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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-18.507

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUMAS

Rapporteur :

Graff

Avocat général :

Jobard

Cass. com. n° 98-18.507

7 janvier 2002

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 21 avril 1998), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie (la Caisse), aux droits de laquelle vient le Crédit agricole des Savoie, a consenti à la société Les Deux Clowns (la société) deux prêts d'un montant de 250 000 francs chacun ; que la Caisse a encore accordé à la société une ouverture de crédit d'un montant initial de 50 000 francs ; que MM. Y... et Le Bervet se sont portés cautions solidaires de ces engagements ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil en reprochant au créancier d'avoir omis d'inscrire le nantissement de fonds de commerce dont il bénéficiait ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que MM. Y... et Le Bervet reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la Caisse les sommes de 250 000 et 50 000 francs, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 18 novembre 1990, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée à concurrence de la valeur, si réduite soit-elle, appréciée à la date de la défaillance du débiteur, des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; que dès lors, en estimant que MM. Y... et Le Bervet n'avaient subi aucun préjudice du fait de l'absence d'une inscription valable de nantissement, sans rechercher si, à la date de la défaillance du débiteur principal, le fonds de commerce et le matériel nantis n'avaient pas une valeur qui aurait pu revenir à la caution subrogée dans les droits de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle avait commis un expert avec mission "de rechercher la valeur du fonds de commerce de la société à la date de la défaillance au 10 décembre 1989", la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu, par une décision motivée, qu'il résultait du rapport d'expertise que le droit au bail n'avait qu'une valeur symbolique et que le matériel et le mobilier d'exploitation avaient été vendus le 23 novembre 1990 au prix de 9 870 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que pour refuser de décharger, même partiellement, les cautions, l'arrêt, après avoir relevé que la Caisse n'avait pas pris d'inscription de nantissement "en sorte que les cautions étaient bien fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil" et que le matériel et le mobilier d'exploitation avaient été vendus au prix de 9 870 francs, retient que seule cette valeur pourrait venir en déduction des obligations des cautions mais que la créance de la Caisse à l'égard de la société excède de plus de 9 870 francs l'engagement des cautions en sorte que celles-ci n'auraient rien pu espérer d'une subrogation dans les droits du créancier nanti ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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