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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 1999, n° 97-15.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

LEMONTEY

Rapporteur :

Marc

Avocat général :

Gaunet

Cass. 1re civ. n° 97-15.792

14 juin 1999

Attendu qu'il existe un lien de dépendance entre les dispositions de l'arrêt attaqué rejetant la demande de la Banque du Phénix formée contre les consorts X... et celles déclarant, en conséquence, sans objet l'appel en garantie qui avait été formé par les consorts X... contre M. B... et contre la société civile professionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de mettre ceux-ci hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, par acte reçu le 8 janvier 1980, par M. B..., notaire, membre de la société civile professionnelle (SCP) Guérin, Leperre, Barbe, B..., Lévy, la Banque du Phénix a consenti aux époux Michel C... et Marie-Thérèse X... un prêt de 142 000 francs, destiné à leur permettre d'acquérir un appartement ; qu'à cet acte sont intervenus les époux Armand X... et Andrée A..., respectivement père et mère de Marie-Thérèse X..., pour se porter cautions hypothécaires en affectant à cet effet des immeubles leur appartenant ; que les époux C... n'ayant pas remboursé le prêt, la Banque du Phénix, après avoir été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judicaire sur leur immeuble, a obtenu, par jugement du 6 mars 1987, devenu irrévocable, leur condamnation au paiement d'une somme de 255 697,27 francs, outre intérêts, ainsi que l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque définitive ; qu'à la suite de poursuites aux fins de saisie immobilière, l'immeuble des empunteurs a été vendu, en 1989, au prix de 570 000 francs, sur lequel la Banque du Phénix, créancier colloqué au troisième rang hypothécaire, n'a perçu qu'une somme de 53 852,42 francs ; qu'assignés par la Banque du Phénix, en 1992, en paiement des sommes restant dues sur le prêt, les héritiers d'Armand X... et sa veuve ont demandé à être déchargés de leur obligation, en application de l'article 2037 du Code civil, et ont formé subsidiairement, un recours en garantie contre M. B... et contre la SCP ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la banque et déclaré, en conséquence, sans objet l'appel en garantie ;

Attendu que pour décider que les consorts X... devaient être déchargés de leur obligation de cautionnement, l'arrêt attaqué énonce que l'octroi par une banque d'un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier s'accompagne "habituellement" d'une inscription hypothécaire sur ce bien pour assurer le remboursement de l'emprunt par les débiteurs, indépendamment de toutes autres garanties obtenues notamment auprès de cautions solidaires ; qu'il ajoute que, dès lors, les époux Y..., en se constituant, selon procurations notariées, cautions simplement hypothécaires des époux C... envers la banque jusqu'à concurrence du remboursement du prêt, pouvaient légitimement croire que la banque avait "normalement déjà pris" des garanties sur le bien immobilier des emprunteurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte, auquel étaient intervenus les époux X... A... pour se porter cautions réelles, ne contenait aucun engagement des emprunteurs de constituer, fût-ce par la suite, une hypothèque conventionnelle sur ledit bien, et alors que la loi ne confère aucune hypothéque légale au prêteur de deniers pour la garantie de sa créance, mais seulement et à certaines conditions définies par les articles 2103-2 et 2108 du Code civil, un privilège spécial immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts X..., M. B... et la SCP Guérin-Leperre-Barbe-Moschetti-Lévy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et de la SCP Guérin-Leperre-Barbe-Moschetti-Lévy ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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