CA Douai, référés, 17 novembre 2025, n° 25/00066
DOUAI
Ordonnance
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute :153/25
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDY
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K] [T]
né le 30 juillet 1987 à [Localité 10] (Congo)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [U]
né le 18 janvier 16985 à [Localité 11] (Belgique)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.R.L. ADDICT HAIR
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat assistée de Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. IMMOTEC 1
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
66/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 octobre 2022, la SCI Immotec 1 a consenti à la SARL Addict Hair un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] à Lille pour une durée de 9 ans à compter du 10 octobre 2022 moyennant un loyer annuel de 14 040 euros soumis à indexation trimestrielle, outre provisions trimestrielles pour charges de 300 euros et versement d'un dépôt de garantie de 3 510 euros.
Aux termes de l'acte authentique, M. [L] [O] [T] et M. [G] [U] se sont portés caution solidaire des engagements du preneur.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, la SCI Immotec 1 a mis en demeure la SARL Addict Hair et M. [L] [O] [T] de justifier sous 45 jours des travaux entrepris dans le local et de leur réalisation dans les règles de l'art conformément aux dispositions du bail, en contrepartie d'une franchise de loyers jusqu'au 31 décembre 2023.
Par acte du 5 juillet 2024, la SCI Immotec 1 a fait signifier à la SARL Addict Hair un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, acte dénoncé à M. [L] [O] [T] et M. [G] [U] les 12 et 22 juillet 2024.
Par actes des 13, 16 et 23 septembre 2024, la SCI Immotec 1 a fait assigner la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail et l'expulsion des défendeurs outre le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté l'acquisition à effet du 5 août 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 octobre 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 12] ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la décision, l'expulsion de la SARL Addict Hair et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12], avec le concours, si besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 6 août 2024 ;
- condamné à titre provisionnel, la SARL Addict Hair au paiement de cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné solidairement la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U], en qualité de cautions solidaires, à payer à la SCI Immotec 1 les sommes suivantes :
* 3 513,83 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 12 janvier 2025 ;
* 17 550 euros au titre de la franchise de loyer ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale ;
- débouté la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] à payer à la SCI Immotec 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y incluant les frais du commandement de payer du 5 juillet 2024 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 mars 2025, la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 11 avril 2025, signifié à étude, la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] ont fait assigner la SCI Immotec 1 devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 843 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce:
- arrêter l'exécution provisoire de la décision contestée ;
- condamner la SCI Immotec 1 aux dépens.
66/25 - 2ème page
Ils avancent qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où:
- le juge des référés est incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses, les travaux ayant été correctement réalisés et en absence d'incident de paiement de sorte la créance de la SCI Immotec n'est pas certaine, la réalisation d'un escalier étant impossible;
- la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire ; le commandement de payer ne comprend pas de décompte détaillé lui permettant de vérifier les sommes réclamées.
Par ailleurs, ils affirment qu'il existe des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la société a financé des travaux à hauteur de 54 463,20 euros et qu'elle se trouve, en cas de résolution du contrat de bail, en incapacité de trouver un nouveau local et de l'aménager. Par ailleurs, la société emploie 7 salariés qui se retrouveront sans emploi.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur référé, la société Immotec 1, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, demande au premier président de :
- débouter la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] de leurs demandes tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 mars 2025 ;
- débouter la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle avance qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque :
- le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, qu'une mise en demeure de justifier la réalisation des travaux dans les règles de l'art a été adressée à l'issue de la période de franchise de loyers, à laquelle le preneur à qui il appartient de justifier des travaux réalisés n'a pas répondu, de sorte que la franchise est devenue caduque,
- que l'obligation de réaliser un escalier menant au sous-sol techniquement possible a été actée dans l'acte notarié, moyennant une franchise de loyers, l'escalier actuel n'étant pas aux normes,
- que l'expert a constaté des non conformités notamment de l'installation électrique, que la facture de la société Decor Bat est douteuse,
- au sens de l'article L.145-8 du code de commerce, le preneur est tenu, pendant son maintien dans les lieux, de payer une indemnité d'occupation ;
Par ailleurs, elle réfute l'existence de conséquences manifestement excessives en absence de pièce justificative financière et d'explication sur l'amortissement de la réalisation de travaux sur deux années de location commerciale impliquerait nécessairement des conséquences manifestement excessives.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
M. [L] [O] [T], M. [G] [U] ne produisent aucune pièce relative à la situation financière de la société Addict Hair permettant d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de régler les sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire. Ils n'apportent pas davantage d'élément sur leur propre situation financière en leur qualité de caution solidaire.
De même, à défaut d'information sur l'activité de la société comme de l'emploi de salariés, ils ne démontrent pas davantage que la libération des lieux serait susceptible de provoquer l'arrêt de son activité en absence de perspective de changement de local commercial pour lequel aucune démarche de recherches n'est établie.
