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Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Martinel

Rapporteur :

Vendryes

Avocat général :

Trassoudaine-Verger

Cass. 2e civ. n° 22-11.535

22 novembre 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2021), une commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [V] le 27 août 2019, sa décision ne faisant l'objet d'aucune opposition.

2. Un juge de l'exécution a validé partiellement une saisie-attribution du 9 janvier 2020 pratiquée par M. et Mme [K] à l'encontre de M. [V] pour une certain montant, à la suite de la résiliation constatée judiciairement du bail conclu entre les parties.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de valider partiellement la saisie -attribution opérée par M. et Mme [K] à son encontre à hauteur de la somme de 3 655,30 euros majorée des intérêts au taux légal alors « que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de rétablissement ; qu'en décidant que cet effacement ne concernerait que le passif existant au jour de l'admission du dossier du débiteur à la procédure de surendettement, et en retenant donc à tort la date du 7 juin 2019 au lieu de celle du 27 août 2019, la cour a violé l'article L 741-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en la cause :

4. Selon ce texte, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

5. Pour valider la saisie-attribution litigieuse à hauteur de la somme de 3 655,30 euros en principal, l'arrêt retient que l'effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ne concerne que le passif existant au jour de l'admission du débiteur à la procédure de surendettement soit, en l'espèce, le 7 juin 2019.

6. En statuant ainsi, alors que l'effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la saisie-attribution opérée le 9 janvier 2020 par M. et Mme [K] à l'encontre de M. [V], partiellement à hauteur de 3 655, 30 euros majorée des intérêts au taux légal calculés successivement après imputation de chacune des sommes venues au crédit ou au débit du saisi postérieurement au 7 juin 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Condamne M et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [K] à payer à la SCP Gury & Maitre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.

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