Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-13.308
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., gérant de la société Z..., s'est rendu caution solidaire et personnelle d'un prêt de 14 000 000 francs consentis à cette société par la caisse régionale de crédit agricole de mutuel de la Guadeloupe (la caisse) ; que le prêt était également garanti notamment par des hypothèques consenties sur un bien appartenant à la société Z... ainsi que sur divers biens, M. Z... étant propriétaire en totalité ou en indivision de certains d'entre eux ; que, poursuivi par la caisse, il a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait négligé, en mars 2005, de renouveler les hypothèques prises en garantie du prêt pour lequel M. Michel Z... s'était porté caution, d'avoir constaté que, du fait de cette négligence, M. Z... ne pouvait plus bénéficier de la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges de la caisse et d'avoir, en conséquence, déchargé celui-ci de son cautionnement, en application de l'article 2134 du code civil, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la caisse soutenait que l'article 2037, devenu l'article 2314 du code civil ne pouvait bénéficier à la caution réelle, de sorte que la décharge prévue par ce texte n'était pas applicable au cautionnement hypothécaire consenti par M. Michel Z... en garantie du prêt du 4 mars 1988 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à entraîner le rejet de la demande de ce dernier tendant à se voir décharger, en application de l'article 2314 du code civil, de son engagement de caution hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Michel Z... s'était également rendu caution personnelle du prêt consenti à la société Z..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu que la caution ne peut invoquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil pour la perte de droits préférentiels qu'elle a elle-même consentis ;
Attendu que pour décharger M. Z... de son cautionnement, l'arrêt retient qu'en raison de la négligence de la caisse qui s'est abstenue de renouveler les hypothèques prises en garantie du prêt pour lequel son cautionnement avait été souscrit, M. Z..., en dépit de son comportement fautif antérieur, est fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si le non renouvellement des garanties portait sur des biens dont M. Z... n'était pas propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la reprise de l'instance par la SCP X... et M. Michel X... après le décès de Eugène X..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire du 26 mai 2008 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques régulièrement soumises aux débats contradictoires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.