CA Bourges, 1re ch., 14 novembre 2025, n° 25/00421
BOURGES
Arrêt
Autre
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
- SCP [Adresse 7]
EXPÉDITION TC
LE : 14 NOVEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 18 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. CARS AND CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 522 099 209
Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [P] [Y]
né le 03 Juillet 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
III - S.A. AUDI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Y], artisan taxi, rencontrant des difficultés avec le fonctionnement de son véhicule Audi A7, 3.00 Tdi mis en circulation le 24 juin 2015 et acquis le 27 mai 2017 auprès de la SARL CARS And CO située à Cosne-Cours-sur-Loire, elle même acquéreur auprès d'une société de droit allemand allemande AUTOSCHMIDT FRANKFURT GmbH concessionnaire Volkswagen, initiait une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans.
Il était prescrit le 21 novembre 2019 une expertise au contradictoire de la société Audi Concept 45 intervenue sur le véhicule (SAS AMIXIA), de la SA Volkswagen Group France distributeur Audi France, de la SARL CARS And CO et de la SA Audi AG, constructeur des véhicules de la marque.
Le rapport était déposé le 19 février 2021 et sur la base de celui-ci, Monsieur [P] [Y] assignait devant la juridiction commerciale de [Localité 9], la SARL CARS And CO ainsi que la société de droit allemand Audi AG, en réparation de l'ensemble des préjudices subis.
Il soutenait que bien qu'ayant fait l'objet d'un entretien régulier, par le concessionnaire de la marque, le véhicule était affecté d'une panne qui nécessitait le remplacement de la chaîne de distribution, opération anormale, d'ailleurs prise en charge à hauteur de 70 % du coût par la société Volkswagen Group France.
Le véhicule, restitué à M. [P] [Y] le 5 septembre 2018, tombait une nouvelle fois en panne le 26 septembre 2018 en raison cette fois d'une casse des dents d'un pignon d'arbre à cames. Une nouvelle demande de prise en charge auprès de Volkswagen Group France lui ayant été refusée, une mesure d'expertise judiciaire était sollicitée et ordonnée après une expertise amiable préconisant une remise en état du moteur, à hauteur de 50 % à la charge de l'utilisateur.
L'expert judiciaire, relevait une défaillance du pignon de rattrapage d'arbre à cames d'admission du banc gauche. Ayant perdu 5 de ses dents et admettant un déplacement radial anormal sur son axe, ce pignon avait fait l'objet d'une évolution du produit par le constructeur par substitution du système de mise en place d'un maintien par baïonnette, à celui-ci d'un circlips.
L'expert retenait en conséquence que l'origine du désordre était imputable à la défaillance de cet élément et que la responsabilité technique sous réserve du statut de la SA Volkswagen Group France qui n'a pas distribué le véhicule en cause, constituait un défaut existant dès sa sortie de chaîne de production et impliquait directement le réseau de distribution.
L'expert chiffrait le remplacement du moteur à la somme de 23'387,76 € TTC.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nevers condamnait la société CARS And CO à régler à Monsieur [P] [Y] les sommes de :
- 2179,80 € au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise,
- 23'387,76 € en restitution d'une partie du prix de vente avec intérêts de droit depuis le 23 mai 2017, sans faire droit aux factures de gardiennage,
- 2660 € au titre du paiement d'un véhicule de location,
- 1204,05 € au titre de l'achat et de l'installation d'un taximètre,
- 5000 € au titre des frais irrépétibles outre la somme de 80,30 € pour les frais de greffe taxés et liquidés.
La juridiction commerciale retenait que le rapport d'expertise n'avait pas été rendu au contradictoire de la société Audi AG et comme telle lui était inopposable.
Pour le surplus, et au visa de l'article 1641 du Code civil, retenant l'existence d'un vice caché, existant dès la sortie de chaîne de production, et donc antérieur à la vente, le tribunal de commerce jugeait que le vice avait été découvert le 19 février 2021 à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que l'auto constituant l'outil de travail de l'artisan taxi, ouvrait droit à la prise en charge, de la réparation mais aussi de l'installation d'un taximètre, de l'immobilisation du véhicule, du paiement d'un crédit pour un véhicule dont il n'avait pas l'usage.
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Le 27 mars 2023, la SARL CARS And CO interjetait appel de l'ensemble du dispositif de la décision.
Dans le cadre d'un incident, elle sollicitait l'extension de la mesure d'expertise à la société Audi AG, société de droit allemand ; mais, pour défaut de diligence, cet incident faisait l'objet d'une radiation le 17 avril 2024.
Dans le cadre d'un second incident, sur saisine de Monsieur [P] [Y] qui soutenait que la SARL CARS And CO ne s'était pas libérée des causes de la condamnation de première instance, et par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 avril 2024, était prescrite la jonction de l'ensemble des affaires suivies sous les numéros 23/1059 et 23/00303, d'une part, constaté le non-paiement des causes de la condamnation de première instance par l'appelante, d'autre part et conséquemment ordonné la radiation de l'affaire du rôle, accordant en outre à Monsieur [P] [Y] le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 €.
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La SARL CARS And CO déposait des conclusions de reprise d'instance le 2 avril 2025 dirigées contre la société Audi AG et contre M. [P] [Y] afin d'obtenir la réinscription de l'affaire au rôle et, la réformation du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 18 janvier 2023 ainsi que du jugement rectificatif du 27 septembre 2023 afin d'obtenir :
- la réduction des réclamations à de plus justes proportions et
- la condamnation de la société Audi AG à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal et intérêts, que frais et accessoires.
Enfin, il était sollicité la condamnation de la société Audi AG à lui régler une somme de 5000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CARS And CO au terme de ses dernières écritures en date du 22 septembre 2025 demande de plus fort la réformation des décisions antérieures, sollicite l'application de la loi française, et entend que la responsabilité délictuelle de la SA Audi AG soit retenue à son égard et qu'en conséquence celle-ci la garantisse de toutes les condamnations prononcées contre elle, c'est-à-dire de la somme de 41 275,80 €.
Subsidiairement, il est sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire avec une mission détaillée dont elle précisait les chefs.
Rappelant avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par la décision du tribunal de commerce de Nevers, soit la somme de 41'275,80 €, elle soutient que bien que la société Audi AG prétende bénéficier de la mise en 'uvre de la législation allemande, ayant acquis le véhicule d'un vendeur intermédiaire, l'article 4 du Règlement Communautaire dit Rome 1 ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce dans le cadre d'une responsabilité extra-contractuelle, au terme d'une jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne qui rappelle que la législation applicable en ce domaine est alors celle du pays dans lequel est survenu le dommage.
L'action en garantie fondée sur les articles 334 et suivants du code de procédure civile, permet une action directe d'un des maillons d'une chaîne de contrats à l'encontre d'un autre, sans qu'elle ne dispose de liens contractuels, et s'analyse en une action délictuelle. En l'espèce, le véhicule étant passé entre plusieurs mains, la SARL CARS And CO a réglé au destinataire final en vertu des condamnations rendues à son encontre, l'ensemble des préjudices et elle est bien fondée à appeler en garantie le constructeur sur la base des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
En effet, la société Audi AG est fabricant du véhicule atteint d'un vice depuis sa sortie d'usine. Si la société de droit allemand a été mise hors de cause c'est en raison du caractère inopposable du rapport d'expertise à ladite société. La décision devra être réformée de ce chef, puisque l'expert a retenu que la responsabilité du fabricant pouvait être engagée sur un plan technique et ce en dépit de l'absence de représentation de ladite société à une réunion contradictoire devant l'expert.
La société CARS And CO ajoute que les représentants de la société Audi AG étaient présents lors de la première réunion d'expertise, ont pu examiner les pièces litigieuses de sorte que l'expertise elle-même doit lui être déclarée opposable, d'autant que l'expert judiciaire s'est expliqué techniquement sur le vice de fabrication affectant le moteur du véhicule dès sa sortie d'usine, à savoir le désordre intrinsèque du pignon affectant l'arbre à cames du moteur. L'expert a retenu à l'appui de sa démonstration technique des éléments photographiques, ainsi que la modification sous les mêmes références de l'arbre à cames désormais porteur d'un circlips en lieu et place d'un système à baïonnette, qu'il qualifie d'obsolète.
Sur la disparition des pièces mécaniques soumises à l'expertise, la société CARS And CO rappelle que le pignon de distribution cassé, ainsi que les dents endommagées avaient été confiées au magasin du concessionnaire Audi, la société AMIXIA, en fin de réunion, pour y être stockés. L'expert s'interrogeait sur les contestations ultérieures liées à la disparition de ces pièces, dont la matérialité de la casse avait fait l'objet d'un examen au contradictoire du fabricant à savoir la société Audi AG, représentée par ses conseils.
L'expert s'étant expliqué longuement sur le plan technique, à démontré que le défaut provenait d'un vice de fabrication et ce, au contradictoire de la SA Volkswagen Group France et de la société Audi AG.
En tout état de cause, le magasin AMIXIA était tenu de conserver les pièces litigieuses et n'a pas respecté ses obligations en qualité de gardien.
Subsidiairement, la SARL CARS And CO conclut à la réduction des indemnités réclamées par Monsieur [P] [Y] ; ainsi, les frais de gardiennage réclamés pour 16'440 €, ne sont justifiés par aucune pièce et aucun paiement.
Encore, si Monsieur [P] [Y] produit la facture d'achat d'un véhicule SKODA il ne démontre pas que celui-ci était destiné à son activité de taxi et qu'il y aurait eu une perte du chiffre d'affaires liée à ce changement de véhicule.
Il ne saurait être retenu aucune dépréciation du fait de l'utilisation du véhicule de sa femme car celle-ci aurait existé quelque soit le conducteur.
S'il a été contraint d'installer un taximètre c'est en raison du refus de la société AMIXIA de procéder au démontage de celui existant sur le véhicule Audi Q7.
La prise en charge de l'assurance pour la période du 14 novembre 2018 au 31 mai 2021 ne saurait être accordée, puisque le véhicule ne circulait pas durant cette période, et qu'il pouvait faire suspendre son contrat.
Enfin et en tout état de cause, la SARL CARS And CO sollicite la condamnation de la société AUDI AG au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Au terme de conclusions n°4 échangées via le réseau privé virtuel justice le 23 septembre 2025, la Société Anonyme de droit allemand Audi AG sollicite la confirmation du jugement, en ce que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un défaut, engageant sa responsabilité. Il est encore sollicité la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur [P] [Y] du surplus de ses demandes.
Pour le surplus, il est sollicité l'infirmation de la décision en ce que sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile rejetée en première instance soit accordée à hauteur de cour pour 5000 €.
