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Décisions

Cass. com., 28 février 2018, n° 22-20.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Rémery

Cass. com. n° 22-20.484

27 février 2018

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés IFE et DGHA ont réalisé une opération de promotion immobilière, au financement de laquelle a participé M. Z... ; qu'après la vente des appartements de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait état de l'existence de malfaçons ; qu'en raison des litiges survenus entre les partenaires de l'opération de promotion immobilière et afin de « garantir les sommes susceptibles de rester dues aux entreprises ou encore le financement des dommages qui doivent être réparés », un protocole d'accord est intervenu le 16 novembre 2005, qui a prévu la mise à disposition d'une somme de 200 000 euros par M. Z..., séquestrée sur le compte Carpa de son conseil, dont le montant effectivement utilisé devait lui être remboursé le 30 septembre 2006 au plus tard ; que les sociétés civiles immobilières Lusitania et Partagas (les SCI) se sont rendues

cautions solidaires des engagements pris par les sociétés IFE et DGHA dans le protocole envers M. Z... ; que la société DGHA ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2009, M. Z... a assigné les SCI en paiement ;

Attendu que pour condamner les SCI, en leur qualité de cautions, à payer à M. Z... la somme de 57 714,40 euros en principal, l'arrêt relève que le moyen tiré des conséquences du défaut de déclaration de créance de M. Z... au passif de la liquidation judiciaire de la société DGHA n'est pas soutenu par les cautions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les SCI, cautions, soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que l'absence de déclaration de sa créance par M. Z... à la procédure collective de la société DGHA les empêchait de faire valoir leur recours subrogatoire contre la débitrice principale, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés civiles immobilières Lusitania et Partagas à payer la somme de 57 714,40 euros en principal au profit de M. Z..., dit que cette somme sera majorée des intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

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