Cass. com., 19 novembre 2003, n° 00-15.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 juillet 1989 une convention de cession de créances professionnelles a été conclue entre la Banque nationale de Paris (la banque) et la société Atelier de mécanique et de précision (la société) ; que le même jour, M. X... s'est porté caution solidaire de la société au profit de la banque à concurrence de 2 000 000 francs ; que, le 4 mars 1992, M. X... et son épouse se sont portés cautions solidaires des engagements de la société à l'égard de la banque à concurrence de 2 000 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les époux X... en exécution de leurs engagements de caution ; que, par jugement du 19 juillet 1994, le tribunal de grande instance a annulé le cautionnement du 4 mars 1992 pour vices du consentement ; que la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution du 5 juillet 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'engagement de caution signé le 4 mars 1992 par les époux X... se substituait par novation à l'engagement de caution signé le 5 juillet 1989 par M. X... seul, alors, selon le moyen :
1 / que la novation s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; que l'arrêt, qui retient l'existence d'une novation par changement de débiteur tout en constatant que l'acte du 4 mars 1992 maintient M. X... en sa qualité de caution des mêmes engagements à l'égard de la banque, a violé les articles 1271 et 1275 du Code civil ;
2 / que la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que les juges du fond ne peuvent rechercher l'intention de nover dans les faits de la cause lorsqu'une telle intention est exclue par les stipulations claires et précises de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte du 4 mars 1992 stipule en son article IX intitulé "autonomie du présent engagement" que "le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution, soit par tout tiers, et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera" ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une novation sous couvert de l'appréciation de faits postérieurs à la conclusion de l'engagement et en méconnaissance de la clause précise du cautionnement excluant toute volonté de l'opérer, la cour d'appel a violé les articles 1273 et 1275 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en présence d'engagements de caution successifs garantissant la même dette, que la mise en demeure de la banque et son assignation ayant abouti au jugement du 19 juillet 1994 ne faisaient mention que du seul cautionnement du 4 mars 1992, à l'exclusion de celui du 5 juillet 1989, et que la garantie des cautions n'était recherchée qu'à concurrence de 2 000 000 francs, tandis que le solde débiteur du compte courant de la société était supérieur à cette somme, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que, nonobstant la clause de style de l'article IX relative à l'autonomie des engagements, l'acte de caution du 4 mars 1992, aux termes duquel Mme X... s'engageait en qualité de caution aux côtés de son époux, venait se substituer à celui du 5 juillet 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1271 du Code civil ;
Attendu que la novation n'a lieu que si une obligation valable est substituée à l'obligation initiale ; qu'en cas d'annulation de la convention novatoire, la première obligation retrouve son efficacité ; qu'il en est ainsi même lorsque l'obligation nouvelle était annulable du propre fait du créancier ;
Attendu que pour annuler l'engagement de caution du 5 juillet 1989 et rejeter, en conséquence, la demande de la banque fondée sur cet acte, l'arrêt retient que si, au cas de novation, l'obligation nouvelle se trouve anéantie par l'exercice d'une action en nullité, l'obligation ancienne doit être traitée comme n'ayant jamais été éteinte, il en va différemment si, comme en l'espèce, l'annulation de la nouvelle obligation a été prononcée à raison d'un fait imputable au créancier lui-même ; que le jugement du 19 juillet 1994, définitif, ayant prononcé l'annulation de l'acte de cautionnement du 4 mars 1992 pour vices du consentement, caractérise longuement et précisément, non seulement l'erreur des époux X..., mais également "le dol de la banque par les promesses assimilables à des manoeuvres" ; que l'annulation est par conséquent imputable au créancier et qu'ainsi la nullité de l'engagement de caution du 4 mars 1992 ne fait pas revivre celui du 5 juillet 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était libéré de son engagement de caution du 5 juillet 1989, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.