Il s'ensuit qu'ils ne démontrent pas que les conséquences de l'exécution provisoire risquent d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
66/25 - 4ème page
Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 4 mars 2025 frappé d'appel.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Immotec 1 les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2025,
Condamne la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] à verser à la sci Immotec 1 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute :153/25
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDY
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K] [T]
né le 30 juillet 1987 à [Localité 10] (Congo)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [U]
né le 18 janvier 16985 à [Localité 11] (Belgique)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.R.L. ADDICT HAIR
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat assistée de Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. IMMOTEC 1
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
66/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 octobre 2022, la SCI Immotec 1 a consenti à la SARL Addict Hair un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] à Lille pour une durée de 9 ans à compter du 10 octobre 2022 moyennant un loyer annuel de 14 040 euros soumis à indexation trimestrielle, outre provisions trimestrielles pour charges de 300 euros et versement d'un dépôt de garantie de 3 510 euros.
Aux termes de l'acte authentique, M. [L] [O] [T] et M. [G] [U] se sont portés caution solidaire des engagements du preneur.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, la SCI Immotec 1 a mis en demeure la SARL Addict Hair et M. [L] [O] [T] de justifier sous 45 jours des travaux entrepris dans le local et de leur réalisation dans les règles de l'art conformément aux dispositions du bail, en contrepartie d'une franchise de loyers jusqu'au 31 décembre 2023.
Par acte du 5 juillet 2024, la SCI Immotec 1 a fait signifier à la SARL Addict Hair un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, acte dénoncé à M. [L] [O] [T] et M. [G] [U] les 12 et 22 juillet 2024.
Par actes des 13, 16 et 23 septembre 2024, la SCI Immotec 1 a fait assigner la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail et l'expulsion des défendeurs outre le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté l'acquisition à effet du 5 août 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 octobre 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 12] ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la décision, l'expulsion de la SARL Addict Hair et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12], avec le concours, si besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 6 août 2024 ;
- condamné à titre provisionnel, la SARL Addict Hair au paiement de cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné solidairement la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U], en qualité de cautions solidaires, à payer à la SCI Immotec 1 les sommes suivantes :
* 3 513,83 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 12 janvier 2025 ;
* 17 550 euros au titre de la franchise de loyer ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale ;
- débouté la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] à payer à la SCI Immotec 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y incluant les frais du commandement de payer du 5 juillet 2024 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 mars 2025, la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 11 avril 2025, signifié à étude, la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] ont fait assigner la SCI Immotec 1 devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 843 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce:
- arrêter l'exécution provisoire de la décision contestée ;
- condamner la SCI Immotec 1 aux dépens.
66/25 - 2ème page
Ils avancent qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où:
- le juge des référés est incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses, les travaux ayant été correctement réalisés et en absence d'incident de paiement de sorte la créance de la SCI Immotec n'est pas certaine, la réalisation d'un escalier étant impossible;
- la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire ; le commandement de payer ne comprend pas de décompte détaillé lui permettant de vérifier les sommes réclamées.
Par ailleurs, ils affirment qu'il existe des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la société a financé des travaux à hauteur de 54 463,20 euros et qu'elle se trouve, en cas de résolution du contrat de bail, en incapacité de trouver un nouveau local et de l'aménager. Par ailleurs, la société emploie 7 salariés qui se retrouveront sans emploi.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur référé, la société Immotec 1, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, demande au premier président de :
- débouter la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] de leurs demandes tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 mars 2025 ;
- débouter la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle avance qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque :
- le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, qu'une mise en demeure de justifier la réalisation des travaux dans les règles de l'art a été adressée à l'issue de la période de franchise de loyers, à laquelle le preneur à qui il appartient de justifier des travaux réalisés n'a pas répondu, de sorte que la franchise est devenue caduque,
- que l'obligation de réaliser un escalier menant au sous-sol techniquement possible a été actée dans l'acte notarié, moyennant une franchise de loyers, l'escalier actuel n'étant pas aux normes,
- que l'expert a constaté des non conformités notamment de l'installation électrique, que la facture de la société Decor Bat est douteuse,
- au sens de l'article L.145-8 du code de commerce, le preneur est tenu, pendant son maintien dans les lieux, de payer une indemnité d'occupation ;
Par ailleurs, elle réfute l'existence de conséquences manifestement excessives en absence de pièce justificative financière et d'explication sur l'amortissement de la réalisation de travaux sur deux années de location commerciale impliquerait nécessairement des conséquences manifestement excessives.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
M. [L] [O] [T], M. [G] [U] ne produisent aucune pièce relative à la situation financière de la société Addict Hair permettant d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de régler les sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire. Ils n'apportent pas davantage d'élément sur leur propre situation financière en leur qualité de caution solidaire.
De même, à défaut d'information sur l'activité de la société comme de l'emploi de salariés, ils ne démontrent pas davantage que la libération des lieux serait susceptible de provoquer l'arrêt de son activité en absence de perspective de changement de local commercial pour lequel aucune démarche de recherches n'est établie.
Il s'ensuit qu'ils ne démontrent pas que les conséquences de l'exécution provisoire risquent d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
66/25 - 4ème page
Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 4 mars 2025 frappé d'appel.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Immotec 1 les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2025,
Condamne la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] à verser à la sci Immotec 1 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Addict Hair, M. [L] [O] [T], M. [G] [U] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE