Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-13.279
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Rennes, 11 janvier 2005), que la banque BNP Paribas a conclu une convention-cadre de cession de créances professionnelles avec la société Techniques magnétiques (la société) en couverture du solde de son compte courant et lui a consenti un prêt ; que M. X... de Y... (la caution) s'est porté caution solidaire de ces concours ; que le 25 mai 1993, la société a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de cession, M. Z... précédemment administrateur étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que cette dernière a opposé le comportement fautif de la banque et a invoqué le bénéfice de l'article 2037 du code civil ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la caution fait encore grief à l'arrêt du rejet de sa demande visant à être déchargée de son obligation envers la banque, alors, selon le moyen :
1 / que l'absence de notification des cessions de créances professionnelles par la banque cessionnaire aux débiteurs cédés constitue une faute de sa part privant la caution d'un droit qui pouvait lui profiter et qui lui permet d'être déchargée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2037 du code civil ;
2 / qu'en ayant énoncé que la banque avait fait toute diligence pour notifier les cessions aux débiteurs cédés et pour ne pas avoir laissé dépérir ses droits après avoir constaté qu'elle n'avait notifié la créance cédée sur le CNRS que postérieurement au règlement opéré par le débiteur cédé entre les mains du cédant et qu'elle avait renoncé aux créances sur les sociétés Merlin Guérin et Siemens automotive, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés et sans contradiction, constaté que la banque avait notifié toutes les cessions de créances dont elle était bénéficiaire ; que le moyen inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la banque, cessionnaire de créances professionnelles, pour ne pas avoir exercé une action en paiement contre certains débiteurs cédés, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation par la caution au bénéfice de discussion ne l'empêche pas d'invoquer la faute du créancier ayant alourdi sa dette ; que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait perdu sa créance sur le CNRS et avait renoncé à se prévaloir d'autres cessions de créance dont les encaissements seraient venus en déduction de la dette cautionnée, a violé les articles 1147 et 2021 du code civil ;
2 / qu'en ayant énoncé que l'article 9 de la convention-cadre interdisant au "cédant" de réclamer à la banque des interventions auprès des débiteurs cédés empêchait la caution de se prévaloir du comportement fautif du banquier à son égard, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu que le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession n'a pas à justifier d'une poursuite judiciaire à l'encontre du débiteur cédé, ni même de sa mise en demeure avant d'exercer son recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité pour n'avoir pas exercé d'action en paiement à l'encontre du débiteur cédé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de Y... et le condamner à payer respectivement à la BNP Paribas et à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;