, située au rez-de-chaussée Nord, à gauche de l'immeuble, signée par les auteurs de M. [B] et Mme [M], bailleresse de l'intimé, la moitié de ce terrain, côté Est, est affectée au lot n° 2 et la moitié côté Ouest au lot n° 3.
Par application de ces dispositions contractuelles, M. [A] [H] dispose de la jouissance de la moitié de la partie commune spéciale à usage de parking, côté Est.
Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, le 23 février 2024, que la partie commune à usage de parking est fermée par un portail et qu'au fond de cette partie commune est situé le portillon d'accès au logement de M. [B].
Mme [M] avait déjà fait constater cette situation, par commissaire de justice le 31 août 2022.
Eu égard à la configuration des lieux, il est manifeste que M. [B] est le seul à utiliser la zone de parking et empêche l'utilisation de la partie Est par M. [A] [H] qui est bénéficiaire de la jouissance de cette zone, ce qui constitue un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage.
Un tel trouble est aussi constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient de condamner M. [B] à permettre à M. [A] [H] d'accéder à la moitié Est du terrain à usage de parking, avec remise du double des clés du portail et de laisser libre de toute occupation cet emplacement.
Afin d'assurer l'exécution de ces condamnations, il convient de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, courant pendant une période de 60 jours, à l'issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
- Sur les étendoirs installés par M. [B] :
M. [A] [H] verse aux débats une attestation de M. [S] [L] aux termes de laquelle lors de ses séjours chez l'intimé, il a constaté la présence de linge sur l'étendoir installé dans le jardin du voisin.
Le procès-verbal de constat du 23 février 2024 comporte une photographie montrant la présence de linge sur un étendoir, photographie communiquée par M. [A] [H] au commissaire de justice. Le jour du constat, le commissaire de justice a constaté la présence d'un étendoir mais sans linge.
L'intimé se réfère aussi au règlement de la copropriété qui stipule en son article 12, page 55, qu'il ne peut être étendu de linge aux fenêtres, sur les terrasses, dans les jardins et jardinets pendant le jour.
Certes, il ressort de ces pièces que M. [B] a étendu du linge dans son jardin et ceci en méconnaissance du règlement de copropriété, mais M. [A] [H] n'explicite pas en quoi la présence de ce linge constitue un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage d'autant qu'il résulte du constat précité que l'appelant n'étend pas quotidiennement du linge. La dévalorisation du standing de l'immeuble invoquée par l'intimé n'est pas de nature à caractériser l'anormalité du trouble, pas plus que la honte de recevoir des convives qui s'avère très subjective et non étayée.
Aussi, aucun trouble anormal du voisinage ne peut être retenu de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi avec l'évidence requise en référé.
Subséquemment, M. [A] [H] doit être débouté de sa demande de suppression de l'étendoir et de condamnation à ne pas étendre de linge le jour, sous astreinte.
- Sur l'entretien du jardin :
M. [A] [H] se réfère au procès-verbal de constat du 23 février 2024 qui comporte des photographies du jardin dont M. [B] a la jouissance exclusive ainsi qu'à des photographies qu'il a lui-même prises et intégrées dans ses conclusions.
Cependant, les photographies figurant dans le constat montrent un jardin avec des plantes, sans pour autant, qu'il puisse être considéré comme étant non entretenu, surtout qu'elles ont été prises au mois de février. Il doit être relevé qu'aucune des plantations n'apparaît grimper à l'étage de l'appartement de M. [A] [H].
Quant aux photographies intégrées dans les conclusions, elles ne permettent pas de déterminer avec précision la localisation du lieu photographié. Il est impossible de retenir qu'il s'agit du jardin de M. [B].
Enfin, l'intimé invoque la présence de rats en raison de l'état du jardin mais il ne produit aucun élément probant.
En l'état, M. [A] [H] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, subir un trouble en lien avec un mauvais entretien du jardin de son voisin ou avec le dépôt d'encombrants dans le jardin.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à entretenir son jardin et retirer les dépôts de matériels et matériaux encombrants, sous astreinte.
3 ) Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
Néanmoins l'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
- Sur le préjudice moral :
M. [A] [H] invoque un préjudice moral en lien avec les procédures et actions vindicatives de son voisin.
Toutefois, M. [B] n'a engagé qu'une seule action en justice à l'égard de son voisin. Certes, il est, dans le cadre de cette instance, débouté de ses demandes en retrait des capteurs mais pour autant, son action ne revêt pas un caractère abusif.
En l'absence de plus de précisions, il ne peut être retenu des actions vindicatives de la part de l'appelant à l'encontre de son voisin.
Aussi, M. [A] [H] ne justifie pas d'un comportement fautif de M. [B] en lien avec des procédures et actions vindicatives de nature à engager sa responsabilité et subséquemment, de l'obligation de celui-ci de l'indemniser du préjudice moral subi.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de ce chef.
- Sur le préjudice de jouissance :
Comme explicité précédemment, M. [A] [H] ne peut utiliser le parking en raison de l'occupation de la place par M. [B] et de l'impossibilité d'accès en l'absence de remise des clés du portail, ce qui est source d'un préjudice de jouissance indéniable d'autant que, dans le cadre de cette instance, la demande d'accès à la place de parking et de remise des clés a été formulée en vain, y compris dans le cadre d'une lettre signifiée par commissaire de justice le 20 mai 2025.
L'intimé invoque aussi l'utilisation par M. [B] de son jardin et de sa terrasse comme un entrepôt mais eu égard aux explications précités, ces troubles ne s'avèrent pas établis.
L'obstruction de M. [B] à l'accès au parking de son voisin est source d'un préjudice pour M. [A] [H] qui peut être évalué, de manière non sérieusement contestable, à hauteur de 2 000 euros.
Dès lors, M. [B] doit être condamné à payer à M. [A] [H] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
L'ordonnance déférée doit être infirmée sur ce chef de demande.
- Sur le préjudice moral en raison de la procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre :
M. [A] [H] invoque un préjudice moral qui, d'une part, ne se distingue pas de celui invoqué précédemment au titre des procédures et actions vindicatives de son voisin dès lors qu'une seule action en justice a été engagée.
D'autre part, la présente instance ne s'avère nullement constitutive d'un acte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol et ne présente pas un caractère vexatoire.
L'obligation incombant à M. [B] d'indemniser M. [A] [H] au titre de son préjudice moral en raison de la procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] aux dépens et à verser à M. [A] [H] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel.
M. [B] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [E] [B], notifiées le 15 septembre 2025 ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté en conséquence les demandes formées par M. [E] [B] ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de provisions formées par M. [A] [H] au titre du préjudice moral et du préjudice moral en raison de la procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre ;
- condamné M. [E] [B] à payer à M. [D] [A] [H] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [D] [A] [H] ;
Condamne M. [E] [B] à permettre à M. [D] [A] [H] d'accéder à la moitié Est du terrain à usage de parking, avec remise du double des clés du portail et à laisser libre de toute occupation cet emplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, courant pendant une période de 60 jours ;
Déboute M. [D] [A] [H] de sa demande de suppression de l'étendoir et de condamnation à ne pas étendre de linge le jour, sous astreinte ;
Déboute M. [D] [A] [H] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [B] à entretenir son jardin et retirer les dépôts de matériels et matériaux encombrants, sous astreinte ;
Condamne M. [E] [B] à payer à M. [D] [A] [H] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [E] [B] à payer à M. [D] [A] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [B] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel.
La greffière Le président