Livv
Décisions

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-16.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 16-16.764

24 octobre 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, comme né de la décision attaquée :

Vu l'article 2314 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 14 février 2011, M. X... s'est rendu caution solidaire de tous engagements de la société Woopso (la société) envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...] (la Caisse) ; que, suivant un contrat intitulé "plafond de trésorerie" du 8 avril 2011, la Caisse a consenti à la société une ouverture de crédit, mobilisable par billets à ordre sur la période du 30 mars au 30 juin 2011 et garantie par le nantissement d'un fonds de commerce et un gage sur stock ; que, la société s'étant montrée défaillante, avant d'être mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;

Attendu que pour décharger la caution de son engagement, l'arrêt retient que, s'agissant de l'absence de diligence de la banque en vue de l'attribution à son profit du stock gagé, il est établi que, nonobstant l'inscription du gage des stocks au greffe du tribunal de commerce le 21 mars 2011, la Caisse s'est fautivement abstenue, depuis le non-remboursement du billet à ordre à son échéance du 30 juin 2011, de poursuivre la réalisation de ce gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil, comme elle en avait la possibilité en vertu de l'article "L.527-10" du code de commerce, à tout le moins jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société seize mois plus tard, et qu'en outre, tandis qu'il est fait mention sur l'état des stocks engagés au 2 juin 2011, certifié par le constituant, d'une valeur globale de 174 213,14 euros, la banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la perte de ce droit n'a causé à M. X... aucun préjudice ou qu'un préjudice inférieur au montant de son cautionnement consenti à hauteur de 120 000 euros, ce qui ne peut se déduire du seul fait qu'il n'existe plus aucune chance de récupérer quoi que ce soit dans la liquidation judiciaire de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décharge de la caution suppose qu'elle ne puisse plus être subrogée dans le bénéfice de droits en considération desquels elle s'est engagée, et qu'elle avait constaté que les billets à ordre garantis par le gage sur stock avaient été souscrits postérieurement à la date à laquelle M. X... s'était rendu caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décharge M. X... de son engagement de caution contracté le 14 février 2011 envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...] et rejette les demandes de cette dernière, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site