Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-15.348
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 2007), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a prêté une certaine somme à la société Le Beynon (la société), dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et de Jean-Paul D..., aux droits duquel viennent MM. et Mmes D... (les cautions) et le cautionnement hypothécaire du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Beynon ; que la société, mise en redressement judiciaire le 12 juin 1997, a bénéficié le 10 juillet 1997 d'un plan de cession ; que la
banque ayant fait assigner les cautions en exécution de leurs engagements, celles-ci ont opposé la perte du bénéfice de subrogation en raison de la mainlevée acceptée par la banque du cautionnement hypothécaire ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que cependant, le créancier ne peut être déchu de ses droits contre la caution que si la subrogation, devenue impossible par son fait, aurait été efficace ; qu'en estimant que la mainlevée donnée par la banque au SIVU qui s'était porté caution hypothécaire du remboursement du prêt litigieux, ne pouvait être invoquée par les autres cautions en vue d'obtenir leur propre décharge, au motif que le SIVU ne pouvait faire l'objet d'une procédure de saisie en sa qualité de personne publique, sans rechercher cependant si, étant admis que l'immeuble apporté en garantie était insaisissable, les cautions ne pouvaient cependant espérer, dans l'exercice de leur recours subrogatoire, pouvoir faire inscrire au budget du syndicat intercommunal les sommes correspondant à la valeur de l'immeuble litigieux, de sorte que la décision de mainlevée donnée par la banque au SIVU leur avait causé un préjudice évident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2037 (devenu l'article 2314) du code civil ;
Mais attendu qu' après avoir relevé que le SIVU était une collectivité de droit public qui ne pouvait faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée pour le paiement d'une dette autre que l'astreinte, l'arrêt retient que les cautions qui ne contestent pas l'inefficacité du cautionnement hypothécaire litigieux n'auraient pu en retirer aucun bénéfice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, dès lors que la caution réelle n'est pas tenue personnellement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D..., MM. Y..., A..., B... et X... aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.