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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 14 novembre 2025, n° 21/00940

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/00940

14 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2025

N° 2025/222

Rôle N° RG 21/00940 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2CF

[S] [O]

S.A.R.L. CONCORDIA IMMOBILIER

C/

[I] [A]

[N] [B] épouse [A]

[H] [C]

S.A. ALLIANZ*

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI ASSURANCES IARD SA

S.D.C. LA TOISON D'OR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe SAMAK

Me Nicolas BRAHIN

Me Joseph MAGNAN

Me Alexandre MAGAUD

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04206.

APPELANTS

Monsieur [S] [O]

né le 04 décembre 1944 à [Localité 9] (IRAN)

demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. CONCORDIA IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentés par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [A]

né le 09 novembre 1943 à [Localité 10] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 3] (IRLANDE)

Madame [N] [B] épouse [A]

née le 01 avril 1945 à [Localité 11] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 3] (IRLANDE)

représentés par Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [C]

né le 08 octobre 1941 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 7]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE

GENERALI ASSURANCE IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 6]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 6 juin 2006, M. [I] [A] et Mme [N] [B], son épouse, ont acquis auprès de la société Concordia Immobilier et de M. [S] [O] un appartement situé dans la copropriété [Adresse 1], [Adresse 8] à [Localité 12].

Cet appartement était issu de la division en 18 appartements d'un lot unique appartenant à la société Concordia Immobilier et à M. [O], suite à des travaux dont la maîtrise d''uvre avait été confiée à M. [H] [C], architecte assuré auprès de la MAF, et la réalisation à la société Palqu'Art, qui les avait sous-traités à M. [Y] [R] exerçant à l'enseigne 'H20', elle-même assuré auprès de la compagnie Generali Assurance Iard.

Se plaignant de désordres concernant l'évacuation des eaux usées qui rendaient l'appartement inhabitable depuis octobre 2006, les acquéreurs ont obtenu la désignation d'un expert en référé le 4 mars 2008.

Agissant en lecture du rapport déposé le 26 octobre 2010 par des actes des 17, 19 et 20 janvier 2011, M. et Mme [A] ont assigné en indemnisation la société Concordia Immobilier et son assureur la compagnie d'assurance AGF ainsi que M. [O], M. [C] et la MAF devant le tribunal de grande Instance de Nice.

M. et Mme [G] [X] et [Z] [F], M. et Mme [D] et [W] [T] sont intervenus volontairement par des actes du 9 août 2011 et ils se sont associés à M. et Mme [A] pour appeler en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sogea.

De leur côté et par acte du 25 septembre 2012, M. [C] et la MAF ont appelé en garantie la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de l'entreprise [R] H20 ayant réalisé le lot plomberie chauffage.

La jonction de ces affaires a été prononcée par le juge de la mise en état.

En parallèle, d'autres copropriétaires, à savoir les époux [T] avaient assigné les mêmes défendeurs par actes des 17, 19 et 20 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance de Nice, qui a statué par un jugement sur le fond rendu le 30 juillet 2015 partiellement confirmé par la cour le 2 novembre 2017.

***

Statuant par un jugement contradictoire du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :

- constaté que les époux [F] et les époux [T], intervenus volontairement, ne présentaient plus aucune demande dans le cadre de la présente procédure,

- mis hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

- après avoir déclaré que la société Concordia Immobilier, M. [O] et M. [C] ont engagé leur responsabilité au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [A] les sommes suivantes :

- 60 760,27 euros au titre du préjudice économique,

- 7 678 euros au titre de la réparation des désordres,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 et avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté M. et Mme [A] de leurs autres demandes au titre du préjudice économique et au titre de la perte de chance,

- condamné M. [C] à garantir la société Concordia Immobilier et M. [O] de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice des époux [A], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MAF à garantir M. [C] de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme [A] de leur appel en garantie concernant la compagnie Allianz Iard (anciennement AGF),

- ordonné la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard,

- condamné solidairement M. et Mme [A] à verser à la compagnie Allianz Iard une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la mise hors de cause de la compagnie Generali Assurance Iard,

- condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à la compagnie Generali Assurance Iard une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Concordia Immobilier et M. [O] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] et la MAF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à M. et Mme [A] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [C] et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande.

La MAF a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2016 par une déclaration intimant M. et Mme [A], la compagnie Allianz Iard (anciennement AGF), la société Concordia Immobilier, M. [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie Generali Assurance Iard et M. [C].

