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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 12-26.539

18 novembre 2013

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2012), que la Banque populaire des Alpes (la banque) a accordé entre 1998 et 2006 à la société TA3V (la société) divers prêts, garantis par un nantissement sur le matériel et le cautionnement de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, avec cession de ses actifs, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle, soutenant que la banque avait commis une faute en renonçant au nantissement, a demandé sa décharge ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 186 647,76 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte du droit préférentiel résultant de la renonciation, qu'elle soit expresse ou implicite, du créancier au transfert de sa sûreté dans le cadre de la cession de l'entreprise, décharge la caution de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère implicite de la renonciation de la banque faisait obstacle au bénéfice de subrogation, bien que cette renonciation était certaine, la cour d'appel a violé les articles 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce ;

2°/ qu'en se fondant sur la circonstance que le plan de cession des actifs de la société incluant la poursuite des treize contrats de travail n'aurait pu se faire si la banque n'avait pas renoncé au transfert de sa sûreté, quand un tel motif est impropre à exclure qu'en l'absence de renonciation de la banque, celle-ci n'aurait pas conservé un droit préférentiel dont aurait pu bénéficier la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du courrier adressé par l'administrateur judiciaire à la banque que la reprise des actifs incluant la poursuite des treize contrats de travail était subordonnée à l'abandon par celle-ci du nantissement inscrit sur le fonds de commerce, les prix proposés ne permettant pas d'envisager la distribution d'une quelconque somme à la banque ou la prise en charge du crédit en cours par le repreneur, l'arrêt retient que la banque n'avait conclu aucun accord à ce sujet avec le repreneur et que la perte du nantissement résultait aussi des impératifs de bonne fin de la procédure collective avec maintien de tout ou partie de l'activité et des emplois et apurement du passif ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'était ni imputable exclusivement au créancier ni fautif, et n'avait causé aucun préjudice à la caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

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