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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 13 novembre 2025, n° 24/02382

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Gbs Appel D'offres (SASU)

Défendeur :

Group Prevention Services (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Champollion Avocats, Pyramide Avocats, Me Brasquies, Me Bensahkoun, Me Posta, Me Delannoy

T. com. Grenoble, du 10 juin 2024, n° 20…

10 juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

1. La société GBS Appel d'Offres est spécialisée dans le conseil aux entreprises en matière d'appel d'offres de marchés publics. La société Group Prévention Services est une entreprise spécialisée dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

2. Le 4 juin 2019, la société GBS a établi un devis pour la société Group Prévention Services dans le but de l'assister dans sa candidature pour le marché de la SPL Euralille. Ce devis d'un montant de 2.400 euros a été accepté et payé par la société Group Prévention Services.

3. Le 15 mars 2022, la société GBS a adressé à la société Group Prévention Services une facture d'un montant de 10.000 euros ayant pour motif l'application de la clause pénale stipulée dans le devis du 4 juin 2019, en raison de la réutilisation des documents établis à cette occasion, dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres du groupe LIDL.

4. Le 3 mars 2023, la société GBS a mis en demeure la société Group Prévention Services de lui payer cette somme.

5. Devant le refus de la société Group Prévention Services invoquant qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, la société GBS l'a assignée devant le tribunal de commerce de Grenoble le 9 mai 2023.

6. Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal de commerce a :

- jugé que la clause pénale indiquée dans les conditions générales de la société GBS Appel d'Offres est manifestement excessive,

- condamné la société Group Prévention Services à payer à la société GBS Appel d'Offres la somme de 400 euros au titre de la violation de la clause pénale à deux reprises, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et les pénalités de retard au taux légal à compter du 15 mars 2022, jusqu'au complet paiement,

- condamné la société Group Prévention Services à payer à la société GBS Appel d'Offres une somme arbitrée à 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Group Prévention Services aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

7. La société GBS Appel d'Offres a interjeté appel de cette décision le 24juin2024, en ce qu'elle a :

- jugé que la clause pénale indiquée dans les conditions générales de la société GBS Appel d'Offres est manifestement excessive ;

- condamné la société Group Prévention Services à payer à la société GBS Appel d'Offres la somme de 400 euros au titre de la violation de la clause pénale à deux reprises ;

- écarté l'application du taux d'intérêt majoré de 10 points au profit du taux d'intérêt légal.

8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 septembre 2025.

Prétentions et moyens de société GBS Appel d'Offres :

9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil :

- de condamner la société Group Prévention Services au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de la facture impayée n°FAC-20220315-01103 due en raison de la violation de la clause pénale à deux reprises, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et les pénalités de retard majoré de 10 points sur le montant de la facture à compter du 15 mars 2022, jusqu'au complet paiement ;

- de débouter la société Group Prévention Services de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner la société Group Prévention Services à payer à la concluante une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

10. L'appelante expose :

11. - que la clause pénale insérée dans le devis du 4 juin 2019 interdisait à l'intimée de réutiliser, totalement ou partiellement, toute pièce produite par la concluante sans avoir été réalisée et livrée spécifiquement, sous peine du paiement de 5.000 euros HT par pièce ainsi utilisée ;

12. - qu'à l'occasion d'une nouvelle candidature, l'intimée a fait à nouveau appel à la concluante, et lui a adressé son dossier le 14 mai 2020 ; que la concluante a alors constaté que l'intimée avait réutilisé frauduleusement les documents produits par la concluante dans le cadre du marché LIDL ;

13. - que si le tribunal a effectivement reconnu la violation de la clause pénale, le jugement déféré porte cependant atteinte à sa substance, qui a pour but de protéger la concluante afin d'assurer la pérennité de son activité, puisque la faiblesse du montant de la condamnation remet en cause le caractère dissuasif de cette clause ;

14. - ainsi, que dans le cadre du marché SPL Euralille, un contrat a été signé le 4 juin 2019 et a été exécuté en totalité par la concluante; que deux documents concernant les moyens humains et matériels ont été établis, qui ont été réutilisés dans le cadre du marché LIDL ; que l'article 6 du contrat conclu en 2019 précisait que le client s'interdisait toute réutilisation, cession, divulgation des éléments produits par la concluante, lesquels restaient sa propriété, l'intimée ne bénéficiant que d'un droit d'usage accordé uniquement pour la réponse à l'appel d'offres auquel étaient destinés les documents ;