La SA Audi AG soutient l'inopposabilité du rapport d'expertise en ce que les pièces mécaniques objet du litige ont disparues, de telle sorte que le fabricant n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations techniques et qu'il n'est pas formellement démontré un lien de causalité.
En outre, aucun représentant de la société n'était présent lors de la réunion d'expertise du 5 février 2020 où il était procédé au démontage de l'ensemble de la distribution, ce qui ne permet pas d'attribuer formellement les pièces au véhicule litigieux. En effet, elle rappelle n'avoir été appelée aux opérations d'expertise que par ordonnance du 25 juin 2020.
La société Volkswagen Group France constitue une entité juridique distincte de la société Audi AG, de telle sorte que si les pièces ont été présentées au contradictoire de la première, elles ne l'ont pas été à l'intimée et, ont ensuite été perdues de sorte que la société Audi AG n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance, de les analyser, de faire valoir ses observations techniques et notamment après analyse par un laboratoire.
Elle s'oppose de plus fort à la demande de nouvelle mesure d'instruction au terme de ses écritures comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel.
Le postulat retenu, selon lequel le moteur du véhicule aurait été affecté d'un vice, implique dès lors la recherche de la responsabilité de la société Audi AG sur le fondement de la responsabilité du fabricant, exclusif de tout autre régime de responsabilité applicable. Or le véhicule a été mis en circulation le 24 juin 2015 en Allemagne par la société AUTO SCHMITT FRANCKFÜRT GmbH puis revendu en Allemagne le 23 mai 2017 à la société CARS And CO, de sorte que seule la garantie légale des vices cachés puisse être invoquée et qu'en application du règlement communautaire CE n° 593/2008 Rome I, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur à sa résidence habituelle. Il en résulte que seule la loi allemande peut recevoir application ; en l'espèce, tant dans le cadre de la vente initiale que dans le cadre de la cession intervenue en Allemagne au bénéfice de la société CARS And CO, les vendeurs avaient la citoyenneté allemande.
Subsidiairement, la clause d'exception de l'article 4 § 3 du règlement de Rome II, ne permet pas, puisque le dommage résulterait d'un vice de conception, d'échapper aux règles de responsabilité du fabricant, et la loi allemande reste de plus fort applicable. Or, l'action directe en garantie légale des vices cachés par le sous-acquéreur contre la société Audi AG est irrecevable en droit allemand : dans les chaînes de contrat, chaque partie ne peut faire valoir ses droits qu'à l'encontre de son cocontractant, interdisant toute action contractuelle directe.
Par ailleurs, cette action directe se prescrit par deux ans à compter de la livraison de la chose, selon les dispositions de l'article 438 du Code civil allemand. Le véhicule ayant été mis en circulation le 24 juin 2015 en Allemagne, l'action était prescrite au 24 juin 2017.
Sur l'action délictuelle contre la société Audi AG au regard du droit allemand, l'intimée soutient qu'il résulte de l'article 823 alinéa 1er du Code civil allemand que celle-ci n'est ouverte que dans le cas où il serait porté atteint à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à un droit du demandeur. Tel n'est pas le cas en l'espèce et la décision devra donc être confirmée.
Subsidiairement, il n'est rapporté aucun défaut imputable à la société Audi AG de telle sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée. En effet, le raisonnement par analogie est prohibé pour l'expert, et l'absence de l'intimée aux premières opérations de démontage, puis, l'absence de représentation des pièces litigieuses excluent toute preuve de l'imputabilité du sinistre. L'évolution technique de l'arbre à cames ne saurait non plus permettre de conclure que les pièces étaient affectées d'un défaut intrinsèque, à défaut de tout autre démonstration technique contradictoire probante.
La société Audi AG rappelle que seule une analyse des pièces endommagées par un laboratoire, aurait pu permettre d'approfondir le débat technique sur les causes possibles de la rupture des dents du pignon, dont notamment le réglage du jeu entre celles-ci.
Désormais, la perte de ces pièces rend impossible toute mesure d'instruction et la demande de nouvelle mesure d'expertise doit être rejetée.
En tout état de cause et de manière très subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la société Audi AG, il conviendrait de ramener les sommes à de plus justes proportions :
Sur la restitution d'une partie du prix de vente, celle-ci ne saurait excéder 16'371,43 €, c'est-à-dire la différence entre cette fraction du coût des réparations, et le montant du remplacement du moteur tel qu'opéré pour 23'387,76 €.
Il ne ressort pas que Monsieur [P] [Y] ait réglé les factures de gardiennage auprès de la société AMIXIA, et dès lors, il s'agirait d'un enrichissement sans cause.
Il conviendra de confirmer le rejet de la demande au titre de la perte de valeur d'un véhicule Audi Q3 acquis le 31 janvier 2019 et revendu le 23 octobre 2020 en ce que ni le coût d'acquisition, ni le prix de revente ne sont justifiés, autrement que par la surcharge manuscrite de la facture d'installation d'un taximètre, sur un véhicule Skoda.
La société AMIXIA ayant refusé le démontage du taximètre sur le véhicule Audi immobilisé pour le remonter sur un autre véhicule, a imposé à Monsieur [P] [Y] des frais, qui ne sauraient être mis à la charge de la société Audi AG, car ils ne ils ne lui sont pas imputables.
Il en va de même pour l'assurance, car la couverture pendant le temps de l'immobilisation de son véhicule incombait exclusivement à Monsieur [P] [Y] qui pouvait procéder à une suspension de son contrat. En outre il n'est pas démontré qu'il ait versé de cotisations pour la période du 31 mai 2021 au 31 juillet 2022.
Encore, il ne saurait être mis à la charge de la société Audi AG l'allocation d'une somme au titre des intérêts du prêt car, le mode de financement d'un véhicule incombait à Monsieur [P] [Y] et ont permis de surcroît de minorer son résultat imposable.
Sur la décote du véhicule, la diminution de sa valeur vénale n'est pas imputable à son immobilisation et ne peut constituer un préjudice. De surcroît, la remise en état, à neuf du véhicule, a constitué une plus-value.
Le préjudice moral, n'est pas justifié, il est hypothétique et ne saurait ouvrir droit à aucune allocation.
Il conviendra en outre que la cour annule la rectification de l'erreur matérielle qui permettait à Monsieur [P] [Y] d'obtenir en sus l'allocation d'une somme de 16'440 € au titre des frais de gardiennage contre la société CARS And Co, puisqu'un appel avait déjà été interjeté. En tout état de cause, les factures dudit gardiennage ne sont pas rapportées et ce préjudice n'est qu'estimatoire.
Pour terminer, il ne saurait y avoir de condamnation in solidum et, la SA Audi AG appelante incident sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 5000 €.
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M. [P] [Y] au terme de conclusions récapitulatives n°1 sollicite :
Sur le fond, il conclut à l'infirmation de la décision, de rejeter l'exception de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise et de condamner cette fois in solidum les sociétés Cars And Co et Audi AG à lui régler les sommes de :
- 98 850,23 € en principal,
- 22.650,42 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
outre les dépens d'instance et d'appel et les frais de la mesure d'instruction et de traduction.
Subsidiairement, il présente les mêmes demandes de condamnation limitant à tous le moins ses réclamations sur le fond à la somme de 62.014,23 €.
Il soutient tout d'abord que le rapport d'expertise ne saurait être nul mais tout au plus inopposable et qu'en tout état de cause, la première réunion d'expertise s'est déroulée au contradictoire de la société Volkswagen Group France, qui avait même dépêché sur place un expert-technicien de la marque qui était le même que celui d'Audi AG. Si les pièces démontées ont été laissées sous la garde d'AMIXIA concessionnaire de la marque Audi, il ne saurait supporter les conséquences de la perte des pièces litigieuses. Ensuite, lors du second accedit, un représentant de la marque Audi était présent et représenté par le même conseil.
Il affirme que la société Audi AG dans une démarche d'obstacle à la manifestation de la vérité, fait feu de tous bois pour soutenir qu'elle n'était pas présente aux opérations techniques alors même que l'expert avait indiqué que les intérêts de Volkswagen et d'Audi étaient identiques et que cette dernière n'aurait fait connaître les notes techniques concernant ce désordre qu'en fin de mesure d'instruction.
M. [P] [Y] s'appuyant sur le rapport d'expertise indique encore que le moteur a fait l'objet de modifications techniques par le constructeur dont le système de pignonnerie de l'arbre à cames, désormais maintenu par un circlips au lieu d'une baïonnette qui ne maintenait pas suffisamment le pignon et faisait craindre un déplacement radial. L'expert a même pris le soin de commander une pièce de rechange qui a été délivrée avec un tel système de circlips, démontrant, selon lui la modification technique afin d'éviter le désordre rencontré.
Il rappelle avoir agi sur le fondement de l'article 1641 du code civil, action en réparation des vices cachés, à la suite d'un défaut existant sur le moteur, dès sa sortie de production et antérieur à la vente comme le précisait l'expert. Il a agi dans le délai de deux ans de la connaissance du désordre qui affectait son moteur.
La réclamation était est bien fondée selon lui à hauteur de 23.387,76 € puisque tel que chiffrée par l'expert, pour remplacer le moteur de son véhicule A7, 3.00 Tdi.
Il soutient que la responsabilité de la société Cars And Co est engagée au visa de l'article 1645 du code civil, et en outre, le désordre étant intrinsèque au véhicule dès sa sortie de chaîne de production, Audi AG sera tenue à garantir sur le fondement de la responsabilité du fait de l'homme, c'est à dire les articles 1240 et 1241 du code civil.
Il réplique à l'exception d'extranéité invoquée par Audi AG que le dommage s'étant produit sur le territoire français, la loi applicable est celle du lieu de survenance du sinistre et l'invocation d'une chaîne de contrats et d'une interdiction d'action directe ne saurait être retenue dans le cadre de la responsabilité directe du constructeur.
Dès lors, la condamnation au paiement du moteur de remplacement sera solidaire entre Cars And Co et Audi AG.
Encore, il développe sur les réclamations qui doivent lui être accordées :
- ainsi, il a du engager des frais dans le cadre de la mesure d'expertise pour 2.179,80 € qui sont justifiées,
- régler des frais de gardiennage chez AMIXIA pour 16.440 €, portée à 52.380 € arrêtée au 20 mars 2024, cette somme est, à juste titre comme l'a admis le tribunal, à faire supporter par la société Cars And Co et à tout le moins solidairement avec Audi AG, étant rappelé qu'actuellement l'auto est toujours stockée au garage AMIXIA.
