Cass. 1re civ., 10 décembre 2002, n° 00-21.177
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le second moyen :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges dudit créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, toute clause contraire étant réputée non écrite ;
Attendu que par acte sous seing-privé du 24 mai 1995, la société Sati et la société X... travaux publics sont convenues d'engagements et que deux actes de cautionnements ont été signés entre la société Sati et M. X..., un acte de cautionnement solidaire et indivisible pour un montant de 1 751 642,71 francs limité à une durée de 24 mois à compter de la signature de l'engagement de caution et un acte de cautionnement solidaire et indivisible pour un montant de 200 000 francs ; que la société débitrice principale n'ayant pas respecté ses engagements, M. X... a été mis en demeure et condamné à honorer ses engagements de caution ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer les sommes dues en exécution des actes de cautionnement, la cour d'appel a relevé qu'il était précisé dans l'acte de cautionnement que la caution renonçait expressément au bénéfice de discussion ainsi qu'à se prévaloir de l'article 2037 du Code civil ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause sus énoncée devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Sati aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sati ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.