15. - qu'initialement, l'intimée n'a jamais nié cette violation, et a reconnu que cette réutilisation était le fait de l'un de ses salariés; qu'elle a ensuite prétendu que les documents lui appartiennent une fois la concluante payée de ses prestations ;

16. - que si en première instance l'intimée a soutenu que la clause pénale créerait un déséquilibre significatif au visa de l'article 1171 du code civil, la clause pénale vise à anticiper les conséquences d'un manquement contractuel, est par nature un instrument de prévisibilité et de sécurité pour les parties, de sorte qu'elle n'est pas déséquilibrée mais au contraire favorise une exécution loyale; qu'en la cause, les documents produits par la concluante représentent la valeur de son travail, de sorte qu'ils ne doivent pas être réutilisés sans contrepartie ;

17. - que dans un arrêt du 24 octobre 2024, la présente cour a ainsi fait droit à la demande de la concluante formée contre un autre client, pour le montant prévu par la clause pénale, d'un montant identique à celle en cause dans la présente instance ;

18. - concernant le montant de la pénalité, que son caractère manifestement excessif ou non doit être objectivement apprécié, sans considération de la personne du débiteur, mais en fonction du préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité due ; que le juge ne peut ainsi allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier; qu'en ramenant le montant de la pénalité à 400 euros, le tribunal n'a pas pris en compte le préjudice réellement subi par la concluante.

Prétentions et moyens de la société Group Prévention Services :

19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 et 1231-5 et suivants du code civil :

- de débouter la société GBS de son appel ;

- à titre incident, de réformer le jugement déféré et, en conséquence,

- de juger que la concluante n'a commis aucun manquement contractuel qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

- de juger que la clause pénale mentionnée au contrat conclu le 04 juin 2019 entre la concluante et la société GBS Appel d'Offres est abusive et, par voie de conséquence, qu'elle ne peut produire aucun effet et qu'elle doit être réputée non écrite ;

- par conséquent, de juger que les demandes de la société GBS Appel d'Offres sont irrecevables et infondées ;

- de débouter la société GBS Appel d'Offres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la société GBS à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la clause pénale manifestement excessive et l'a fixée à la somme de 400 euros par infraction, soit un total de 800 euros ;

- en tout état de cause, de condamner la société GBS au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société GBS aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Posta, avocat.

20. L'intimée énonce :

21 ' que le second alinéa de l'article 1110 du code civil précise que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties; que l'article 1171 ajoute que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite; que dans le même sens, l'article L.442-1 du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

22. - qu'en l'espèce, la concluante a fourni un certain nombre de documents qui ont été simplement réutilisés par l'appelante, de sorte que cette dernière n'a rien créé concernant la concluante et ses caractéristiques ; que l'appelante ne peut ainsi soutenir que la concluante aurait réutilisé des documents sans contrepartie ; en outre, qu'une fois le dossier d'appel d'offres établi, l'appelante l'a communiqué de façon dématérialisée et sécurisée, n'ayant permis qu'une unique consultation, de sorte que la concluante n'a pu conserver une copie de ces documents ; que l'appelante ne démontre pas que des fichiers auraient été extraits et conservés par la concluante ; que la concluante n'a jamais reconnu avoir utilisé frauduleusement des documents, mais a seulement admis que ses collaborateurs se sont inspirés de documents appartenant à la concluante, s'agissant d'éléments concernant ses effectifs et son matériel ; que les documents invoqués par l'appelante sont en réalité les documents que la concluante lui avait transmis initialement ; que la concluante a eu recours aux services de l'appelante pour plusieurs appels d'offres et a réglé les prestations fournies, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à réutiliser des documents établis par l'appelante pour le marché LIDL; qu'il n'existe ainsi aucune violation contractuelle ;

23. - concernant la pénalité, que le tribunal a bien examiné l'ensemble des préjudices allégués par l'appelante ; que la force obligatoire de l'arrêt de la cour du 24 octobre 2024 se limite aux parties et aux faits de la cause et ne peut être transposé ;

24. - que la clause pénale n'est pas applicable puisque le devis du 4 juin 2019 constitue un contrat d'adhésion; qu'elle créée un déséquilibre significatif au détriment de la concluante qui n'a pas la possibilité de réutiliser des documents qu'elle a payés et qui sont censés lui appartenir; que la pénalité de 5.000 euros HT par pièce réutilisée est ainsi totalement disproportionnée, étant fixée discrétionnairement par l'appelante, et doit être réputée non écrite;

25. - subsidiairement, sur le montant de cette pénalité, que le tribunal a justement retenu que la somme stipulée est manifestement excessive, puisque l'appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice.

*****

26. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

27. Selon le tribunal de commerce, lors de l'acceptation du devis du 4juin2019, la société Group Prévention Services a également accepté les conditions générales de vente associées. L'article 6 de ces conditions générales écrit que le client s'interdit toute réutilisation, cession, divulgation totale ou partielle des éléments produits par le prestataire.

28. Le tribunal a retenu qu'en l'occurrence, la société Group Prévention Services a de nouveau fait appel à la société GBS le 14 mars 2022 pour un autre marché, et lors de cette demande, la société Group Prévention Services a produit deux documents concernant l'outillage, le matériel et les équipement technique, ainsi que les effectifs moyens annuels. Il a relevé que ces documents sont similaires à ceux fournis par la société GBS lors du premier appel d'offres du 4 juin 2019, alors que l'article 7 des conditions générales stipule que la réutilisation totale ou partielle d'une pièce produite par la société GBS entraîne le paiement d'un montant de 5.000 euros par pièce.

29. Le tribunal a rappelé que selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

30. Il a indiqué qu'en l'occurrence, le montant de la clause pénale applicable est de 10.000 euros à comparer au montant de la prestation du premier devis de 2.400 euros, de sorte que cette clause est manifestement excessive. Il a ainsi condamné la société Group Prévention Services au paiement d'une somme arbitrée à 400 euros au titre de la violation de la clause pénale à deux reprises, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et les pénalités de retard au taux légal à compter du 15 mars 2022, jusqu'au complet paiement.

31. La cour constate que selon les conditions générales figurant dans le devis accepté du 4 juin 2019 concernant le marché SPL Euralille, valant contrat, l'article 6 stipule que l'ensemble des données fournies par le client reste sa propriété. Le prestataire s'interdit d'en faire usage dans un autre but que celui pour lequel ces données lui sont confiées. Inversement, le client s'interdit notamment toute réutilisation, totale ou partielle, des éléments produits par le prestataire dans le cadre de sa mission. Les documents produits par le prestataire restent sa propriété pleine et entière, et pour chaque document, le droit d'usage est accordé uniquement pour la réponse à l'appel d'offre pour lequel le document a été produit et livré. Tout usage différent ou réutilisation pour une autre réponse à un appel d'offres est strictement interdit. En conséquence, l'article 7 a prévu les pénalités applicables en cas de violation de ces conditions.

32. Concernant la matérialité des faits invoqués par l'appelante, la cour relève que les réponses aux appels d'offres de l'intimée pour le marché Euralille et le marché LIDL sont visuellement identiques. Pour l'essentiel, les éléments ont été copiés depuis les documents concernant le marché Euralille et seules quelques éléments de présentation mineurs et purement formels ont été modifiés pour le marché LIDL. Les éléments présentés sont identiques au mot près.

33. Si l'intimée soutient que les deux dossiers concernant le marché Euralille ont été transmis par voie dématérialisée, ne permettant qu'une unique consultation et l'impossibilité de les copier, elle n'en justifie pas.

34. La cour ne peut ainsi que retenir, comme le tribunal, que les deux documents réalisés dans le cadre du marché Euralille ont été réutilisés, avec des modifications très mineures, dans le cadre de l'appel d'offres LIDL. Il n'y a eu aucune création réalisée par l'intimée, en dehors de quelques éléments de pure forme pour certaines pages seulement, alors que pour l'essentiel, il s'est agi d'une reproduction servile. L'intimée n'établit pas que si elle a effectivement transmis divers documents destinés à la formalisation des deux documents réalisés par l'appelante destinés à être communiqués lors de la réponse à l'appel d'offre, ceux-ci n'ont été que repris par l'appelante qui n'aurait ainsi procédé elle-même à aucune création. L'intimée ne produit en effet devant la cour aucun des documents qu'elle a nécessairement dû remettre à l'appelante pour que celle-ci procède à la réalisation des deux maquettes, alors que l'appelante a procédé à un travail réel en compilant les données transmises et en réalisant deux maquettes mettant en valeur sa cliente.

