Cass. 3e civ., 14 novembre 2002, n° 01-10.841
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2001), que la Caisse de Crédit mutuel de La Rochelle (la Caisse) a consenti à M. Jean-Michel X... deux prêts, le 18 août 1989, garantis par deux inscriptions hypothécaires portant sur deux parcelles A0 n° 88 et 89, et par le cautionnement des époux X..., ses parents ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la Caisse a assigné les époux X... en paiement ; qu'ils ont réglé les sommes dues et obtenu un acte de quittance subrogatoire notamment dans l'effet des deux inscriptions hypothécaires ; qu'ils ont été par la suite informés que les inscriptions étaient périmées, les formalités de renouvellement rendues nécessaires par une opération de remembrement rural n'ayant pas été effectuées ;
qu'ils ont assigné la Caisse en remboursement ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 2037 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient la responsabilité de la Caisse de Crédit mutuel de La Rochelle à l'égard des consorts X... dans la perte des sûretés grevant les biens du débiteur affectés par des opérations de remembrement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque signifiées le 5 mai 1998 et faisant valoir qu'à la date de l'acte de quittance subrogative, en application de l'article L. 123-16 du Code rural, les époux X... auraient pu faire rétablir l'intégralité de leurs droits au moyen d'une procédure simple consistant à saisir la Commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la Caisse, qui avait en charge la conservation des droits afférents à son patrimoine, avait commis une faute en ignorant les opérations à effectuer et en ne procédant pas dans les délais légaux au renouvellement de ses inscriptions sur la nouvelle parcelle issue du remembrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 286 979,61 francs, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier, de sorte que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui déclare que l'article 2037 du Code civil n'édicte nullement que la somme devant être remboursée par le créancier fautif doit être limitée à la valeur du bien subrogé et condamne la Caisse de Crédit mutuel de La Rochelle à payer la somme de 286 979,61 francs aux consorts X..., en refusant de tenir compte de l'évaluation de l'expert judiciaire ayant fixé à 220 000 francs la valeur du nouvel immeuble à la suite du remembrement ;
Mais attendu que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation devant s'apprécier à la date de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé qu'il n'était pas allégué que la somme de 286 979,61 francs excédait la valeur des droits résultant de la sûreté perdue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de La Rochelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel de La Rochelle à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros et à M. Y... la somme de 1 900 euros ;