- 2.660 € doivent lui être versés au titre de la location d'un autre véhicule dans le cadre de son activité de taxi du 21 août au 6 septembre puis du 30 septembre au 11 octobre 2018.
- 1.000 € correspondant au prix d'acquisition d'un véhicule Skoda, à titre de taxi d'occasion,
- 7.000 € au titre de la dévaluation du véhicule de son épouse, puisque la Skoda n'était plus assez fiable pour exercer sa profession de taxi et qu'il avait été contraint d'emprunter le véhicule de son épouse et de circuler ainsi du 14 août 2019 au mois d'octobre 2020 où il faisait l'acquisition d'une autre auto.
- 1.204,05 € au titre de l'achat et de l'installation d'un taximètre sur le véhicule Skoda puis sur l'actuelle véhicule de remplacement (Audi Q3).
- 1.637,04 € au titre de l'assurance du véhicule immobilisé pour la période du 14 novembre 2018 au 31 juillet 2022, soutenant qu'il ne pouvait se soustraire à cette police en cas de sinistre dans la concession AMIXIA.
- 344,58 € au titre des intérêts du crédit sur le véhicule A7, 3.00 Tdi, dont il ne disposait plus depuis juillet 2018,
- 2.061 € au titre de la décote de l'auto qui, si elle est restée stockée à la concession, n'en avait pas moins, par l'écoulement du temps, perdu de sa valeur,
- 5.000 € au titre de son préjudice moral, puisqu'il avait été contraint de circuler d'abord avec une vieille Skoda en lieu et place d'une luxueuse A7, 3.00 Tdi, puis d'emprunter la voiture de sa femme.
- 22.650,42 € HT au titre de ses frais liés à la nécessité de s'entourer d'un conseil technique en la personne de M. [K], de recourir au soutien d'un conseil qui engageait deux instances en référé-expertise, et assignait au fond devant la juridiction commerciale.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 1er octobre 2025 et le délibéré a été mis à la disposition des parties le 14 novembre 2025.
DISCUSSION :
l'opposabilité de la mesure d'expertise et la demande renouvelée de mesure d'instruction :
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors que rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Or en l'espèce, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il a d'abord été procédé à une mesure d'expertise amiable à la demande de M. [P] [Y] par M. [K], expert amiable.
Ce rapport d'expertise a été mené au contradictoire de la concession Audi AMIXIA et en présence d'un expert d'Audi France et a abouti au démontage de l'arbre à cames d'admission du banc de cylindres gauche, à la constatation que le pignon anti-bruit de rattrapage de jeu entre les deux arbres à cames d'admission et d'échappement présentait 5 dents en moins dont 4 dents étaient retrouvées à la suite du filtrage de l'huile moteur dans le cadre d'une opération de vidange réclamée par l'expert amiable, un morceau de la 5ème dent étant retrouvé par l'expert lui-même dans le carter de distribution, mais le reliquat de cette 5ème dent étant introuvable.
L'expert amiable retenait un vice de fabrication à l'origine du désordre, et sur ordonnances des 21 novembre 2019 et 25 juin 2020, il était procédé à une expertise judiciaire par M. [H] [Z], faut d'accord sur les conclusions de ce rapport amiable.
Cette mesure est devenue contradictoire à la société Audi AG à compter de juin 2020, de sorte qu'elle ne peut en solliciter l'inopposabilité du rapport. Ladite société a été en mesure d'en contester les conclusions et même de faire valoir des arguments techniques comme l'impossibilité pour elle de faire procéder à des examens en laboratoire, éléments qui doivent être examinés dans le cadre de l'imputabilité potentielle du désordre technique.
En conséquence, il n'y a lieu de déclarer le rapport inopposable à Audi AG.
Sur le vice de fabrication ou le désordre affectant le moteur du véhicule :
Vice de fabrication :
L'expert M. [H] [Z] reprenant les opérations après M. [K] qui avait le 7 décembre 2018, procédé à des constatations préliminaires à savoir la dépose du couvre-culasse gauche qui montre les arbres à cames et la pignonnerie et présentait un pignon d'entraînement avec 5 dents cassées puis au démontage de l'arbre à came où était constaté que ce pignon anti-bruit de rattrapage de jeu entre les deux arbres à cames d'admission et d'échappement présentait 5 dents en moins dont 4 morceaux seront retrouvés après filtrage soigneux de l'huile moteur et une demi-dent dans le carter de distribution.
M. [Z] pour sa part procédait pour la recherche de la cause du désordre à un arbre des causes élaguant un défaut d'huile moteur après analyse (analyse effectuée par un laboratoire indépendant page 16 du rapport) et à compter de février 2020 à une recherche technique sur l'arbre à cames en procédant à des comparaisons avec un arbre à cames avec un désordre de lubrification, et deux autres arbres à came du même modèle dont l'un neuf, pour analyser la cinématique entre les pignons de renvoi (page 15 de son rapport) et constatait des frictions identiques à celles constatées sur le pignon cassé, à l'exception de la casse dudit pignon, qui pour lui était le stade ultime d'usure de la pièce consécutive à ces frictions.
L'expert qui réclamait des éléments sur des éventuelles notes de service ou bulletins techniques relativement à une possible défaillance de ce pignon, recevait le 31 juillet 2020 une information technique sur la méthodologie de réparation pour le moteur considéré, mais Audi dissimulait les n° de moteurs concernés.
En droit, cette dissimulation ne peut s'analyser que comme une volonté d'échapper à une éventuelle responsabilité, dans le cas où le n° du moteur équipant le véhicule de M. [P] [Y], figurerait parmi les moteurs concernés.
En tout état de cause le 26 octobre 2020, un second accédit permettait à Audi France et Audi AG de prendre connaissance des constatations et notamment des éléments de comparaison qui mettaient en évidence des stigmates identiques à ceux constatés ayant amené à la rupture du pignon, mais ne permettaient cependant plus la comparaison, par suite de la disparition du pignon brisé dont AMIXIA, concessionnaire de la marque, était pourtant gardien.
Aucune des parties n'en tirait cependant de conséquence pour l'attraire au fond.
Dès lors et sans retenir comme les premiers juges l'inopposabilité du rapport d'expertise, la cour doit constater que la société de droit allemand Audi AG n'était plus en mesure de faire valoir utilement d'objections techniques et notamment en obtenant sous le contrôle de l'expert une analyse de la structure du pignon brisé, ce qui aurait permis de déceler un défaut mécanique ponctuel, comme une paille ou une défaillance dans la fonte de la pièce ou son usinage. Cette disparition est totalement imputable à la SAS AMIXIA concessionnaire de la marque Audi et auprès de laquelle était remisé le véhicule.
L'expert répliquait sur ce point dans le cadre d'un dire, (page 26) que l'analyse en laboratoire lui paraissait totalement superflue car l'hypothèse d'un défaut de réglage de l'entre-fer avait été exclue. Il n'en demeure pas moins que ces analyses auraient permis d'écarter les autres pistes possibles de causes de défaillance dudit pignon.
En conséquence, si la cour comme les premiers juges doit retenir la défaillance du pignon comme cause exclusive du désordre et de la panne du véhicule, la société Audi AG ne saurait garantir Cars And Co des condamnations prononcées contre elle, la preuve d'un défaut initial connu sur les distributions installées comme celles objet du litige, n'étant pas démontrée.
De même, la perte des pièces mécaniques ruine de facto le bien fondé de l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction au contradictoire de la société de droit allemand et ne saurait être prescrit à hauteur d'appel.
L'expert dans son courrier électronique du 16 octobre 2023 précise avoir confié les pièces incriminées à la société AMIXIA en fin de réunion, l'ensemble ayant été remisé par le magasinier dans une boîte en carton, avant de disparaître totalement (pièce n° 45 intimé M. [P] [Y]). Dès lors, toute nouvelle mesure d'instruction, sur dossier n'apporterait pas d'élément novateur, puisque la société de droit allemand invoque à juste titre qu'aucune vérification d'un défaut affectant la pièce ne peut plus être recherchée.
La société Audi AG doit en conséquence être mise hors de cause et il n'y a lieu dès lors de rechercher l'applicabilité des dispositions de droit allemand au présent litige et les réclamations dirigées contre la société Audi AD doivent être rejetées.
Désordre affectant le moteur :
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage de l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avaient connus.
En l'espèce, l'expert [H] [Z] retient que la cause de la casse du pignon de rattrapage d'arbre à cames d'admission du banc gauche, provient d'un 'déplacement radial du pignon générant une contrainte non uniforme et un entrefer variable lors des rotations du moteur', 'cause d'un travail non plan des dents du pignon et la rupture de cinq d'entre elles' et impose le remplacement complet du moteur.
Ces conclusions techniques qui ne souffrent pas de réelle contestation, amènent en conséquence à retenir que le véhicule acquis par M. [P] [Y] auprès de la société Cars And Co était affecté d'un tel vice caché, qui n'a été découvert qu'au jour de l'établissement du rapport d'expertise, c'est à dire le 19 février 2021.
M. [P] [Y] a engagé une action en responsabilité contre son vendeur le 23 avril 2021, soit dans le délai de deux années, comme l'ont relevés les premiers juges.
Dans leurs relations entre Cars And Co et Audi AG, il appartenait à la première d'appeler à la cause le concessionnaire Audi à savoir la société AMIXIA où était remisée l'auto et qui a égaré les pièces litigieuses, dans le cadre d'une éventuelle responsabilité extra-contractuelle, et il doit être constaté que la société de droit allemand ayant une personnalité juridique différente de la société Audi France et de Volkswagen Group, il ne peut être retenu de responsabilité d'Audi AG.
L'expert préconise le remplacement du moteur pour un coût de 23.387,76 € et c'est à bon droit que la société Cars And Co a été condamnée au paiement de cette somme, par restitution d'une partie du prix de vente, somme majorée des intérêts au taux légal (et non de droit comme mentionné dans le jugement entrepris) depuis le 23 mai 2017, date d'acquisition de ladite voiture Audi.
Sur les demandes de réduction des réclamations accordées à M. [P] [Y] :
En outre, il résulte des dispositions de l'article 1645 du même code que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et cette présomption devient irréfragable s'il s'agit d'un professionnel.
En l'espèce la société Cars And Co discute les différentes condamnations auxquelles elle était tenue en première instance.
Il convient donc de les examiner successivement.
Le gardiennage et les frais annexes :
Il est constant que dans le cadre de la mesure d'expertise d'abord amiable puis judiciaire, le véhicule remisé à la concession AMIXIA a fait l'objet d'opérations de recherche de panne et de démontage suivant deux factures des 9 janvier et 25 janvier 2019 pour un montant total de 2.179,80 €. (Factures pièces 20 et 21 intimé )
Cette somme doit être mise à la charge de la société Cars And Co, comme étant la conséquence directe du désordre affectant le moteur.
