Livv
Décisions

Cass. com., 11 avril 1995, n° 93-16.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

BEZARD

Rapporteur :

Grimaldi

Avocat général :

De Gouttes

Cass. com. n° 93-16.811

10 avril 1995

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme X... s'est portée caution hypothécaire, envers la société Foncia crédit, du remboursement d'un prêt contracté par la société SODITRA ;

que cette dernière a été mise en liquidation des biens et que Mme X... a été autorisée, pour obtenir mainlevée de l'inscription hypothécaire, à consigner une certaine somme ;

que la créance du prêteur a finalement été admise pour 133 091,48 francs ;

que la société Foncia crédit a demandé le versement, entre ses mains, de la somme consignée à concurrence du montant de son admission ;

que Mme X... a résisté à l'action en faisant valoir que la société Foncia crédit avait omis de prendre un nantissement sur l'outillage et le matériel d'équipement du fonds de commerce de la société SODITRA ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen de défense, l'arrêt retient que "la sûreté, que Mme X... reproche au créancier de ne pas avoir prise, n'existait pas préalablement au contrat de cautionnement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que le prêt consenti à la société SODITRA avait pour objet de financer l'agencement d'un restaurant exploité par l'emprunteur et sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... pouvait légitimement croire que le créancier constituerait un nantissement sur l'outillage et le matériel d'équipement que le prêt avait pour objet de financer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... et la société Foncia crédit demandent, chacune, une certaine somme sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme X... et par la société Foncia crédit ;

Condamne la société Foncia crédit - compagnie du crédit universel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site