Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-16.689
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 143-21 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution d'un prêt consenti le 27 décembre 2002 à la société Merlijn par le Crédit agricole des Savoie (la banque) ; que la société Merlijn ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que même si l'opposition au prix de vente n'est qu'une faculté, il n'en demeure pas moins qu'un tel acte conservatoire a pour but de faire défense au séquestre de se dessaisir des fonds et de permettre au créancier opposant de faire valoir postérieurement ses droits, retient que si la banque avait formé opposition dans les dix jours de la vente, conformément à l'article L. 141-14 du code de commerce, elle aurait été intégralement réglée des sommes dues par la société Merlijn, à l'époque in bonis, dès lors qu'il est établi que le prix consigné de 89 200 euros était supérieur à sa créance de 88 525,88 euros et qu'il n'est justifié d'aucune autre opposition, que la banque créancière n'aurait pas eu à recourir à l'engagement de caution donné par M. X... en raison du caractère accessoire du cautionnement et qu'ainsi la perte du gage dont la banque disposait à l'encontre de la débitrice principale étant due à sa seule inaction fautive, la caution doit être déchargée de son obligation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... en sa qualité de dirigeant de la société Merlijn et de caution n'avait pas eu la possibilité, comme la banque elle-même, de solliciter en référé soit le dépôt du prix d'acquisition du fonds de commerce à la Caisse des dépôts et consignations soit la nomination d'un séquestre répartiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a débouté le Crédit agricole des Savoie de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.