Ensuite, le véhicule est toujours entreposé dans les locaux de la société AMIXIA et cette société entend faire facturer à M. [P] [Y], des frais de gardiennage alors même qu'elle a égaré les pièces mécaniques litigieuses.
En première instance et suite au jugement de rectification d'erreur matérielle, la société Cars And Co a été condamnée au paiement de la somme de 16 440 € au titre des ces frais de gardiennage (jugement rectificatif du du 27 septembre 2023 pièce 42 intimé), dont il est sollicité par ailleurs l'annulation.
La société AMIXIA dans son courrier du 10 juillet 2019 entend facturer à M. [P] [Y], des frais de gardiennage à hauteur de 15 € HT /jour. Cependant aucun autre courrier, aucune facture, aucune preuve d'une action en recouvrement de la société AMIXIA contre M. [P] [Y] n'est rapportée par ce dernier.
De plus faute de réclamation interrompant la prescription, l'action en recouvrement d'une partie de ces sommes est désormais frappée d'une telle prescription. Seule reste exigible la dernière période de deux ans avant la date du présent arrêt soit 10.950 €. Seule cette somme pourrait être utilement réclamée par M. [P] [Y] s'il rapportait la preuve d'une action en recouvrement du concessionnaire de la marque qui a au demeurant égaré dans ses ateliers les pièces mécaniques essentielles à la compréhension du litige.
Encore, M. [P] [Y] n'a pas appelé à la cause en première instance la société AMIXIA, qui a égaré lesdites pièces mécaniques.
Dès lors, il ne peut rien être alloué à M. [P] [Y] de ce chef, la réclamation qu'il produit étant potestative et constituant en l'état un enrichissement sans cause.
La facture du véhicule de remplacement et l'acquisition de la Skoda Superb :
Artisan taxi, M. [P] [Y] se trouvait privé de son outil de travail et il démontre avoir loué pour les périodes du 21 août au 6 septembre 2018 puis du 30 septembre au 11 octobre 2018, un taxi auprès d'une société Loc-taxis sise à [Localité 10] pour des sommes respectivement de 980 € et 770 € TTC, (Pièces 22 et 23 intimé).
Ces sommes doivent être mises à la charge de la société Cars And Co comme étant la conséquence directe et certaine de l'indisponibilité du véhicule de M. [P] [Y], sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Encore, il est rapporté la preuve de l'achat d'un véhicule d'occasion Skoda Superb mis en circulation en juin 2007, acquis au prix de 1 000 € le 10 octobre 2018 pour lui permettre de poursuivre son activité de taxi; là encore, et sur le fondement de la responsabilité sans faute, mais comme étant la conséquence du désordre affectant le véhicule Audi, la société Cars And Co a été a juste titre condamnée au paiement de la somme de 1000 € de ce chef.
Au total de ce chef doit être fixée à la somme de 2750 € le préjudice et la condamnation subséquente, infirmant en conséquence le jugement.
La dépréciation du véhicule Audi en panne et de celui de l'épouse :
Toujours suivant la chronologie du litige, il ressort que M. [P] [Y] soutient avoir du recourir au véhicule de son épouse, le véhicule Skoda n'étant plus fiable. La chronologie montre cependant qu'il n'aurait utilisé ce véhicule que pendant la période du 11 octobre 2018 au 8 octobre 2020. En outre, la carte grise de l'auto montre qu'elle était à son nom, et non au nom de son épouse ; la réclamation de ce chef n'apparaît pas fondée et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté sa demande d'indemnisation de ce chef.
De même, il soutient que le véhicule remisé a perdu intrinsèquement de la valeur par rapport à la côte moyenne d'un tel véhicule haut de gamme. Outre, qu'il s'agit d'une construction purement intellectuelle d'un poste de réclamation, il ressort que le véhicule n'aura pas circulé pendant plusieurs années et sera doté d'un moteur neuf à l'issue ; il n'est pas destiné à la revente, mais à un amortissement dans le cadre commercial classique d'un véhicule à usage de taxi ; dès lors, la décote alléguée est purement spéculative et ne repose sur aucun fondement. Il appartiendra à M. [P] [Y] de se rapprocher de son assureur pour que soient constatées les réparations et qu'ainsi la valorisation de son auto, soit assurée à son juste état.
La décision dit donc être confirmée de ce chef.
Les frais liés à l'installation de taximètres provisoires :
Il n'est pas contestable que l'intimé a été contraint d'installer sur le véhicule Skoda Superb un taximètre par la société TMS comme en fait foi la facture du 11 octobre 2018 pour un coût de 438,02 € (pièce n° 26), puis sur le véhicule Audi Q3 immatriculé CN 409 WV dont il est rapporté (pièce 25) qu'il était propriétaire à titre personnel et ce pour un autre coût de 568,82 € le 14 août 2019 et encore suivant facture du 8 octobre 2020 pour un coût de 438,02 € sur le véhicule Arteon immatriculé FT 852 EN comme en fait foi la troisième facture de la société TMS,
Ces trois sommes devraient être mises à la charge de la société Cars And Co, pour un total de 1.444,86€ et non 1.204,05 € comme alloué en première instance. Cependant, la réclamation de l'intimé étant limité à cette seule dernière somme, celle-ci sera accordée et la jugement sera confirmé de ce chef.
L'assurance de l'Audi :
M. [P] [Y] soutient encore avoir été contraint de régler l'assurance de son véhicule Audi remisé dans le garage concessionnaire de la marque. Les premiers juges avaient rejeté à juste titre cette demande, au motif de la nécessité d'assurer le véhicule qu'il ait circulé ou soit remisé. Cet argument doit être repris à hauteur d'appel.
Il en va de même pour le crédit afférent à l'auto dont il ne disposait plus. En effet, étant professionnel, ces intérêts de crédit peuvent être déduits de son chiffre d'affaire et minorer ainsi le revenu imposable de son activité.
Ses demandes incidentes de ces chefs seront rejetées.
Le préjudice moral :
L'intimé sollicite encore de plus fort la prise en charge d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 € pour avoir été contraint de circuler à bord d'un véhicule de moindre gamme que l'Audi A7 Sportback 3l Tdi, puis d'affecter l'Audi Q3 de son épouse à son activité de taxi. Cependant, l'action est engagée devant la juridiction commerciale et il conviendrait que M. [P] [Y] rapporte la preuve que le fait d'avoir mis à disposition de ses clients un véhicule de moindre standing aurait affecté son chiffre d'affaire et son activité de taxi.
Or, il ne rapporte nullement une perte de chiffre d'affaire liée à celle-ci et notamment à l'usage d'un véhicule de moindre standing, mais présente seulement une réclamation personnelle, sans lien avec son activité commerciale.
Par contre, artisan taxi il affirme que ce préjudice est lié à la durée de la procédure, et aux ennuis générés par celle-ci, ce qui n'est pas contestable même s'il ressort de la procédure qu'il a été fait diligence, tant dans le cadre de la mesure de référé expertise, que des opérations elles-mêmes et de l'assignation au fond, ayant d'ailleurs abouti devant la cour à une radiation pour défaut de paiement des condamnations de la société Cars And Co des chefs retenus dans la décision dont appel.
Dès lors, il doit lui être alloué en cette qualité d'artisan taxi et pour le compte de son entreprise, qui a dû recourir aux soins d'un expert amiable, batailler sur les responsabilités, agir en justice, être présent lors des mesures d'instruction et perdre ainsi des heures de disponibilités pour des courses, à plusieurs reprises et sur un temps relativement long puisque l'auto est toujours en réparation depuis maintenant 7 ans, une somme de 3.000 €.
Cette demande doit donc être accueillie à hauteur d'appel.
Frais de procédure :
Il n'est pas contestable que M. [P] [Y] a été contraint de s'entourer d'un conseil technique et a du faire procéder à des assignations en référé expertise, assister et se faire représenter devant l'ensemble des juridictions du premier et du second degré et être encore à être présent et conclure en qualité d'intimé dans le cadre plus général d'un appel en garantie de la SARL Cars And Co contre la société de droit Allemand Audi AG ; il produit une série impressionnante de 28 factures de son conseil pour un total de 27.142,25 € TTC suivant factures pièces 45 de l'intimé.
Cette somme doit être mise à la charge de la Sarl Cars And Co, dans la limite de sa réclamation soit 22.650,42 HT.
Il est par contre parfaitement équitable de laisser à la charge des autres parties à la procédure leurs frais irrépétibles dans le cadre d'une action liée à la qualité des produits qu'elles fabriquent ou revendent. Leurs demandes au titre de leurs frais seront rejetées.
Dépens :
Il est particulièrement juste de mettre à la charge de la société Cars And Co les dépens des deux procédures de référé-expertise, mais aussi des frais de la procédure de première instance et de celle d'appel. En effet, la responsabilité de l'alourdissement des frais lui incombe entièrement.
Il convient de préciser que l'ensemble des frais de traduction des documents en langue allemande sera mis à la charge de la SARL Cars And Co.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la demande de nouvelle mesure d'instruction,
- Met hors de cause la société de droit allemand Audi AG.
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare la SARL Cars And Co responsable du désordre affectant le véhicule Audi A7 Sportback 3l Tdi appartenant à M. [P] [Y] et retient la responsabilité de la société venderesse pour désordre affectant le véhicule.
- Confirme encore ledit jugement en ce qu'il condamne la SARL Cars And Co à payer à M. [P] [Y] les sommes de :
23.387,76 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Audi A7 Sportback 3l Tdi, avec intérêt au taux légal et non 'intérêts de droit' comme indiqué dans le jugement dont appel depuis le 23 mai 2017.
1.204.05 € au titre de l'installation de taximètres sur les véhicules de remplacement,
- Infirme sur les montants alloués et statuant de ces chefs infirmés,
- Condamne la SARL Cars And Co à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
2.750 € au titre des frais de location d'un véhicule de taxi, et d'acquisition de la Skoda Superb,
3.000 € au titre de son préjudice moral,
22.650,42 € HT au titre des frais d'avocat.
- Déboute M. [P] [Y] de ses demandes relatives à une prise en charge au titre des frais de gardiennage, de la dépréciation de son véhicule et de celui de son épouse, de la prise en charge de son assurance et de son crédit.
- Met hors de cause la société de droit allemand Audi AG.
