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Décisions

Cass. com., 11 février 2014, n° 12-29.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 12-29.670

10 février 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2314 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 avril 2005, la société Pinocchio (la société) a souscrit auprès de la société Banque populaire du Val de France (la banque) un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, garanti par la caution de Mme X...(la caution), ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce ; que la société ayant été défaillante, la banque a, le 1er octobre 2008, assigné en paiement la caution, qui a demandé le bénéfice de l'article 2314 du code civil, et appelé en intervention forcée les cessionnaires du fonds ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 septembre et 26 octobre 2010, le fonds a été cédé par le liquidateur ;

Attendu que pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que selon une correspondance du liquidateur, le fonds de commerce a été vendu pour une somme de 20 000 euros conformément à une ordonnance du juge-commissaire, relève que la valeur du fonds sera absorbée par le montant des droits des créanciers de premier rang, et en déduit que la perte du droit préférentiel dont la caution aurait pu bénéficier ne lui a causé aucun préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la valeur du fonds de commerce à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

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