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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2003, n° 00-11.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 00-11.270

2 décembre 2003

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé, le 16 février 2000, contre l'arrêt rendu le 5 août 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique un pourvoi enregistré sous le n° R 00-11.767 ;

Attendu que M. X... et Mme Y... qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision le 3 février 2000 un pourvoi enregistré sous le n° A 00-11.270, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 00-11.270 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 00-11.767 en ce qu'il est formé par M. Z..., pris en leurs première et seconde branches, réunis :

Vu l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-94 du Code de commerce et l'article 105 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte authentique du 25 août 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique (la Caisse) a consenti à la société Sodina-Nordis (la société) un prêt d'un certain montant destiné à l'acquisition de matériels, garanti par le nantissement des biens financés ainsi que les cautionnements solidaires et hypothécaires de MM. A..., B..., X..., et Z... et par Mme Y... (les cautions) ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été adopté le 27 avril 1993 par lequel la société Socomart, est devenue cessionnaire des actifs de la société comprenant des biens grevés d'un nantissement ; que la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont invoqué le bénéfice de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que pour décider que les cautions ne pouvaient bénéficier de la décharge prévue par l'article 2037 du Code civil, l'arrêt retient que le fait que la juridiction commerciale n'ait pas répondu aux prescriptions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait décharger les cautions de leurs obligations vis à vis du créancier non partie à l'instance ayant conduit au jugement arrêtant le plan de cession, dès lors que l'article 2037 du Code civil est sans incidence sur les obligations des cautions envers le créancier ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans avoir constaté, comme il lui était demandé, que la Caisse démontrait avoir procédé à l'inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession des matériels nantis, dès lors qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité, les cautions qui ne pouvaient plus être subrogées dans les droits du créancier gagiste par le fait exclusif de la Caisse, étaient déchargées de leurs obligations à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° R 00 11767 en ce qu'il est formé par M. X... et Mme Y... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique à payer à MM. X... et Z... et à Mme Y... la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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