Cass. 1re civ., 14 janvier 2010, n° 08-14.814
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Bargue
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 2310 et 2314 du code civil ;
Attendu qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire provençale et corse à la société Régie Grand Delta, M. Y..., M. et Mme Z..., M. A... et Mme B..., se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur ; qu'en outre des hypothèques ont été prises sur un immeuble appartenant à M. A..., sur un immeuble appartenant à M. Y... et à Mme B... et sur un immeuble appartenant aux époux Z... ; que la société Régie Grand Gelta ayant été défaillante, la banque, dont la créance s'élevait à 75 477, 41 euros après règlements partiels effectués par les cautions, a fait dénoncer aux époux Z... une inscription d'hypothèque provisoire sur leur bien immobilier ; que ceux-ci, invoquant les dispositions de l'article 2314 du code civil, ont reproché à la banque d'avoir laissé périmer l'hypothèque de premier rang qu'elle avait inscrite sur un immeuble appartenant à M. A... et demandé à être déchargés de leurs obligations ;
Attendu que pour réduire l'obligation des époux Z... envers la banque à la somme de 20 000 euros et condamner en conséquence celle-ci à leur payer la somme de 55 477, 41 euros, l'arrêt attaqué retient que si la banque n'avait pas laissé périmer son hypothèque, elle aurait pu recouvrer la totalité de sa créance sur M. A... mais qu'il n'est pas certain que celui-ci aurait exercé un recours subrogatoire à l'encontre des époux Z... ou qu'un tel recours aurait été jugé recevable et bien fondé ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. A..., contre qui la banque avait agi en premier, a payé à celle-ci plus que sa part contributive de la dette dans ses rapports avec les autres cofidéjusseurs, de sorte que les époux Z..., qui ne pouvaient dès lors pas exercer de recours contre lui, n'ont subi aucun préjudice du fait de la perte de l'hypothèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la Banque populaire provençale et corse de payer aux époux Z... une indemnité de 55 477, 41 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société Banque populaire provençale et corse la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.