- Condamne la SARL Cars And Co à supporter l'ensemble des dépens de la présente instance mais aussi celles des deux référés expertises, et de la mesure d'instruction, outre des frais de traduction en langue allemande.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
- SCP [Adresse 7]
EXPÉDITION TC
LE : 14 NOVEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 18 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. CARS AND CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 522 099 209
Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [P] [Y]
né le 03 Juillet 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
III - S.A. AUDI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Y], artisan taxi, rencontrant des difficultés avec le fonctionnement de son véhicule Audi A7, 3.00 Tdi mis en circulation le 24 juin 2015 et acquis le 27 mai 2017 auprès de la SARL CARS And CO située à Cosne-Cours-sur-Loire, elle même acquéreur auprès d'une société de droit allemand allemande AUTOSCHMIDT FRANKFURT GmbH concessionnaire Volkswagen, initiait une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans.
Il était prescrit le 21 novembre 2019 une expertise au contradictoire de la société Audi Concept 45 intervenue sur le véhicule (SAS AMIXIA), de la SA Volkswagen Group France distributeur Audi France, de la SARL CARS And CO et de la SA Audi AG, constructeur des véhicules de la marque.
Le rapport était déposé le 19 février 2021 et sur la base de celui-ci, Monsieur [P] [Y] assignait devant la juridiction commerciale de [Localité 9], la SARL CARS And CO ainsi que la société de droit allemand Audi AG, en réparation de l'ensemble des préjudices subis.
Il soutenait que bien qu'ayant fait l'objet d'un entretien régulier, par le concessionnaire de la marque, le véhicule était affecté d'une panne qui nécessitait le remplacement de la chaîne de distribution, opération anormale, d'ailleurs prise en charge à hauteur de 70 % du coût par la société Volkswagen Group France.
Le véhicule, restitué à M. [P] [Y] le 5 septembre 2018, tombait une nouvelle fois en panne le 26 septembre 2018 en raison cette fois d'une casse des dents d'un pignon d'arbre à cames. Une nouvelle demande de prise en charge auprès de Volkswagen Group France lui ayant été refusée, une mesure d'expertise judiciaire était sollicitée et ordonnée après une expertise amiable préconisant une remise en état du moteur, à hauteur de 50 % à la charge de l'utilisateur.
L'expert judiciaire, relevait une défaillance du pignon de rattrapage d'arbre à cames d'admission du banc gauche. Ayant perdu 5 de ses dents et admettant un déplacement radial anormal sur son axe, ce pignon avait fait l'objet d'une évolution du produit par le constructeur par substitution du système de mise en place d'un maintien par baïonnette, à celui-ci d'un circlips.
L'expert retenait en conséquence que l'origine du désordre était imputable à la défaillance de cet élément et que la responsabilité technique sous réserve du statut de la SA Volkswagen Group France qui n'a pas distribué le véhicule en cause, constituait un défaut existant dès sa sortie de chaîne de production et impliquait directement le réseau de distribution.
L'expert chiffrait le remplacement du moteur à la somme de 23'387,76 € TTC.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nevers condamnait la société CARS And CO à régler à Monsieur [P] [Y] les sommes de :
- 2179,80 € au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise,
- 23'387,76 € en restitution d'une partie du prix de vente avec intérêts de droit depuis le 23 mai 2017, sans faire droit aux factures de gardiennage,
- 2660 € au titre du paiement d'un véhicule de location,
- 1204,05 € au titre de l'achat et de l'installation d'un taximètre,
- 5000 € au titre des frais irrépétibles outre la somme de 80,30 € pour les frais de greffe taxés et liquidés.
La juridiction commerciale retenait que le rapport d'expertise n'avait pas été rendu au contradictoire de la société Audi AG et comme telle lui était inopposable.
Pour le surplus, et au visa de l'article 1641 du Code civil, retenant l'existence d'un vice caché, existant dès la sortie de chaîne de production, et donc antérieur à la vente, le tribunal de commerce jugeait que le vice avait été découvert le 19 février 2021 à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que l'auto constituant l'outil de travail de l'artisan taxi, ouvrait droit à la prise en charge, de la réparation mais aussi de l'installation d'un taximètre, de l'immobilisation du véhicule, du paiement d'un crédit pour un véhicule dont il n'avait pas l'usage.
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Le 27 mars 2023, la SARL CARS And CO interjetait appel de l'ensemble du dispositif de la décision.
Dans le cadre d'un incident, elle sollicitait l'extension de la mesure d'expertise à la société Audi AG, société de droit allemand ; mais, pour défaut de diligence, cet incident faisait l'objet d'une radiation le 17 avril 2024.
Dans le cadre d'un second incident, sur saisine de Monsieur [P] [Y] qui soutenait que la SARL CARS And CO ne s'était pas libérée des causes de la condamnation de première instance, et par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 avril 2024, était prescrite la jonction de l'ensemble des affaires suivies sous les numéros 23/1059 et 23/00303, d'une part, constaté le non-paiement des causes de la condamnation de première instance par l'appelante, d'autre part et conséquemment ordonné la radiation de l'affaire du rôle, accordant en outre à Monsieur [P] [Y] le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 €.
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La SARL CARS And CO déposait des conclusions de reprise d'instance le 2 avril 2025 dirigées contre la société Audi AG et contre M. [P] [Y] afin d'obtenir la réinscription de l'affaire au rôle et, la réformation du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 18 janvier 2023 ainsi que du jugement rectificatif du 27 septembre 2023 afin d'obtenir :
- la réduction des réclamations à de plus justes proportions et
- la condamnation de la société Audi AG à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal et intérêts, que frais et accessoires.
Enfin, il était sollicité la condamnation de la société Audi AG à lui régler une somme de 5000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CARS And CO au terme de ses dernières écritures en date du 22 septembre 2025 demande de plus fort la réformation des décisions antérieures, sollicite l'application de la loi française, et entend que la responsabilité délictuelle de la SA Audi AG soit retenue à son égard et qu'en conséquence celle-ci la garantisse de toutes les condamnations prononcées contre elle, c'est-à-dire de la somme de 41 275,80 €.
Subsidiairement, il est sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire avec une mission détaillée dont elle précisait les chefs.
Rappelant avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par la décision du tribunal de commerce de Nevers, soit la somme de 41'275,80 €, elle soutient que bien que la société Audi AG prétende bénéficier de la mise en 'uvre de la législation allemande, ayant acquis le véhicule d'un vendeur intermédiaire, l'article 4 du Règlement Communautaire dit Rome 1 ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce dans le cadre d'une responsabilité extra-contractuelle, au terme d'une jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne qui rappelle que la législation applicable en ce domaine est alors celle du pays dans lequel est survenu le dommage.
L'action en garantie fondée sur les articles 334 et suivants du code de procédure civile, permet une action directe d'un des maillons d'une chaîne de contrats à l'encontre d'un autre, sans qu'elle ne dispose de liens contractuels, et s'analyse en une action délictuelle. En l'espèce, le véhicule étant passé entre plusieurs mains, la SARL CARS And CO a réglé au destinataire final en vertu des condamnations rendues à son encontre, l'ensemble des préjudices et elle est bien fondée à appeler en garantie le constructeur sur la base des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
En effet, la société Audi AG est fabricant du véhicule atteint d'un vice depuis sa sortie d'usine. Si la société de droit allemand a été mise hors de cause c'est en raison du caractère inopposable du rapport d'expertise à ladite société. La décision devra être réformée de ce chef, puisque l'expert a retenu que la responsabilité du fabricant pouvait être engagée sur un plan technique et ce en dépit de l'absence de représentation de ladite société à une réunion contradictoire devant l'expert.
La société CARS And CO ajoute que les représentants de la société Audi AG étaient présents lors de la première réunion d'expertise, ont pu examiner les pièces litigieuses de sorte que l'expertise elle-même doit lui être déclarée opposable, d'autant que l'expert judiciaire s'est expliqué techniquement sur le vice de fabrication affectant le moteur du véhicule dès sa sortie d'usine, à savoir le désordre intrinsèque du pignon affectant l'arbre à cames du moteur. L'expert a retenu à l'appui de sa démonstration technique des éléments photographiques, ainsi que la modification sous les mêmes références de l'arbre à cames désormais porteur d'un circlips en lieu et place d'un système à baïonnette, qu'il qualifie d'obsolète.
Sur la disparition des pièces mécaniques soumises à l'expertise, la société CARS And CO rappelle que le pignon de distribution cassé, ainsi que les dents endommagées avaient été confiées au magasin du concessionnaire Audi, la société AMIXIA, en fin de réunion, pour y être stockés. L'expert s'interrogeait sur les contestations ultérieures liées à la disparition de ces pièces, dont la matérialité de la casse avait fait l'objet d'un examen au contradictoire du fabricant à savoir la société Audi AG, représentée par ses conseils.
L'expert s'étant expliqué longuement sur le plan technique, à démontré que le défaut provenait d'un vice de fabrication et ce, au contradictoire de la SA Volkswagen Group France et de la société Audi AG.
En tout état de cause, le magasin AMIXIA était tenu de conserver les pièces litigieuses et n'a pas respecté ses obligations en qualité de gardien.
Subsidiairement, la SARL CARS And CO conclut à la réduction des indemnités réclamées par Monsieur [P] [Y] ; ainsi, les frais de gardiennage réclamés pour 16'440 €, ne sont justifiés par aucune pièce et aucun paiement.
Encore, si Monsieur [P] [Y] produit la facture d'achat d'un véhicule SKODA il ne démontre pas que celui-ci était destiné à son activité de taxi et qu'il y aurait eu une perte du chiffre d'affaires liée à ce changement de véhicule.
Il ne saurait être retenu aucune dépréciation du fait de l'utilisation du véhicule de sa femme car celle-ci aurait existé quelque soit le conducteur.
S'il a été contraint d'installer un taximètre c'est en raison du refus de la société AMIXIA de procéder au démontage de celui existant sur le véhicule Audi Q7.
La prise en charge de l'assurance pour la période du 14 novembre 2018 au 31 mai 2021 ne saurait être accordée, puisque le véhicule ne circulait pas durant cette période, et qu'il pouvait faire suspendre son contrat.
Enfin et en tout état de cause, la SARL CARS And CO sollicite la condamnation de la société AUDI AG au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Au terme de conclusions n°4 échangées via le réseau privé virtuel justice le 23 septembre 2025, la Société Anonyme de droit allemand Audi AG sollicite la confirmation du jugement, en ce que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un défaut, engageant sa responsabilité. Il est encore sollicité la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur [P] [Y] du surplus de ses demandes.
Pour le surplus, il est sollicité l'infirmation de la décision en ce que sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile rejetée en première instance soit accordée à hauteur de cour pour 5000 €.
