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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2003, n° 00-18.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 00-18.154

30 juin 2003

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2000), que M. X... a acquis en 1988 différents droits et biens immobiliers ainsi qu'un fonds de commerce, avec un prêt de 980 000 francs, consenti conjointement par la Banque hypothécaire européenne et la Banque nationale de Paris, dont le remboursement était garanti, notamment, par le cautionnement hypothécaire de la mère de l'acquéreur, Mme X..., à concurrence de 680 000 francs ; que l'emprunteur ayant cessé ses remboursements, et ayant été mis en liquidation judiciaire, la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle est la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque) après avoir déclaré sa créance, a mis en jeu la caution hypothécaire de Mme X... ; que celle-ci l'a alors assignée en responsabilité lui imputant des fautes dans l'octroi du prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis une faute en octroyant à M. X... les prêts qu'il sollicitait, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer, à titre de dommages-intérêts et par compensation au profit de Mme X..., toute créance née de ces prêts, alors, selon le moyen :

1 / que le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client, celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles, ne saurait reprocher à la banque de lui avoir octroyé un crédit qu'il a lui-même sollicité pour les besoins de son exploitation professionnelle ;

qu'au cas d'espèce, pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt se borne à constater que le projet de rachat du fonds de commerce, nonobstant d'une part, l'opinion optimiste émis par le cabinet d'expertise comptable Sogenec ayant réalisé une étude prévisionnelle et, d'autre part, le fait que M. X... ait régulièrement pu faire face aux échéances de remboursement pendant cinq ans, n'était pas objectivement viable ;

qu'en se déterminant par ce seul motif sans relever de circonstances exceptionnelles justifiant au cas d'espèce l'obligation pour la banque de s'immiscer dans les affaires de son client en lui refusant le crédit qu'il sollicitait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, et ce d'autant qu'elle ne constate nullement que le banque aurait prodigué à l'intéressé des conseils inappropriés ou de nature à l'induire en erreur, ni qu'elle l'aurait, de quelque façon, engagé à se lancer dans ce projet ;

2 / que la cour d'appel qui constatait, d'une part, que les bénéfices réalisés par le cédant du fonds avaient progressé de plus de 20 % chaque année, et d'autre part, que M. X... n'avait eu aucune difficulté à s'acquitter régulièrement et pendant cinq ans des échéances de prêt, ne pouvait déduire la prétendue absence de viabilité du projet du fonds d'une simple comparaison entre le montant des échéances de l'emprunt et la moyenne des chiffres d'affaires dégagés par le prédécesseur de M. X... au cours des trois dernières années précédant la vente, sans donner la moindre indication, ni sur les chiffres d'affaires réalisés par l'intéressé lui-même au cours des cinq années d'exploitation ayant précédé son redressement judiciaire, ni sur les causes de ce redressement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'action était dirigée contre la banque non par l'emprunteur lui-même, mais par Mme X..., en sa qualité de caution, dont l'arrêt ne relève d'aucune façon qu'elle aurait eu un rôle dans la gestion de l'entreprise ou dans la présentation du dossier de prêt ; que la cour d'appel a donc à juste titre recherché si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci lors de l'octroi du crédit ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis, l'arrêt, sans se borner à procéder à la comparaison entre le montant des échéances de l'emprunt et la moyenne des chiffres d'affaires dégagés par le prédécesseur au cours des trois dernières années, relève, par motifs adoptés, que le financement total des biens révélait l'absence de fonds propres du cessionnaire et, par motifs propres, que l'afflux de clientèle dans la zone considérée revêtait un caractère essentiellement saisonnier de sorte que les potentialités de développement prêtées au fonds étaient inexistantes ;

qu'il en déduit qu'était prévisible et inéluctable la défaillance du débiteur principal, s'agissant d'une charge excessive, hors de proportion avec les facultés financières du client ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la banque avait trompé la caution sur la rentabilité du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de faute de la banque au titre du crédit qu'elle a consenti à l'emprunteur, la caution ne peut prétendre être déchargée de ses engagements qu'en démontrant soit qu'une faute de la banque l'a conduite à se méprendre sur la nature et l'étendue de ses obligations, soit que les obligations nées du cautionnement étaient disproportionnées à son patrimoine et de ses revenus ; qu'en déclarant que la banque se trouvait également en faute à l'égard de Mme Y... après s'être déterminée par les seuls motifs qu'elle était âgée et disposait de faibles revenus, circonstances impropres à caractériser l'existence d'une faute de la banque dans ses relations avec la caution, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant justifié sa décision par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le grief vise un motif surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie européenne d'opérations immobilières aux dépens ;

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