Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-14.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 30 juin 1992, la Banque Hervet (la banque) a consenti un prêt à la société Confection industrielle de Lignières (la société) ; qu'en garantie, elle a obtenu le cautionnement de M. X... et un nantissement sur le matériel ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la caution et a assigné celle-ci en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 340 000 francs avec intérêts au taux contractuel, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la banque l'avait assigné le 27 mai 1998 tandis que la saisie avait été effectuée le 24 avril précédent, ce qui constituait une violation de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 imposant un délai d'un mois, et qu'il avait fallu assigner cette banque le 21 juillet 1998 pour qu'elle opère mainlevée de la saisie le 6 août 1998, de sorte que cette situation avait fait perdre à la caution la disposition de son solde de 130 000 francs pendant trois mois ; qu'en déclarant que la caution ne pouvait invoquer une pratique abusive de la banque pour avoir fait pratiquer une saisie conservatoire en garantie d'une créance incontestable, alors que ce qui était reproché à la banque, c'était d'avoir méconnu les termes de l'article 215, ce qui n'avait pu qu'aboutir qu'à la mainlevée de la saisie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il est constant que la mainlevée avait été donnée le 6 août 1998 ; qu'en relevant que le juge de l'exécution n'avait pas été saisi des prétendues irrégularités procédurales car un jugement de radiation est intervenu le 11 août 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas statué sur les demandes en dommages-intérêts et restitution formées par M. X... en conséquence de l'irrégularité alléguée de la saisie conservatoire pratiquée par la banque sur ses comptes ; que le moyen critique une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il est par suite irrecevable ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, et l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que si l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2037 du Code civil si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ;
Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution, l'arrêt retient que le liquidateur de la société a expliqué dans un courrier du 20 octobre 1998 les circonstances dans lesquelles il a été procédé à la vente du matériel et du fonds de commerce et que rien ne permet d'affirmer qu'une offre supérieure ait pu être obtenue et qu'en tout état de cause, il est évident que, quel que soit le prix obtenu, la banque ne pouvait rien espérer de la réalisation de son nantissement en présence de créances superprivilégiées primant largement la sienne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en ne demandant pas l'attribution judiciaire du gage, la banque n'a commis aucune faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la Banque Hervet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de société Banque Hervet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;