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Décisions

Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-16.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 09-16.163

5 juillet 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De Almeida Z... et M. Z... Francisco se sont rendus cautions d'un prêt consenti le 24 novembre 2000 par la banque BCP, venant aux droits de la banque Pinto et Sotto Mayor, (la banque) à la société Z... José pour l'acquisition d'un chariot élévateur sur lequel un nantissement a également été consenti ; que la société Z... José a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que celles-ci ont demandé leur décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, la banque n'ayant pas procédé à l'inscription du nantissement sur le matériel ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2314 du code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;

Attendu que pour accueillir la demande des cautions, l'arrêt retient que M. Z... Francisco , ne justifie pas avoir respecté l'engagement qu'il avait pris par lettre du 23 novembre 2000 de fournir à la banque les pièces nécessaires pour permettre d'accomplir les formalités de nantissement mais que la banque n'allègue nullement l'avoir relancé et qu'en négligeant d'inscrire le nantissement auquel elle s'était engagée, elle a privé les cautions de leur droit préférentiel sur le gage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations il résultait que le défaut d'inscription du nantissement n'était pas le fait exclusif du créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande en paiement de la Banque BCP au titre de l'emprunt du 24 novembre 2000, soit 42 685, 72 euros, l'arrêt rendu le 23 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne MM. Z... Francisco et De Almeida Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

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