Et, par un arrêt du 29 novembre 2018, la cour a :

- déclaré recevables la demande de la MAF tendant à l'application de l'article L 113-9 du code des assurances, ainsi que la demande de M. [C] sollicitant la garantie de la société Generali Assurance Iard,

- infirmé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :

- mis hors de cause la compagnie Generali Assurance Iard,

- condamné in solidum la société Concordia Immobilier, M. [O] et M. [C] à payer à M. et Mme [A] les sommes de 60 720,27 euros au titre du préjudice économique et de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné la MAF à garantir M. [C] de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamné solidairement M. et Mme [A] à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [C] et la MAF à verser à la compagnie Generali Assurance Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à M. et Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [C] et la MAF aux dépens de l'instance

en ce compris les frais de référé et d'expertise,

Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

- condamné in solidum la société Concordia Immobilier, M. [O] et M. [C] à payer à M. et Mme [A] les sommes de 62 086,23 euros au titre du préjudice économique et de 8 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné la MAF à garantir M. [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 75,83 % et dit qu'elle sera tenue in solidum à paiement avec M. [C] à hauteur de ce pourcentage,

- condamné la société Generali Assurance Iard à relever et garantir M. [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 70%,

- dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur [U] [J].

- condamné in solidum la société Concordia Immobilier, M. [O] et M. [C] à payer à M. et Mme [A] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, au profit des autres parties,

- condamné M. [C] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise et les dépens du référé, ainsi qu'aux dépens d'appel, la MAF étant tenue in solidum à hauteur de 75,83%, et en a ordonné la distraction.

***

Par requête en date du 24 septembre 2019, invoquant le fait que le tribunal avait omis de statuer sur leur demande de garantie à l'encontre de la MAF dans son jugement du 16 février 2016, tandis que la cour avait constaté qu'elle n'était pas saisie de cette demande dans son arrêt du 29 novembre 2018, la société Concordia Immobilier et M. [O] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de condamnation de la MAF sous le bénéfice de l'exécution provisoire à :

- les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,

- leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la requête en omission de statuer formée par la société Concordia Immobilier et M. [O],

- débouté la société Concordia Immobilier et M. [O] de leurs demandes,

- dit sans objet la demande de voir ordonner l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la société Concordia Immobilier et M. [O] à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Concordia Immobilier et M. [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Concordia Immobilier et M. [O] aux dépens,

La société Concordia Immobilier et M. [O] ont interjeté appel de cette décision par une déclaration d'appel du 20 janvier 2021 intimant M. et Mme [A], M. [C], la MAF, la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Concordia Immobilier, la compagnie Generali Assurance Iard ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

Par d'uniques conclusions notifiées le 19 avril 2021, les appelants demandent à la cour en substance de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a refusé de statuer sur la requête déposée le 24 septembre 2019 tendant à ce que la MAF soit condamnée à les relevés et garantir,

Et statuant à nouveau,

- condamner la MAF à les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner la MAF à leur verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

Par d'uniques conclusions notifiées le 19 juillet 2021, M. et Mme [A], intimés, demandent également à la cour de :

- réformer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la requête en omission de statuer formée par la société Concordia Immobilier et M. [O] et débouté ces derniers de leurs demandes, refusant de statuer sur la requête déposée le 24 septembre 2019 tendant à ce que la MAF soit condamnée à relever et garantir les requérants de toute condamnation à leur égard,

Et statuant à nouveau,

- condamner la MAF à les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner le succombant à leur verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre d'instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

Par leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, M. [C] et la MAF, demandent :

- la confirmation du jugement dont appel,

- l'irrecevabilité de la requête présentée par la société Concordia Immobilier et M. [O],

- la condamnation in solidum de la société Concordia Immobilier et M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamnation in solidum des mêmes avec les époux [A] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Par d'uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2021, la société Generali Assurance Iard, demande :

- à voir constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et qu'il lui soit donné acte de son rapport à justice quant aux demandes de la société Concordia Immobilier et M. [O],

- la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Assus-Juttner,

Malgré une constitution d'avocat le 30 avril 2021, il n'a pas été notifié de conclusions pour le compte de la société Allianz Iard.

L'ordonnance de clôture date du 11 février 2025 et l'affaire, initialement fixée au 27 mars 2025, a été reportée à l'audience du 11 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre !2025 par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite la requête présentée par la société Concordia Immobilier et M. [O] et rejeter leurs demandes, le tribunal a constaté :

- qu'il s'agissait bien d'une requête en omission de statuer malgré le visa de l'article 462 code de procédure civile relatif aux rectifications des erreurs ou omissions purement matérielles,

- que cette requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile pour avoir été formée plus d'un an après la décision concernée,

- que, par ailleurs, elle n'est pas valablement dirigée considérant que la décision passée en force de chose jugée n'est pas celle du 19 février 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Nice mais celle du 29 novembre 2018 rendue par la cour d'appel.

La société Concordia Immobilier et M. [O] ne conteste pas avoir présenté une requête en omission de statuer et non une requête en rectification d'erreur ou omission matérielles de l'article 462 du code de procédure civile.

Par ailleurs, cette requête vise une omission de statuer commise dans le jugement du 19 février 2016.