La SA Audi AG soutient l'inopposabilité du rapport d'expertise en ce que les pièces mécaniques objet du litige ont disparues, de telle sorte que le fabricant n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations techniques et qu'il n'est pas formellement démontré un lien de causalité.
En outre, aucun représentant de la société n'était présent lors de la réunion d'expertise du 5 février 2020 où il était procédé au démontage de l'ensemble de la distribution, ce qui ne permet pas d'attribuer formellement les pièces au véhicule litigieux. En effet, elle rappelle n'avoir été appelée aux opérations d'expertise que par ordonnance du 25 juin 2020.
La société Volkswagen Group France constitue une entité juridique distincte de la société Audi AG, de telle sorte que si les pièces ont été présentées au contradictoire de la première, elles ne l'ont pas été à l'intimée et, ont ensuite été perdues de sorte que la société Audi AG n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance, de les analyser, de faire valoir ses observations techniques et notamment après analyse par un laboratoire.
Elle s'oppose de plus fort à la demande de nouvelle mesure d'instruction au terme de ses écritures comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel.
Le postulat retenu, selon lequel le moteur du véhicule aurait été affecté d'un vice, implique dès lors la recherche de la responsabilité de la société Audi AG sur le fondement de la responsabilité du fabricant, exclusif de tout autre régime de responsabilité applicable. Or le véhicule a été mis en circulation le 24 juin 2015 en Allemagne par la société AUTO SCHMITT FRANCKFÜRT GmbH puis revendu en Allemagne le 23 mai 2017 à la société CARS And CO, de sorte que seule la garantie légale des vices cachés puisse être invoquée et qu'en application du règlement communautaire CE n° 593/2008 Rome I, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur à sa résidence habituelle. Il en résulte que seule la loi allemande peut recevoir application ; en l'espèce, tant dans le cadre de la vente initiale que dans le cadre de la cession intervenue en Allemagne au bénéfice de la société CARS And CO, les vendeurs avaient la citoyenneté allemande.
Subsidiairement, la clause d'exception de l'article 4 § 3 du règlement de Rome II, ne permet pas, puisque le dommage résulterait d'un vice de conception, d'échapper aux règles de responsabilité du fabricant, et la loi allemande reste de plus fort applicable. Or, l'action directe en garantie légale des vices cachés par le sous-acquéreur contre la société Audi AG est irrecevable en droit allemand : dans les chaînes de contrat, chaque partie ne peut faire valoir ses droits qu'à l'encontre de son cocontractant, interdisant toute action contractuelle directe.
Par ailleurs, cette action directe se prescrit par deux ans à compter de la livraison de la chose, selon les dispositions de l'article 438 du Code civil allemand. Le véhicule ayant été mis en circulation le 24 juin 2015 en Allemagne, l'action était prescrite au 24 juin 2017.
Sur l'action délictuelle contre la société Audi AG au regard du droit allemand, l'intimée soutient qu'il résulte de l'article 823 alinéa 1er du Code civil allemand que celle-ci n'est ouverte que dans le cas où il serait porté atteint à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à un droit du demandeur. Tel n'est pas le cas en l'espèce et la décision devra donc être confirmée.
Subsidiairement, il n'est rapporté aucun défaut imputable à la société Audi AG de telle sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée. En effet, le raisonnement par analogie est prohibé pour l'expert, et l'absence de l'intimée aux premières opérations de démontage, puis, l'absence de représentation des pièces litigieuses excluent toute preuve de l'imputabilité du sinistre. L'évolution technique de l'arbre à cames ne saurait non plus permettre de conclure que les pièces étaient affectées d'un défaut intrinsèque, à défaut de tout autre démonstration technique contradictoire probante.
La société Audi AG rappelle que seule une analyse des pièces endommagées par un laboratoire, aurait pu permettre d'approfondir le débat technique sur les causes possibles de la rupture des dents du pignon, dont notamment le réglage du jeu entre celles-ci.
Désormais, la perte de ces pièces rend impossible toute mesure d'instruction et la demande de nouvelle mesure d'expertise doit être rejetée.
En tout état de cause et de manière très subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la société Audi AG, il conviendrait de ramener les sommes à de plus justes proportions :
Sur la restitution d'une partie du prix de vente, celle-ci ne saurait excéder 16'371,43 €, c'est-à-dire la différence entre cette fraction du coût des réparations, et le montant du remplacement du moteur tel qu'opéré pour 23'387,76 €.
Il ne ressort pas que Monsieur [P] [Y] ait réglé les factures de gardiennage auprès de la société AMIXIA, et dès lors, il s'agirait d'un enrichissement sans cause.
Il conviendra de confirmer le rejet de la demande au titre de la perte de valeur d'un véhicule Audi Q3 acquis le 31 janvier 2019 et revendu le 23 octobre 2020 en ce que ni le coût d'acquisition, ni le prix de revente ne sont justifiés, autrement que par la surcharge manuscrite de la facture d'installation d'un taximètre, sur un véhicule Skoda.
La société AMIXIA ayant refusé le démontage du taximètre sur le véhicule Audi immobilisé pour le remonter sur un autre véhicule, a imposé à Monsieur [P] [Y] des frais, qui ne sauraient être mis à la charge de la société Audi AG, car ils ne ils ne lui sont pas imputables.
Il en va de même pour l'assurance, car la couverture pendant le temps de l'immobilisation de son véhicule incombait exclusivement à Monsieur [P] [Y] qui pouvait procéder à une suspension de son contrat. En outre il n'est pas démontré qu'il ait versé de cotisations pour la période du 31 mai 2021 au 31 juillet 2022.
Encore, il ne saurait être mis à la charge de la société Audi AG l'allocation d'une somme au titre des intérêts du prêt car, le mode de financement d'un véhicule incombait à Monsieur [P] [Y] et ont permis de surcroît de minorer son résultat imposable.
Sur la décote du véhicule, la diminution de sa valeur vénale n'est pas imputable à son immobilisation et ne peut constituer un préjudice. De surcroît, la remise en état, à neuf du véhicule, a constitué une plus-value.
Le préjudice moral, n'est pas justifié, il est hypothétique et ne saurait ouvrir droit à aucune allocation.
Il conviendra en outre que la cour annule la rectification de l'erreur matérielle qui permettait à Monsieur [P] [Y] d'obtenir en sus l'allocation d'une somme de 16'440 € au titre des frais de gardiennage contre la société CARS And Co, puisqu'un appel avait déjà été interjeté. En tout état de cause, les factures dudit gardiennage ne sont pas rapportées et ce préjudice n'est qu'estimatoire.
Pour terminer, il ne saurait y avoir de condamnation in solidum et, la SA Audi AG appelante incident sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 5000 €.
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M. [P] [Y] au terme de conclusions récapitulatives n°1 sollicite :
Sur le fond, il conclut à l'infirmation de la décision, de rejeter l'exception de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise et de condamner cette fois in solidum les sociétés Cars And Co et Audi AG à lui régler les sommes de :
- 98 850,23 € en principal,
- 22.650,42 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
outre les dépens d'instance et d'appel et les frais de la mesure d'instruction et de traduction.
Subsidiairement, il présente les mêmes demandes de condamnation limitant à tous le moins ses réclamations sur le fond à la somme de 62.014,23 €.
Il soutient tout d'abord que le rapport d'expertise ne saurait être nul mais tout au plus inopposable et qu'en tout état de cause, la première réunion d'expertise s'est déroulée au contradictoire de la société Volkswagen Group France, qui avait même dépêché sur place un expert-technicien de la marque qui était le même que celui d'Audi AG. Si les pièces démontées ont été laissées sous la garde d'AMIXIA concessionnaire de la marque Audi, il ne saurait supporter les conséquences de la perte des pièces litigieuses. Ensuite, lors du second accedit, un représentant de la marque Audi était présent et représenté par le même conseil.
Il affirme que la société Audi AG dans une démarche d'obstacle à la manifestation de la vérité, fait feu de tous bois pour soutenir qu'elle n'était pas présente aux opérations techniques alors même que l'expert avait indiqué que les intérêts de Volkswagen et d'Audi étaient identiques et que cette dernière n'aurait fait connaître les notes techniques concernant ce désordre qu'en fin de mesure d'instruction.
M. [P] [Y] s'appuyant sur le rapport d'expertise indique encore que le moteur a fait l'objet de modifications techniques par le constructeur dont le système de pignonnerie de l'arbre à cames, désormais maintenu par un circlips au lieu d'une baïonnette qui ne maintenait pas suffisamment le pignon et faisait craindre un déplacement radial. L'expert a même pris le soin de commander une pièce de rechange qui a été délivrée avec un tel système de circlips, démontrant, selon lui la modification technique afin d'éviter le désordre rencontré.
Il rappelle avoir agi sur le fondement de l'article 1641 du code civil, action en réparation des vices cachés, à la suite d'un défaut existant sur le moteur, dès sa sortie de production et antérieur à la vente comme le précisait l'expert. Il a agi dans le délai de deux ans de la connaissance du désordre qui affectait son moteur.
La réclamation était est bien fondée selon lui à hauteur de 23.387,76 € puisque tel que chiffrée par l'expert, pour remplacer le moteur de son véhicule A7, 3.00 Tdi.
Il soutient que la responsabilité de la société Cars And Co est engagée au visa de l'article 1645 du code civil, et en outre, le désordre étant intrinsèque au véhicule dès sa sortie de chaîne de production, Audi AG sera tenue à garantir sur le fondement de la responsabilité du fait de l'homme, c'est à dire les articles 1240 et 1241 du code civil.
Il réplique à l'exception d'extranéité invoquée par Audi AG que le dommage s'étant produit sur le territoire français, la loi applicable est celle du lieu de survenance du sinistre et l'invocation d'une chaîne de contrats et d'une interdiction d'action directe ne saurait être retenue dans le cadre de la responsabilité directe du constructeur.
Dès lors, la condamnation au paiement du moteur de remplacement sera solidaire entre Cars And Co et Audi AG.
Encore, il développe sur les réclamations qui doivent lui être accordées :
- ainsi, il a du engager des frais dans le cadre de la mesure d'expertise pour 2.179,80 € qui sont justifiées,
- régler des frais de gardiennage chez AMIXIA pour 16.440 €, portée à 52.380 € arrêtée au 20 mars 2024, cette somme est, à juste titre comme l'a admis le tribunal, à faire supporter par la société Cars And Co et à tout le moins solidairement avec Audi AG, étant rappelé qu'actuellement l'auto est toujours stockée au garage AMIXIA.
