Cass. com., 27 février 2007, n° 06-13.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2011 et 2034 du code civil, devenus les articles 2288 et 2311 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 6 juillet 2004, pourvoi n° V 01-15.041) que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires du remboursement de deux prêts, d'un montant total de 3 300 000 francs consentis à la société financière Pic 92, devenue la société Graph'holding (la société), par la Banque parisienne de crédit et la Banque nationale de Paris (les banques) ; que le 25 juin 1993, M. Y..., associé minoritaire, a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite suivante "Bon pour garantie à première demande d'une somme de 264 000 francs" au pied d'un acte sous seing privé dactylographié par lequel il s'est engagé à payer à M. et Mme X..., dans la limite de cette somme, toutes les sommes qu'ils peuvent ou pouvaient devoir aux banques au titre de l'emprunt consenti à la société au cas où cette dernière ne pourrait faire face à ses obligations ; que par jugements des 3 avril et 12 juin 1995, la société a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que se prévalant de l'engagement contenu dans l'acte précité, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en paiement de la somme de 177 755,56 francs ; que l'arrêt confirmatif du 7 juin 2001 a dit que cet acte constituait un cautionnement, déclaré celui-ci nul par application des articles 1326 et 2015 du code civil et rejeté la prétention de M. et Mme X... ; que cet arrêt a été cassé en ses dispositions autres que celles qualifiant de cautionnement l'engagement souscrit par M. Y... ;
que devant la cour d'appel de renvoi, ce dernier s'est prévalu de la dénonciation de son engagement, intervenue antérieurement au paiement effectué par M. et Mme X... ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de ces derniers, l'arrêt retient que l'acte du 25 juin 1993 est un cautionnement de dettes futures, conclu pour une durée indéterminée, que cet engagement avait cessé de produire effet à la date de sa résiliation et que M. et Mme X... ont réglé les dettes de la société plus de deux ans après cette résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance garantie existant, dès la conclusion de l'engagement souscrit par M. Y..., ce dernier était tenu d'une obligation de règlement indépendamment de la date à laquelle cette créance était devenue exigible, de sorte que la résiliation de son engagement était sans effet, la cour d'appel a violé, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.