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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-19.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 12-19.949

8 juillet 2013

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2012), qu'en 2005, la société Fortis banque France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Cuivrerie centrale (la société), sous forme d'escompte de billets à ordre dont son dirigeant, M. X..., s'est porté avaliste, un crédit garanti par un gage sur stock de marchandises et par l'engagement de M. X...de payer à première demande toute somme restant due ; que, le 9 novembre 2006, la banque, après avoir obtenu en référé, le 4 octobre 2006, la condamnation par provision de la société à lui régler le solde impayé de ces billets à ordre, a assigné en paiement M. X..., qui a opposé la nullité des avals souscrits et recherché sa responsabilité ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 novembre 2006 et 30 avril 2007, la banque a déclaré sa créance, puis, après la vente du stock, autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 30 juin 2007 qui a dit que le droit de rétention de la banque serait reporté sur le prix, a perçu une certaine somme qu'elle a déduite de cette créance ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 311 823, 18 euros, alors, selon le moyen, que si l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil si, en ne demandant pas en temps utile l'attribution de son gage et en laissant celui-ci dépérir, il prive la caution d'un droit qui aurait dû lui profiter ; que M. X...faisait valoir, pièces à l'appui, que le stock gagé au profit de la banque était d'une valeur de l'ordre de 510 000 euros au mois d'octobre 2006, date à laquelle la société avait été condamnée à payer à la banque la somme de 328 000 euros et en déduisait que la banque avait commis une faute en ne sollicitant pas, à cette date, l'attribution judiciaire du gage, lequel avait finalement été vendu, dans le cadre de la liquidation de la société, pour la somme de 31 500 euros ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute de la banque, que celle-ci n'avait pas renoncé à son gage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en s'abstenant de solliciter, dès l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société, l'attribution judiciaire du gage et en laissant ainsi la valeur de ce gage s'amoindrir jusqu'à être vendu pour un prix dérisoire par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la vente du stock a eu lieu au prix de 31 500 euros, sur lequel, après déduction du montant des frais, la banque a perçu la somme de 17 928, 18 euros et que, par lettre du 12 novembre 2007, le commissaire-priseur, qui a évalué ce stock à 20 000 euros, a confirmé qu'il s'agissait « soit d'un stock très ancien et difficilement réalisable, soit d'un stock pour lequel les prix d'achat figurant sur le détail étaient très élevés par rapport au marché actuel » ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir l'absence de dépréciation du gage imputable à la banque de sorte que le fait par celle-ci de s'être abstenue d'en solliciter l'attribution judiciaire n'avait pas causé de préjudice à la caution, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

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