Cass. com., 7 février 2012, n° 09-65.220
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2008), que la société Crédit commercial de France devenue la société Hsbc France (la banque), a consenti à la société Cpf (la société), titulaire d'un compte courant dans ses livres, une ouverture de crédit à durée indéterminée ; que, le 6 avril 1998, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la banque des engagements de la société à concurrence de la somme de 500 000 francs (76 224, 51 euros) en principal outre intérêts, frais, commissions et accessoires ; que la société, après avoir cédé à la banque une créance de 600 000 francs (91 469, 41 euros), a remis à cette dernière un billet à ordre du même montant ; que cet effet de commerce étant demeuré impayé à son échéance du 5 octobre 1998, la société a émis un nouveau billet à ordre du même montant à échéance du 24 octobre, également retourné impayé ; que la banque a résilié la convention de compte courant et assigné la caution en paiement du solde débiteur de ce compte, cependant que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société, qui avait été prononcée à son encontre, a été annulée ; que la caution s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'elle avait dénoncé son engagement et en invoquant les principes régissant le fonctionnement des comptes courants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à son égard à une certaine somme et, ajoutant au jugement, de l'avoir condamné à payer cette somme à la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification par la voie postale est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'en cas de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ; qu'en reprochant à la caution de ne pas démontrer que son envoi recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 1998, dont elle relève que la matérialité est établie, contenait la lettre de résiliation de son engagement de caution, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 667 du code de procédure civile ;
2°/ que, par l'effet de règlement du compte courant, la créance inscrite à son débit s'éteint par novation ; qu'à supposer la résiliation du cautionnement acquise, la caution faisait valoir que l'obligation de couverture ayant cessé le 16 octobre 1998 du fait de la résiliation de son cautionnement, la contrepassation au débit du compte courant de la société, débiteur, de l'effet de commerce arrivé à échéance le 24 octobre 1998 avait éteint par novation la dette résultant de l'émission dudit effet le 5 octobre 1998, couvert par son engagement de caution ; qu'en excluant l'existence d'une novation au motif inopérant que l'opération du 5 octobre 1998 était identique à celle du 24 octobre 1998, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1281 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la banque reconnaît avoir reçu un courrier recommandé avec accusé de réception de la caution mais affirme que celui-ci, adressé sans un mot d'accompagnement, ne contenait pas la dénonciation du cautionnement mais une dizaine d'exemplaires de la revue économique Bangkok post rédigés en anglais et que la caution qui, bien que rompue au monde des affaires, ne s'est pas étonnée de l'absence de réaction de la banque et de ce que cette dernière ne lui ait pas donné acte de sa prétendue révocation, n'établit pas que son envoi du 15 juillet 1998, dont la matérialité n'est pas contestée, a eu pour objet la résiliation de son engagement ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir que la banque n'avait pas allégué avoir reçu une enveloppe vide, la cour d'appel a pu décider que la caution ne rapporte pas la preuve de la teneur du courrier envoyé le 15 juillet 1998 ;
Attendu, d'autre part, que la réponse apportée à la première branche rend inopérant le grief de la seconde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux au 6 janvier 1999 sans suspension de leur cours entre la décision d'extension de liquidation judiciaire et l'arrêt ayant mis à néant la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement ; qu'en retenant, pour refuser de suspendre le cours des intérêts pour la période où la caution était soumise à une procédure de liquidation judiciaire, que la procédure ouverte ne pouvait plus produire aucun effet, dès lors, que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 février 2008, rendu sur renvoi après cassation, avait infirmé le jugement ayant ouvert ladite procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24, L. 621-48 et L. 622-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement fixé le point de départ des intérêts légaux au 6 janvier 1999, sans suspension de leurs cours entre la décision d'extension de la liquidation judiciaire à la caution et l'arrêt ayant mis à néant cette liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.