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Décisions

Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-17.789

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 08-17.789

29 juin 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ilkley finance (la société Ilkley) dont l'associé unique était M. X..., s'est rendue caution d'un prêt accordé par la société Crédipar à la Société centrale auto de Lorraine (la SCAL) ; que cette dernière a affectée en garantie du prêt les véhicules détenus en stock et a remis à la société Crédipar les cartes grises relatives à ces véhicules ; que la SCAL mise en redressement judiciaire a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Citroën qui s'est substituée l'une de ses filiales, la société DJ38, à laquelle le commissaire à l'exécution du plan, autorisé par le juge commissaire, a vendu les véhicules d'occasion non compris dans le plan de cession ; que la société Crédipar a assigné la société Ilkley pour avoir paiement du solde de sa créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037, devenu 2314 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ilkley à payer à la société Crédipar la somme principale de 195 084,78 euros, l'arrêt retient que M. X..., associé dans la SCAL averti du" règlement" judiciaire et du plan de cession, devait s'attendre à la vente rapide ultérieurement de la flotte non reprise et aurait pu envisager de l'acquérir, que la vente des véhicules avait été autorisée par le juge-commissaire et faite par le commissaire à l'exécution du plan dans des conditions régulières ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, tandis qu'elle était garantie par un cautionnement, la société Crédipar a privé la caution d'un droit pouvant lui profiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu les articles 1315 et 2314 du code civil :

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'on recherche en vain dans le dossier de la société Ilkley qui dirigeait la SCAL, professionnelle du secteur de l'automobile et disposant donc de la liste des véhicules vendus, des éléments précis et techniques justifiant la revente par la société Crédipar à un prix bien inférieur à la valeur du marché ; qu'il retient encore que la société Ilkley ne démontre pas que la demande d'attribution judiciaire de la flotte par la société Crédipar aurait permis une vente au delà de la valeur de l'argus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la société Crédipar, qui, en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, avait privé la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit n'avait causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré la société Crédipar recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Crédipar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

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