35. Il n'est pas contesté que le devis accepté est un contrat d'adhésion. L'interdiction faite au client de réutiliser les documents réalisés par le prestataire de services ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties, puisque le prestataire reste propriétaire de ses propres prestations, afin qu'elles ne puissent être réutilisées sans contrepartie à l'occasion d'autres appels d'offres. Le contrat porte en effet sur une prestation déterminée, pour un appel d'offres particulier, et la rémunération du prestataire est modique (2.400 euros HT, outre un bonus de 2.000 euros HT si le marché est remporté). Il ne s'agit pas de vendre un bien, mais un service. Permettre une réutilisation sans limite des documents réalisés par l'appelante reviendrait à créer un déséquilibre significatif en sa défaveur.

36. Concernant le montant de la pénalité stipulée de 5.000 euros par réutilisation d'un document réalisé par l'appelante, une telle stipulation ne crée pas plus un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au regard de ce qui a été précisé plus haut.

37. S'agissant du caractère manifestement excessif de cette pénalité, cette disproportion s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi, en tenant compte du but de la clause pénale et des données de la présente espèce.

38. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, le but de l'interdiction de réutiliser les documents créés par l'appelante a pour but de protéger ses créations réalisées dans le cadre d'une prestation de services, puisqu'il ne s'agit pas de la vente d'un bien. C'est un droit d'usage qui est ainsi concédé.

39. Cependant, au regard de la présente cause, la pénalité de 5.000 euros par utilisation prohibée est manifestement excessive. En effet, si dans le cadre du marché LIDL l'intimée avait conclu un nouveau contrat de prestation avec l'appelante, elle aurait ainsi dû débourser une somme totale de 2.880 euros TTC, outre éventuellement un bonus de résultat en cas d'attribution du marché, qui est normalement de 3 % du montant de la première période du marché avec un minimum de 1.000 euros selon le devis accepté concernant le marché Eurolille, bien que l'appelante ait, à cette occasion, convenu d'un bonus forfaitaire de 2.000 euros HT. Il en résulte qu'au regard du manque à gagner subi par l'appelante, la pénalité de 5.000euros par document réutilisé à l'occasion du marché LIDL est manifestement excessive. Elle sera ramenée à 5.000 euros, mais au titre des deux manquements imputés à la société Group Prévention Services.

40. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'intimée à payer à l'appelante la somme de 400 euros au titre de la violation de la clause pénale à deux reprises, cette pénalité étant dérisoire au regard du gain manqué par l'appelante. Statuant à nouveau, la cour condamnera ainsi l'intimée à payer à l'appelante la somme de 5.000 euros au titre de la violation de la clause pénale à deux reprises.

41. Concernant la majoration de 10 points du taux d'intérêt légal, la cour relève que selon l'article L441-10 du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

42. Cet article ajoute que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

43. En l'espèce, la cour constate que le jugement déféré n'indique pas la raison pour laquelle la demande de l'appelante portant sur la majoration de l'intérêt légal a été rejetée.

44. La cour relève que le devis accepté valant contrat n'a pas rappelé les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. Il a cependant stipulé qu'en cas de retard, les pénalités sont contractuellement fixées à 15 % du montant TTC de la facture par mois de retard entamé. Cette stipulation est ainsi contraire à l'article L441-10 II, qui limite les pénalités de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points. Il en résulte que l'appelante ne peut prétendre à l'application d'un taux de 15 %, sinon de 10 %, appliquée sur le montant de la facture. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a appliqué l'intérêt au taux légal, applicable en toute matière.

45. La présente procédure n'est en conséquence pas abusive, et l'intimée sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

46. Succombant en cet appel, l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103 et suivants, 1194, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, l'article L441-10 du code de commerce ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Group Prévention Services à payer à la société GBS Appel d'Offres la somme de 400 euros au titre de la violation de la clause pénale à deux reprises ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau,

Condamne la société Group Prévention Services à payer à la société GBS Appel d'Offres la somme de 5.000 euros au titre de la violation de la clause pénale à deux reprises ;

y ajoutant ;

Déboute la société Group Prévention Services de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Group Prévention Services à payer à la société GBS Appel d'Offres la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Group Prévention Services aux dépens d'appel ;

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