Cass. 1re civ., 11 décembre 1990, n° 89-19.410
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Jouhaud
Rapporteur :
Charruault
Avocat général :
Sadon
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu que dès lors que l'engagement de caution qu'elle avait souscrit garantissait, pour la durée du bail, une dette déterminée, la société Cenes (la société) ne pouvait mettre fin à celui-ci par une résiliation unilatérale, les juges du second degré ont estimé que la preuve de la prétendue acceptation de cette résiliation par les époux A... ne pouvait résulter ni du silence de ceux-ci à la réception de la lettre les informant de ladite résilation, ni du fait que les intéressés n'aient pas poursuivi la société en même temps que le débiteur principal ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de ce chef ; que la première branche du premier moyen n'est donc pas fondée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la société ait prétendu que, par son silence, le créancier lui aurait causé un préjudice ; qu'ainsi la seconde branche du premier moyen est nouvelle ; que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ;
Attendu, enfin, que le second moyen manque en fait dès lors que le dispositif de l'arrêt attaqué mentionne que la somme de 94 823,20 francs représente
le "montant de l'arriéré des loyers d'octobre 1984 à juin 1986
inclus" ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cenes-France trading company, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;