- 2.660 € doivent lui être versés au titre de la location d'un autre véhicule dans le cadre de son activité de taxi du 21 août au 6 septembre puis du 30 septembre au 11 octobre 2018.
- 1.000 € correspondant au prix d'acquisition d'un véhicule Skoda, à titre de taxi d'occasion,
- 7.000 € au titre de la dévaluation du véhicule de son épouse, puisque la Skoda n'était plus assez fiable pour exercer sa profession de taxi et qu'il avait été contraint d'emprunter le véhicule de son épouse et de circuler ainsi du 14 août 2019 au mois d'octobre 2020 où il faisait l'acquisition d'une autre auto.
- 1.204,05 € au titre de l'achat et de l'installation d'un taximètre sur le véhicule Skoda puis sur l'actuelle véhicule de remplacement (Audi Q3).
- 1.637,04 € au titre de l'assurance du véhicule immobilisé pour la période du 14 novembre 2018 au 31 juillet 2022, soutenant qu'il ne pouvait se soustraire à cette police en cas de sinistre dans la concession AMIXIA.
- 344,58 € au titre des intérêts du crédit sur le véhicule A7, 3.00 Tdi, dont il ne disposait plus depuis juillet 2018,
- 2.061 € au titre de la décote de l'auto qui, si elle est restée stockée à la concession, n'en avait pas moins, par l'écoulement du temps, perdu de sa valeur,
- 5.000 € au titre de son préjudice moral, puisqu'il avait été contraint de circuler d'abord avec une vieille Skoda en lieu et place d'une luxueuse A7, 3.00 Tdi, puis d'emprunter la voiture de sa femme.
- 22.650,42 € HT au titre de ses frais liés à la nécessité de s'entourer d'un conseil technique en la personne de M. [K], de recourir au soutien d'un conseil qui engageait deux instances en référé-expertise, et assignait au fond devant la juridiction commerciale.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 1er octobre 2025 et le délibéré a été mis à la disposition des parties le 14 novembre 2025.
DISCUSSION :
l'opposabilité de la mesure d'expertise et la demande renouvelée de mesure d'instruction :
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors que rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Or en l'espèce, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il a d'abord été procédé à une mesure d'expertise amiable à la demande de M. [P] [Y] par M. [K], expert amiable.
Ce rapport d'expertise a été mené au contradictoire de la concession Audi AMIXIA et en présence d'un expert d'Audi France et a abouti au démontage de l'arbre à cames d'admission du banc de cylindres gauche, à la constatation que le pignon anti-bruit de rattrapage de jeu entre les deux arbres à cames d'admission et d'échappement présentait 5 dents en moins dont 4 dents étaient retrouvées à la suite du filtrage de l'huile moteur dans le cadre d'une opération de vidange réclamée par l'expert amiable, un morceau de la 5ème dent étant retrouvé par l'expert lui-même dans le carter de distribution, mais le reliquat de cette 5ème dent étant introuvable.
L'expert amiable retenait un vice de fabrication à l'origine du désordre, et sur ordonnances des 21 novembre 2019 et 25 juin 2020, il était procédé à une expertise judiciaire par M. [H] [Z], faut d'accord sur les conclusions de ce rapport amiable.
Cette mesure est devenue contradictoire à la société Audi AG à compter de juin 2020, de sorte qu'elle ne peut en solliciter l'inopposabilité du rapport. Ladite société a été en mesure d'en contester les conclusions et même de faire valoir des arguments techniques comme l'impossibilité pour elle de faire procéder à des examens en laboratoire, éléments qui doivent être examinés dans le cadre de l'imputabilité potentielle du désordre technique.
En conséquence, il n'y a lieu de déclarer le rapport inopposable à Audi AG.
Sur le vice de fabrication ou le désordre affectant le moteur du véhicule :
Vice de fabrication :
L'expert M. [H] [Z] reprenant les opérations après M. [K] qui avait le 7 décembre 2018, procédé à des constatations préliminaires à savoir la dépose du couvre-culasse gauche qui montre les arbres à cames et la pignonnerie et présentait un pignon d'entraînement avec 5 dents cassées puis au démontage de l'arbre à came où était constaté que ce pignon anti-bruit de rattrapage de jeu entre les deux arbres à cames d'admission et d'échappement présentait 5 dents en moins dont 4 morceaux seront retrouvés après filtrage soigneux de l'huile moteur et une demi-dent dans le carter de distribution.
M. [Z] pour sa part procédait pour la recherche de la cause du désordre à un arbre des causes élaguant un défaut d'huile moteur après analyse (analyse effectuée par un laboratoire indépendant page 16 du rapport) et à compter de février 2020 à une recherche technique sur l'arbre à cames en procédant à des comparaisons avec un arbre à cames avec un désordre de lubrification, et deux autres arbres à came du même modèle dont l'un neuf, pour analyser la cinématique entre les pignons de renvoi (page 15 de son rapport) et constatait des frictions identiques à celles constatées sur le pignon cassé, à l'exception de la casse dudit pignon, qui pour lui était le stade ultime d'usure de la pièce consécutive à ces frictions.
L'expert qui réclamait des éléments sur des éventuelles notes de service ou bulletins techniques relativement à une possible défaillance de ce pignon, recevait le 31 juillet 2020 une information technique sur la méthodologie de réparation pour le moteur considéré, mais Audi dissimulait les n° de moteurs concernés.
En droit, cette dissimulation ne peut s'analyser que comme une volonté d'échapper à une éventuelle responsabilité, dans le cas où le n° du moteur équipant le véhicule de M. [P] [Y], figurerait parmi les moteurs concernés.
En tout état de cause le 26 octobre 2020, un second accédit permettait à Audi France et Audi AG de prendre connaissance des constatations et notamment des éléments de comparaison qui mettaient en évidence des stigmates identiques à ceux constatés ayant amené à la rupture du pignon, mais ne permettaient cependant plus la comparaison, par suite de la disparition du pignon brisé dont AMIXIA, concessionnaire de la marque, était pourtant gardien.
Aucune des parties n'en tirait cependant de conséquence pour l'attraire au fond.
Dès lors et sans retenir comme les premiers juges l'inopposabilité du rapport d'expertise, la cour doit constater que la société de droit allemand Audi AG n'était plus en mesure de faire valoir utilement d'objections techniques et notamment en obtenant sous le contrôle de l'expert une analyse de la structure du pignon brisé, ce qui aurait permis de déceler un défaut mécanique ponctuel, comme une paille ou une défaillance dans la fonte de la pièce ou son usinage. Cette disparition est totalement imputable à la SAS AMIXIA concessionnaire de la marque Audi et auprès de laquelle était remisé le véhicule.
L'expert répliquait sur ce point dans le cadre d'un dire, (page 26) que l'analyse en laboratoire lui paraissait totalement superflue car l'hypothèse d'un défaut de réglage de l'entre-fer avait été exclue. Il n'en demeure pas moins que ces analyses auraient permis d'écarter les autres pistes possibles de causes de défaillance dudit pignon.
En conséquence, si la cour comme les premiers juges doit retenir la défaillance du pignon comme cause exclusive du désordre et de la panne du véhicule, la société Audi AG ne saurait garantir Cars And Co des condamnations prononcées contre elle, la preuve d'un défaut initial connu sur les distributions installées comme celles objet du litige, n'étant pas démontrée.
De même, la perte des pièces mécaniques ruine de facto le bien fondé de l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction au contradictoire de la société de droit allemand et ne saurait être prescrit à hauteur d'appel.
L'expert dans son courrier électronique du 16 octobre 2023 précise avoir confié les pièces incriminées à la société AMIXIA en fin de réunion, l'ensemble ayant été remisé par le magasinier dans une boîte en carton, avant de disparaître totalement (pièce n° 45 intimé M. [P] [Y]). Dès lors, toute nouvelle mesure d'instruction, sur dossier n'apporterait pas d'élément novateur, puisque la société de droit allemand invoque à juste titre qu'aucune vérification d'un défaut affectant la pièce ne peut plus être recherchée.
La société Audi AG doit en conséquence être mise hors de cause et il n'y a lieu dès lors de rechercher l'applicabilité des dispositions de droit allemand au présent litige et les réclamations dirigées contre la société Audi AD doivent être rejetées.
Désordre affectant le moteur :
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage de l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avaient connus.
En l'espèce, l'expert [H] [Z] retient que la cause de la casse du pignon de rattrapage d'arbre à cames d'admission du banc gauche, provient d'un 'déplacement radial du pignon générant une contrainte non uniforme et un entrefer variable lors des rotations du moteur', 'cause d'un travail non plan des dents du pignon et la rupture de cinq d'entre elles' et impose le remplacement complet du moteur.
Ces conclusions techniques qui ne souffrent pas de réelle contestation, amènent en conséquence à retenir que le véhicule acquis par M. [P] [Y] auprès de la société Cars And Co était affecté d'un tel vice caché, qui n'a été découvert qu'au jour de l'établissement du rapport d'expertise, c'est à dire le 19 février 2021.
M. [P] [Y] a engagé une action en responsabilité contre son vendeur le 23 avril 2021, soit dans le délai de deux années, comme l'ont relevés les premiers juges.
Dans leurs relations entre Cars And Co et Audi AG, il appartenait à la première d'appeler à la cause le concessionnaire Audi à savoir la société AMIXIA où était remisée l'auto et qui a égaré les pièces litigieuses, dans le cadre d'une éventuelle responsabilité extra-contractuelle, et il doit être constaté que la société de droit allemand ayant une personnalité juridique différente de la société Audi France et de Volkswagen Group, il ne peut être retenu de responsabilité d'Audi AG.
L'expert préconise le remplacement du moteur pour un coût de 23.387,76 € et c'est à bon droit que la société Cars And Co a été condamnée au paiement de cette somme, par restitution d'une partie du prix de vente, somme majorée des intérêts au taux légal (et non de droit comme mentionné dans le jugement entrepris) depuis le 23 mai 2017, date d'acquisition de ladite voiture Audi.
Sur les demandes de réduction des réclamations accordées à M. [P] [Y] :
En outre, il résulte des dispositions de l'article 1645 du même code que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et cette présomption devient irréfragable s'il s'agit d'un professionnel.
En l'espèce la société Cars And Co discute les différentes condamnations auxquelles elle était tenue en première instance.
Il convient donc de les examiner successivement.
Le gardiennage et les frais annexes :
Il est constant que dans le cadre de la mesure d'expertise d'abord amiable puis judiciaire, le véhicule remisé à la concession AMIXIA a fait l'objet d'opérations de recherche de panne et de démontage suivant deux factures des 9 janvier et 25 janvier 2019 pour un montant total de 2.179,80 €. (Factures pièces 20 et 21 intimé )
Cette somme doit être mise à la charge de la société Cars And Co, comme étant la conséquence directe du désordre affectant le moteur.