Tout comme M. et Mme [A], les appelants soutiennent que :

- l'article 463 du code de procédure civile ouvre, en son alinéa 2, le délai d'un an à compter de « la date où la décision est passée en force de chose jugée » pour saisir la juridiction qui a omis de statuer d'une demande tendant à voir compléter sa décision,

- la cour aurait pu être directement saisie de la demande de garantie omise par le tribunal dans le cadre de l'appel formé par la MAF contre le jugement du 19 février 2019 mais, ne l'ayant pas été, elle n'a pas statué sur cette demande,

- l'arrêt partiellement infirmatif rendu le 29 novembre 2018 a vidé la saisine de la cour et le point de départ du délai de requête est la date de cet arrêt, le jugement n'étant pas passé en force de chose jugée avant son prononcé par l'effet dévolutif de l'appel général dont la cour était saisie.

Comme justement objecté par M. [C] et la MAF, non seulement la société Concordia Immobilier et M. [O] n'ont pas sollicité devant la cour d'appel saisie par la MAF le 31 mars 2016 qu'il soit statué sur la demande omise par le tribunal alors qu'ils auraient pu le faire, mais ils ont au contraire expressément demandé à la cour de « confirmer le jugement (') en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [C] et la compagnie MAF à (les) relever et garantir (') de toute condamnation prononcée à leur encontre y compris au titre de l'article 700 du CPC » (cf. leurs dernières conclusions d'intimés « en réponse » signifiées le 2 août 2018 versées aux débats).

Quand bien même cette demande est fondée sur une lecture erronée de la décision, elle indique clairement que la société Concordia et de M. [O] étaient satisfaits de la décision dont ils ont demandé la confirmation.

Ils ne peuvent par conséquent affirmer désormais, au soutien de leur requête, sauf à se contredire, que le tribunal n'avait pas statué sur cette question.

Ils ne peuvent davantage soutenir que la cour n'était pas saisie d'une demande de condamnation in solidum de M. [C] et de la compagnie MAF à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre pour justifier la saisine du tribunal judiciaire de Nice d'une requête en omission de statuer alors qu'ils lui demandaient de confirmer une condamnation in solidum et que, de leur côté, les époux [A] concluaient (cf. l'arrêt du 29 novembre 2018, pages 6, 8 et 9) :

- à la confirmation du jugement en ce que le premier juge avait notamment :

- condamné M. [C] à garantir la société Concordia Immobilier et M. [O] de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice des époux [A] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MAF à garantir M. [C] de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre d'article 700 du code de procédure civile,

- et en tout état de cause, à la condamnation de la MAF à garantir M. [C] de toute condamnation prononcée à son encontre et ce au minimum à 84%,

tandis que la MAF qui était appelante, contestait l'imputabilité des désordres à son assuré M. [C] et demandait à défaut à voir réduire sa garantie à 72 % des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.

Dans l'arrêt du 29 novembre 2018, la cour a d'ailleurs relevé la difficulté liée à un manque de cohérence dans les écritures de la société Concordia Immobilier et M. [O] (cf. page 13), et s'est néanmoins employée à répondre à la demande de condamnation in solidum de M. [C] et de la MAF en constatant notamment que les maîtres d'ouvrage appelants (qui étaient intimés dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 29 novembre 2018) avaient été condamnés eu égard à la responsabilité de plein droit des constructeurs et que cette condamnation devait être confirmée en son principe, la cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de ce chef, avant d'accueillir la demande de réduction à 75,83 %, de la garantie de la MAF sur le fondement de l'article L.113-9 du code des assurances.

En conséquence, le jugement dont appel mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Concordia Immobilier et M. [O] de sa demande tendant à voir compléter le jugement du 19 février 2016 dès lors que la cour - qui était saisie d'un appel général contre la totalité des chefs de ce jugement - a effectivement statué sur la demande prétendument omise en première instance dans le cadre de son arrêt du 29 novembre 2018.

Le jugement sera néanmoins retranché de sa première disposition, à savoir la déclaration d'irrecevabilité de la requête pour cause de prescription, les autres dispositions du jugement étant confirmées.

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Concordia et de M. [O] supporteront les dépens d'appel.

Elles seront condamnées in solidum avec les époux [A] qui se sont associés à leurs prétentions à payer à M. [C] ainsi que la MAF, d'une part, ainsi qu'à la société Generali Assurance Iard à l'encontre de laquelle aucune demande n'a été formulée, de l'autre, une indemnité au titre des frais par elles exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :

- confirme par voie de retranchement le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, et seulement en ce qu'il a :

- débouté la société Concordia Immobilier et M. [S] [O] de leurs demandes,

- dit sans objet la demande de voir ordonner l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la société Concordia Immobilier et M. [S] [O] à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Concordia Immobilier et M. [S] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Concordia Immobilier et M. [S] [O] aux dépens ;

Y ajoutant,

- condamne in solidum la société Concordia Immobilier et M. [S] [O] ainsi que M. [I] [A] et Mme [N] [B], son épouse, à payer les indemnités suivantes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel :

- 4 000 euros à M. [H] [C] et la Mutuelle des Architectes de France,

- 1 500 euros à la société Generali Assurance Iard ;

- condamne in solidum la société Concordia Immobilier et M. [S] [O] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de SCP Assus-Jutner qui affirme son droit de recouvrement.

Le Greffier, La Présidente,

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