Cass. 1re civ., 6 janvier 1998, n° 96-11.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Lemontey
Rapporteur :
Aubert
Avocat général :
Sainte-Rose
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 1995), que, par un acte sous seing privé du 13 mars 1989, M. Y... a emprunté auprès de la société Sofinco une somme de 120 000 francs, remboursable en 60 échéances mensuelles ; que, par un acte du même jour, M. X... s'est porté caution solidaire pour une somme de 172 870,80 francs, soit à concurrence du prêt en principal et des intérêts ; que M. Y... ayant cessé de payer, la banque l'a assigné en paiement, ainsi que la caution ; que l'arrêt a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la banque, alors que, d'une part, en statuant ainsi tandis que les documents versés aux débats ne justifiaient pas que le premier incident de paiement non régularisé fût intervenu moins de deux ans avant l'assignation, la cour d'appel, qui aurait procédé par extrapolation, aurait manifestement violé les articles 1315 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation ; et que, d'autre part, en retenant que les énonciations de la lettre adressée à la caution le 6 septembre 1989 ne signifiaient pas nécessairement que les incidents visés n'avaient pas été régularisés, la cour d'appel en aurait dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en son premier grief, le moyen tend seulement à remettre en cause l'interprétation des juges d'appel qui, sur le fondement des énonciations d'un tableau d'amortissement établi en juillet 1990, ont souverainement estimé que cinq échéances avaient été payées, la dernière le 20 août 1989, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé datait du 20 septembre 1989 ; qu'ensuite, le second grief du moyen critique un motif surabondant ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 2037 du Code civil, alors que, d'une part, en jugeant que, dès lors que le contrat laissait l'inscription du gage à l'initiative du créancier, la caution ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte au motif qu'elle avait les mêmes droits que le créancier sur le véhicule, alors pourtant qu'aucune saisie ne peut être opérée faute d'inscription du gage, la cour d'appel aurait violé cette disposition légale ; et alors que, d'autre part, en énonçant que la caution ne critiquait pas autrement le gage ou son exécution et qu'elle ne pouvait dès lors utilement soutenir être déchargée de la garantie qu'elle avait donnée, la cour d'appel aurait manifestement dénaturé les conclusions de la caution et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou si le créancier s'était engagé à les prendre ou encore lorsque la caution pouvait, au moment où elle s'est engagée, légitimement croire que le créancier s'assurerait, par l'accomplissement des formalités nécessaires, la garantie prévue ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié qu'il résultait des pièces fournies que M. X... ne pouvait pas légitimement croire autrement que ce qui figurait dans le contrat de prêt dont l'article 7 stipulait que cette inscription demeurait au gré du créancier gagiste, s'est prononcée comme elle a fait ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions visées par le moyen et dont M. X... se bornait à déduire la nécessité de sommer la banque de produire le reçu d'inscription de gage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque Sofinco la somme de 11 000 francs ;
Le condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;