Ensuite, le véhicule est toujours entreposé dans les locaux de la société AMIXIA et cette société entend faire facturer à M. [P] [Y], des frais de gardiennage alors même qu'elle a égaré les pièces mécaniques litigieuses.
En première instance et suite au jugement de rectification d'erreur matérielle, la société Cars And Co a été condamnée au paiement de la somme de 16 440 € au titre des ces frais de gardiennage (jugement rectificatif du du 27 septembre 2023 pièce 42 intimé), dont il est sollicité par ailleurs l'annulation.
La société AMIXIA dans son courrier du 10 juillet 2019 entend facturer à M. [P] [Y], des frais de gardiennage à hauteur de 15 € HT /jour. Cependant aucun autre courrier, aucune facture, aucune preuve d'une action en recouvrement de la société AMIXIA contre M. [P] [Y] n'est rapportée par ce dernier.
De plus faute de réclamation interrompant la prescription, l'action en recouvrement d'une partie de ces sommes est désormais frappée d'une telle prescription. Seule reste exigible la dernière période de deux ans avant la date du présent arrêt soit 10.950 €. Seule cette somme pourrait être utilement réclamée par M. [P] [Y] s'il rapportait la preuve d'une action en recouvrement du concessionnaire de la marque qui a au demeurant égaré dans ses ateliers les pièces mécaniques essentielles à la compréhension du litige.
Encore, M. [P] [Y] n'a pas appelé à la cause en première instance la société AMIXIA, qui a égaré lesdites pièces mécaniques.
Dès lors, il ne peut rien être alloué à M. [P] [Y] de ce chef, la réclamation qu'il produit étant potestative et constituant en l'état un enrichissement sans cause.
La facture du véhicule de remplacement et l'acquisition de la Skoda Superb :
Artisan taxi, M. [P] [Y] se trouvait privé de son outil de travail et il démontre avoir loué pour les périodes du 21 août au 6 septembre 2018 puis du 30 septembre au 11 octobre 2018, un taxi auprès d'une société Loc-taxis sise à [Localité 10] pour des sommes respectivement de 980 € et 770 € TTC, (Pièces 22 et 23 intimé).
Ces sommes doivent être mises à la charge de la société Cars And Co comme étant la conséquence directe et certaine de l'indisponibilité du véhicule de M. [P] [Y], sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Encore, il est rapporté la preuve de l'achat d'un véhicule d'occasion Skoda Superb mis en circulation en juin 2007, acquis au prix de 1 000 € le 10 octobre 2018 pour lui permettre de poursuivre son activité de taxi; là encore, et sur le fondement de la responsabilité sans faute, mais comme étant la conséquence du désordre affectant le véhicule Audi, la société Cars And Co a été a juste titre condamnée au paiement de la somme de 1000 € de ce chef.
Au total de ce chef doit être fixée à la somme de 2750 € le préjudice et la condamnation subséquente, infirmant en conséquence le jugement.
La dépréciation du véhicule Audi en panne et de celui de l'épouse :
Toujours suivant la chronologie du litige, il ressort que M. [P] [Y] soutient avoir du recourir au véhicule de son épouse, le véhicule Skoda n'étant plus fiable. La chronologie montre cependant qu'il n'aurait utilisé ce véhicule que pendant la période du 11 octobre 2018 au 8 octobre 2020. En outre, la carte grise de l'auto montre qu'elle était à son nom, et non au nom de son épouse ; la réclamation de ce chef n'apparaît pas fondée et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté sa demande d'indemnisation de ce chef.
De même, il soutient que le véhicule remisé a perdu intrinsèquement de la valeur par rapport à la côte moyenne d'un tel véhicule haut de gamme. Outre, qu'il s'agit d'une construction purement intellectuelle d'un poste de réclamation, il ressort que le véhicule n'aura pas circulé pendant plusieurs années et sera doté d'un moteur neuf à l'issue ; il n'est pas destiné à la revente, mais à un amortissement dans le cadre commercial classique d'un véhicule à usage de taxi ; dès lors, la décote alléguée est purement spéculative et ne repose sur aucun fondement. Il appartiendra à M. [P] [Y] de se rapprocher de son assureur pour que soient constatées les réparations et qu'ainsi la valorisation de son auto, soit assurée à son juste état.
La décision dit donc être confirmée de ce chef.
Les frais liés à l'installation de taximètres provisoires :
Il n'est pas contestable que l'intimé a été contraint d'installer sur le véhicule Skoda Superb un taximètre par la société TMS comme en fait foi la facture du 11 octobre 2018 pour un coût de 438,02 € (pièce n° 26), puis sur le véhicule Audi Q3 immatriculé CN 409 WV dont il est rapporté (pièce 25) qu'il était propriétaire à titre personnel et ce pour un autre coût de 568,82 € le 14 août 2019 et encore suivant facture du 8 octobre 2020 pour un coût de 438,02 € sur le véhicule Arteon immatriculé FT 852 EN comme en fait foi la troisième facture de la société TMS,
Ces trois sommes devraient être mises à la charge de la société Cars And Co, pour un total de 1.444,86€ et non 1.204,05 € comme alloué en première instance. Cependant, la réclamation de l'intimé étant limité à cette seule dernière somme, celle-ci sera accordée et la jugement sera confirmé de ce chef.
L'assurance de l'Audi :
M. [P] [Y] soutient encore avoir été contraint de régler l'assurance de son véhicule Audi remisé dans le garage concessionnaire de la marque. Les premiers juges avaient rejeté à juste titre cette demande, au motif de la nécessité d'assurer le véhicule qu'il ait circulé ou soit remisé. Cet argument doit être repris à hauteur d'appel.
Il en va de même pour le crédit afférent à l'auto dont il ne disposait plus. En effet, étant professionnel, ces intérêts de crédit peuvent être déduits de son chiffre d'affaire et minorer ainsi le revenu imposable de son activité.
Ses demandes incidentes de ces chefs seront rejetées.
Le préjudice moral :
L'intimé sollicite encore de plus fort la prise en charge d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 € pour avoir été contraint de circuler à bord d'un véhicule de moindre gamme que l'Audi A7 Sportback 3l Tdi, puis d'affecter l'Audi Q3 de son épouse à son activité de taxi. Cependant, l'action est engagée devant la juridiction commerciale et il conviendrait que M. [P] [Y] rapporte la preuve que le fait d'avoir mis à disposition de ses clients un véhicule de moindre standing aurait affecté son chiffre d'affaire et son activité de taxi.
Or, il ne rapporte nullement une perte de chiffre d'affaire liée à celle-ci et notamment à l'usage d'un véhicule de moindre standing, mais présente seulement une réclamation personnelle, sans lien avec son activité commerciale.
Par contre, artisan taxi il affirme que ce préjudice est lié à la durée de la procédure, et aux ennuis générés par celle-ci, ce qui n'est pas contestable même s'il ressort de la procédure qu'il a été fait diligence, tant dans le cadre de la mesure de référé expertise, que des opérations elles-mêmes et de l'assignation au fond, ayant d'ailleurs abouti devant la cour à une radiation pour défaut de paiement des condamnations de la société Cars And Co des chefs retenus dans la décision dont appel.
Dès lors, il doit lui être alloué en cette qualité d'artisan taxi et pour le compte de son entreprise, qui a dû recourir aux soins d'un expert amiable, batailler sur les responsabilités, agir en justice, être présent lors des mesures d'instruction et perdre ainsi des heures de disponibilités pour des courses, à plusieurs reprises et sur un temps relativement long puisque l'auto est toujours en réparation depuis maintenant 7 ans, une somme de 3.000 €.
Cette demande doit donc être accueillie à hauteur d'appel.
Frais de procédure :
Il n'est pas contestable que M. [P] [Y] a été contraint de s'entourer d'un conseil technique et a du faire procéder à des assignations en référé expertise, assister et se faire représenter devant l'ensemble des juridictions du premier et du second degré et être encore à être présent et conclure en qualité d'intimé dans le cadre plus général d'un appel en garantie de la SARL Cars And Co contre la société de droit Allemand Audi AG ; il produit une série impressionnante de 28 factures de son conseil pour un total de 27.142,25 € TTC suivant factures pièces 45 de l'intimé.
Cette somme doit être mise à la charge de la Sarl Cars And Co, dans la limite de sa réclamation soit 22.650,42 HT.
Il est par contre parfaitement équitable de laisser à la charge des autres parties à la procédure leurs frais irrépétibles dans le cadre d'une action liée à la qualité des produits qu'elles fabriquent ou revendent. Leurs demandes au titre de leurs frais seront rejetées.
Dépens :
Il est particulièrement juste de mettre à la charge de la société Cars And Co les dépens des deux procédures de référé-expertise, mais aussi des frais de la procédure de première instance et de celle d'appel. En effet, la responsabilité de l'alourdissement des frais lui incombe entièrement.
Il convient de préciser que l'ensemble des frais de traduction des documents en langue allemande sera mis à la charge de la SARL Cars And Co.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la demande de nouvelle mesure d'instruction,
- Met hors de cause la société de droit allemand Audi AG.
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare la SARL Cars And Co responsable du désordre affectant le véhicule Audi A7 Sportback 3l Tdi appartenant à M. [P] [Y] et retient la responsabilité de la société venderesse pour désordre affectant le véhicule.
- Confirme encore ledit jugement en ce qu'il condamne la SARL Cars And Co à payer à M. [P] [Y] les sommes de :
23.387,76 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Audi A7 Sportback 3l Tdi, avec intérêt au taux légal et non 'intérêts de droit' comme indiqué dans le jugement dont appel depuis le 23 mai 2017.
1.204.05 € au titre de l'installation de taximètres sur les véhicules de remplacement,
- Infirme sur les montants alloués et statuant de ces chefs infirmés,
- Condamne la SARL Cars And Co à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
2.750 € au titre des frais de location d'un véhicule de taxi, et d'acquisition de la Skoda Superb,
3.000 € au titre de son préjudice moral,
22.650,42 € HT au titre des frais d'avocat.
- Déboute M. [P] [Y] de ses demandes relatives à une prise en charge au titre des frais de gardiennage, de la dépréciation de son véhicule et de celui de son épouse, de la prise en charge de son assurance et de son crédit.
- Met hors de cause la société de droit allemand Audi AG.
- Condamne la SARL Cars And Co à supporter l'ensemble des dépens de la présente instance mais aussi celles des deux référés expertises, et de la mesure d'instruction, outre des frais de traduction en langue allemande.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC