Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 05-11.810
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
ANCEL
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 2127 de ce Code ;
Attendu que les époux X... Y... et Mme Z... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt de 650 000 francs consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut (la banque) aux époux Benoît Y...; que les cautions ont demandé à être déchargées de leurs engagements en application de l'article 2037 du Code civil ; que pour accueillir ces prétentions, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ.1ère, 10 juillet 2002, arrêt n° 1242 F-D, pourvoi n° C 00-22.404) a retenu que la clause du contrat de prêt par laquelle les emprunteurs consentaient à offrir, à titre de garantie, une hypothèque emportait constitution d'une sûreté qu'il ne restait plus qu'à inscrire et que la banque était tenue de conserver cette sûreté par l'inscription de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause prévoyait une simple promesse d'hypothèque, la cour d'appel lui a fait produire des conséquences juridiques erronées et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;