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Décisions

Cass. 1re civ., 16 janvier 2001, n° 98-17.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Lemontey

Rapporteur :

Sargos

Avocat général :

Petit

Cass. 1re civ. n° 98-17.960

15 janvier 2001

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en 1991, la société UFB Locabail a conclu avec la société Prodial, et avec le cautionnement solidaire de M. X..., un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique ; qu'après le prononcé, le 8 février 1993, de la liquidation judiciaire de la société Prodial, le liquidateur de celle-ci a notifié le 10 mars suivant au crédit-bailleur son intention de ne pas poursuivre le contrat ; que, par ordonnance du 5 avril de la même année, le juge commissaire a accueilli la demande de la société UFB Locabail en revendication du matériel informatique ; que, le 7 juin suivant, ce matériel a été volé dans les locaux de la société Prodial ; qu'après admission, à titre chirographaire, pour un montant de 277 000 francs, de la créance par elle déclarée au passif de la procédure collective, la société UFB Locabail a assigné, en 1994, M. X... en exécution de son engagement ; qu'un jugement ayant condamné M. X... à payer à ladite société une somme de 277 000 francs, celui-ci en a relevé appel, en demandant à être déchargé de son obligation en application de l'article 2037 du Code civil ; qu'il a soutenu qu'en négligeant de se faire remettre par la société Prodial le matériel revendiqué et qui avait été volé à une époque où il n'était plus assuré, le liquidateur de cette société ayant résilié la police d'assurance, la société UFB Locabail avait commis une faute qui lui avait causé préjudice ; que l'arrêt attaqué a dit que le montant en principal de la condamnation prononcée par les premiers juges contre M. X... était "diminué" de 191 919 francs ;

Attendu que, pour décider que M. X... était fondé à invoquer le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt attaqué énonce qu'en s'abstenant, pendant plus de 7 semaines, de "reprendre" le matériel qu'elle avait revendiqué et qui était à sa disposition, la société UFB Locabail avait commis une négligence ; qu'elle ajoute que cette négligence a causé préjudice à M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société UFB Locabail avait bien revendiqué à la liquidation judiciaire du crédit-preneur le matériel donné en crédit-bail et que le simple fait pour cette société de ne pas s'être fait remettre rapidement ce matériel après l'ordonnance ayant accueilli sa demande en revendication ne pouvait à lui seul avoir pour résultat de priver la caution d'une subrogation dans un droit pouvant lui profiter et, par suite, de décharger la caution de tout ou partie de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il n'y a lieu à diminution du montant de la condamnation prononcée le 24 mai 1995 par jugement du tribunal de commerce de Créteil ;

Confirme le jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.

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