Cass. com., 14 novembre 2000, n° 97-15.597
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUMAS
Rapporteur :
Graff
Avocat général :
Jobard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 8 août 1984, M. X... s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société Chapelle (la société) envers la Banque populaire du Midi (la banque) ;
que Mme Y..., soeur de M. X..., qui avait également souscrit un cautionnement, a dénoncé son engagement par lettre du 28 décembre 1992 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a mis en demeure M. X... de lui payer le solde débiteur du compte courant de la société pour un montant de 84 488,68 francs ; que M. X... n'ayant accepté de s'acquitter que de la moitié de cette somme, la banque l'a assigné en paiement de la somme de 42 216,09 francs ; que M. X... a appelé en garantie Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à garantir M. X... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque, l'arrêt retient que, depuis le jour de la résiliation de l'engagement de caution jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le solde débiteur n'a jamais été inférieur à la somme de 84 847,97 francs, que Mme Y... ne peut prétendre être déchargée de l'obligation de règlement, que n'a pu éteindre ladite résiliation, à concurrence de ladite somme de 84 432,18 francs réclamée par la banque, qu'ainsi, celle-ci ne peut prétendre bénéficier des remises ultérieurement intervenues, qui n'ont jamais eu pour effet de porter le solde dudit compte à un chiffre inférieur au montant du solde débiteur au jour de la résiliation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le compte ayant continué à fonctionner, le solde débiteur réclamé par la banque ne résultait pas, en tout ou en partie, d'avances effectuées par celle-ci postérieurement à la révocation de l'engagement de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à garantir M. X... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Banque populaire du Midi, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.