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Décisions

Cass. 1re civ., 27 février 2001, n° 98-21.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

LEMONTEY

Rapporteur :

Aubert

Avocat général :

Petit

Cass. 1re civ. n° 98-21.518

26 février 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par un acte sous seing privé du 18 février 1991, la Caisse de Crédit mutuel de Nice Avenue (la Caisse) a consenti un prêt à une société ; que, par acte notarié du même jour, les époux de Y... se sont portés cautions hypothécaires de cette société ;

que l'emprunteur ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la Caisse a fait signifier aux époux, le 18 juillet 1996, un commandement de payer ou de délaisser, publié le 30 septembre suivant ; que, par un dire du 10 décembre 1996, les époux ont soulevé divers moyens de nullité de la procédure et ont sollicité à titre subsidiaire, la suspension de la procédure de saisie, en considération de la saisine de la Commission de surendettement ; qu'ils ont ensuite demandé à être déchargés de leur engagement de caution en application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1998) les a déboutés de cette demande ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que, le 2 février 1997, la commission de surendettement avait établi un plan concernant la dette de M. et Mme de Y... envers la Caisse, en leur qualité de cautions ;

que la commission n'avait été saisie d'aucune difficulté relativement à la validité du titre de créance et que le plan de redressement qu'elle avait élaboré avait été accepté par les époux qui l'exécutaient régulièrement et sans réserve ; que la cour d'appel a pu admettre, sur le fondement de ces constatations, qui rendaient inopérantes les circonstances visées par la première branche du moyen, que les cautions ne pouvaient plus prétendre, ensuite, être déchargées de leur engagement sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ; qu'ensuite, ayant ainsi jugé que les cautions avaient renoncé à faire valoir l'absence de formalisation de l'autre cautionnement initialement prévu, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par le moyen, lequel est donc dépourvu de fondement en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme de Y... et de la Caisse de Crédit mutuel de Nice Avenue ;

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