Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.728
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Chauvin
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2426 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que, par acte notarié du 21 janvier 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'épargne) a accordé à M. et Mme C... un prêt qui était garanti par une hypothèque consentie par la société civile immobilière Nouni (la SCI) ; que la Caisse d'épargne a poursuivi la vente forcée de l'immeuble hypothéqué, suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2014, et a assigné la SCI devant le juge de l'exécution afin de voir fixer les modalités de la vente ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement de la SCI, l'arrêt retient que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constitue pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement par la SCI, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Nouni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Nouni et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.