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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-16.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 09-16.173

2 novembre 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234, 1294 et 2021 devenu l'article 2298 du code civil ;

Attendu que la caution peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (l'UBR) aux droits duquel se trouve la société Uhr Limited (la société Uhr) a prêté à la société Les cultivateurs (la société) une somme de 2 millions de francs (304 898, 03 euros) dont Mme X..., associée et gérante de la société, s'est rendue caution solidaire, ainsi que les autres associés, Michel Y..., décédé le 9 mai 1991, M. Jules Y..., son épouse Mme Z..., et Mme Catherine Y... ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société, l'UBR a assigné Mme X... en exécution de son engagement de caution ; que par jugement du 19 mai 1992 Mme X... a été condamnée à payer à l'UBR la somme de 152 449, 02 euros ; que le 26 août 1992, l'UBR a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un appartement de Mme X... ; que par arrêt du 16 mars 1999, estimant le préjudice subi par les autres cautions (les consorts Y...) en raison des fautes de l'UBR à leur égard au montant de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de celle-ci, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'UBR ; que le 10 mai 2006 Mme X... a assigné la société Uhr en mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise en exécution du jugement du 19 mai 1992 en se prévalant de l'arrêt du 16 mars 1999 ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés que l'arrêt du 16 mars 1999 ne peut avoir l'autorité de chose jugée à l'égard de Mme X... qui n'était pas partie à l'instance et que la cour d'appel a consacré la responsabilité de l'UBR à l'égard des seuls consorts Y... et compensé sa créance avec le préjudice causé à ces cautions ; qu'il retient encore, par motifs propres, que l'arrêt du 16 mars 1999 ne prononce pas la condamnation de l'UBR ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que, par arrêt du 16 mars 1999 les demandes de l'UBR avaient été rejetées contre les autres cautions par compensation avec le préjudice subi par ces cautions du fait des manquements de l'UBR à leur égard, de sorte que Mme X... était fondée à opposer l'extinction de sa dette, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne La société Uhr Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

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