CA Nîmes, 4e ch. com., 7 novembre 2025, n° 24/03704
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°282
N° RG 24/03704 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXR
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 novembre 2024 RG :2024F1482
S.A.R.L. SOFIBAT
C/
[B]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
Copie exécutoire délivrée
le 07/11/2025
à :
Me Guillaume GARCIA
Me THOMAS AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 13 Novembre 2024, N°2024F1482
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFIBATDont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 6]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 337 997 993 Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Guillaume GARCIA, Plaidant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉS :
M. [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à POLOGNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me THOMAS AUTRIC , de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT -THOMAS AUTRIC , Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-08922 du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
assignée à personne habilitée
[Adresse 10]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre,en l'absence de la Présidente légitimement empêchée,le 07 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour,conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2024 par la SARL Sofibat à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024F1482 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 (n° RG 24/00175) par la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président de la cour d'appel de Nîmes, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 13 novembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 9 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 septembre 2025 par la SARL Sofibat, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2025 par Monsieur [K] [B], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 19 décembre 2024 à la SELARL Bleu Sud, intimée et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofibat suivant jugement du 13 novembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de Monsieur [K] [B], intimé, délivrée le 31 janvier 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofibat suivant jugement du 13 novembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions de la SARL Sofibat, délivrée le 19 décembre 2024 à la SELARL Bleu Sud, intimée, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofibat suivant jugement du 13 novembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification, par acte du 31 janvier 2025, de ses conclusions d'intimé, par M. [K] [B], à la Selarl Bleu Sud, es qualités ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 18 septembre 2025.
La Selarl Bleu Sud n'a pas constitué avocat.
***
La société SOFIBAT a pour activité la construction, la vente, acquisition de tous terrains à bâtir, leur mise en état de viabilité, leur lotissement et leur vente par lots ou même en bloc .
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2008, M. [K] [B] a été employé à temps complet en qualité de maçon au sein de la société Sofibat.
En février 2021, Monsieur [K] [B] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM.
Le 4 octobre 2022, Monsieur [K] [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par exploit du 20 juillet 2023, Monsieur [K] [B], a saisi le conseil de Prud'hommes d'Alès en sa formation en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sofibat au paiement de son indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour résistance abusive, des frais irrépétibles et entiers dépens, et la remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2023 (n° RG 23/00022), le conseil de Prud'hommes d'Alès:
« Donne acte à la SARL Sofibat, prise en la personne de son représentant légal, qu'elle a communiqué à Monsieur [K] [B] :
une attestation Pôle emploi,
un certificat de travail,
un reçu pour solde de tout compte,
les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle,
le bulletin de paie du 1er octobre 2022 au 4 octobre 2022.
Donne acte à la SARL Sofibat, prise en la personne de son représentant légal, qu'elle a remis à Monsieur [K] [B], un chèque n°[Numéro identifiant 9] à l'ordre de la Carpa d'un montant de 3 000 euros, tiré sur le compte bancaire de la société détenu auprès du Crédit agricole du Languedoc,
Ordonne à la SARL Sofibat, prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [K] [B] les sommes suivantes à titre provisionnel :
huit mille cinq cent cinquante-trois euros et quinze cents (8 553, 15 euros) nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
six cent euros (600 euros) nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Sofibat et Monsieur [K] [B] de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
Partage les dépens. ».
Par exploit du 3 octobre 2024, Monsieur [K] [B] a fait assigner la société Sofibat en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L640-1 à L643-13 du code de commerce et celles des décrets y afférent ;
A l'égard de :
SARL Sofibat
[Adresse 11]
[Localité 6]
Fixe au 13 mai 2023 la date de cessation des paiements
Désigne Monsieur Lagneaux Dominique en qualité de juge commissaire et Madame Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [I] [S] demeurant [Adresse 10] [Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du code de commerce
Désigne la SELARL Action Juris 30 [Adresse 8] [Localité 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du code de commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Ordonne l'exécution provisoire.
Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13 novembre 2026.
Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. ».
***
Le 25 octobre 2024, la société Sofibat a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions:
Par ailleurs, la société Sofibat a assigné le 29 novembre 2024 Monsieur [K] [B] et la société Bleu Sud, ès qualités, en référé devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, d'avoir à comparaître le 13 décembre 2024 à 09h00, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de droit prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 13 novembre 2024 (R6 n°2024F1482).
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2025, la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Sofibat, appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 13 novembre 2024 dans toutes ses dispositions, notamment celles ayant :
« Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L640-1 à L643-13 du code de commerce et celles des décrets y afférent ;
A l'égard de :
SARL Sofibat
[Adresse 11]
[Localité 6]
Fixe au 13 mai 2023 la date de cessation des paiements
Désigne Monsieur Lagneaux Dominique en qualité de juge commissaire et Madame Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [I] [S] demeurant [Adresse 10] [Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du code de commerce
Désigne la SELARL Action Juris [Adresse 5] [Localité 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du code de commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Ordonne l'exécution provisoire.
Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13 novembre 2026.
Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. »
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [K] [B] de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société à responsabilité limitée Sofibat avec une période d'observation.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [B] à verser à la société à responsabilité limitée Sofibat une indemnité de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sofibat, appelante, expose que :
au 13 novembre 2024, jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle n'était pas en situation de cessation des paiements et en tout état de cause, sa situation financière n'était pas irrémédiablement compromise, justifiant au pire l'ouverture d'un redressement judiciaire avec une période d'observation sans passer par une liquidation judiciaire directe ;
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le délégué du premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 novembre 2024 ;
Toutefois le liquidateur avait déjà procédé au licenciement pour motif économique de tous les salariés ;
Au mois d'août 2025, l'établissement bancaire de la société SOFIBAT, à savoir le Crédit Agricole a enfin accepté de procéder au déblocage de son compte courant, ce qui permettait de désintéresser M. [B]
Par courrier du 20 août 2025, le conseil de la société SOFIBAT indiquait à son confrère conseil de M. [B] qu'il se tenait prêt à régler à ce dernier un solde de 10 671, 29 euros après déduction d'une somme de 3 000 euros déjà réglée en exécution de l'ordonnance de référé ;
M. [B] a répondu qu'il avait déjà été désintéressé par les AGS/CGEA ;
Elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits, l'assignation en cessation des paiements n'ayant pas été remise à la personne de son dirigeant ;
la perte d'exploitation de - 599 151,55 euros au 30 septembre 2023 résulte d'un mouvement comptable lié à la moins-value de la cession d'un bien immobilier enregistré dans les capitaux propres et la situation intermédiaire pour l'exercice clos le 30 septembre 2024 démontre un équilibre entre les recettes et les charges.
Dans ses perspectives à court terme, elle dispose de plusieurs devis acceptés lui garantissant un chiffre d'affaires de 236 000 euros dans les mois à venir.
La société Sofibat produit :
- son compte courant affichant un crédit de 16 103, 11 euros au 31 août 2025 ;
- un courrier du 27 août 2025 adressé par le liquidateur à un débiteur informant ce dernier que le dirigeant de la société Sofibat avait qualité pour recouvrer lui-même les créances clients compte tenu de la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 13 novembre 2024 ;
- ses comptes de résultat révélant au 30 septembre 2022, un chiffre d'affaires de 343 529, 09 euros et un résultat net d'exploitation de 11 591, 93 euros, tandis qu'au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires était de 361 147, 39 euros et le résultant d'exploitation de - 599 151, 55 euros en raison d'une production stockée de - 631 697, 37 euros ;
- son bilan et son compte de résultat détaillé du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
- son solde intermédiaire de gestion détaillé pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
- son bilan intermédiaire au 30 septembre 2024 qui révèle un excédent brut d'exploitation négatif de -7 041, 91 euros, un résultat d'exploitation de - 8 593,76 euros , un résultat courant négatif de - 10 276,49 euros et un résultat de l'exercice de - 10 276, 49 euros
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [B], intimé, demande à la cour de :
« - Recevoir l'appel de la SARL Sofibat,
- Le dire mal fondé en la forme et au fond,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a considéré qu'une procédure de liquidation judiciaire devait être ouverte à l'encontre de la société Sofibat, en état manifeste de cessation de paiement,
- Rejeter les demandes de réformation de la société Sofibat et de condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Reconventionnellement,
- Condamner la société Sofibat au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [B], intimé, expose que :
la société qui n'a pas interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes la condamnant, mais qui n'a pas déféré aux convocations des huissiers pour procéder au paiement des sommes dues, n'a manifestement pas pu procéder au règlement des sommes dues ;
c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'elle était en état de cessation des paiements et les explications données après coup importent peu.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue en faisant abstraction de l'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'appréciation de l'état de cessation des paiements conduit à procéder à une balance entre l'actif disponible et le passif exigible.
L'actif disponible correspond à l'actif utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme en sorte que les devis acceptés dont se prévaut la société Sofibat ne sont pas de nature à modifier la consistance de l'actif disponible.
La société Sofibat produit son bilan arrêté au 30 septembre 2023, dont il ressort qu'elle dispose de faibles disponibilités de trésorerie (25 642, 46 euros) au regard d'un endettement de 708 494, 19 euros composé d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à hauteur de 514 629, 01, de dettes « fournisseurs et comptes rattachés » de 126 577, 67 euros et de dettes fiscales et sociales à hauteur de 67 287, 51 euros. Il en résulte par ailleurs que les capitaux propres s'établissent à ' 528 008, 16 euros.
Son bilan intermédiaire au 30 septembre 2024 qui révèle un excédent brut d'exploitation négatif de -7 041, 91 euros, un résultat d'exploitation de - 8 593,76 euros , un résultat courant négatif de - 10 276,49 euros et un résultat de l'exercice de - 10 276, 49 euros n'est pas favorable.
Or, le chiffre important des capitaux propres négatifs interroge particulièrement la cour, l'explication donnée par la société Sofibat relative à la moins-value sur la vente, le 6 octobre 2022, d'un immeuble de deux étages au prix de 100 000 euros, étant incomplète.
Mais, la société Sofibat justifie par ailleurs d'un solde créditeur de 16 103 euros au 31 août 2025 sur le compte courant de la société autorisant à penser que la situation de celle-ci n'est pas obérée.
La cour observe cependant qu'elle ne dispose, pour apprécier la situation de la société Sofibat, ni du bilan arrêté au 30 septembre 2024, ni des comptes intermédiaires de gestion pour l'exercice 2025, éléments qui font défaut, en tout état de cause, pour se prononcer sur la demande subsidiaire de redressement judiciaire avec une période d'observation.
L'intimé, ancien salarié, créancier de la société Sofibat à hauteur de 8 553, 15 euros nets en principal au titre d'une indemnité légale de licenciement, n'est pas en mesure de produire les éléments utiles au débat sur la question de la cessation des paiements de son ancien employeur, ni sur celle d'un redressement éventuel.
Dans ces conditions, la cour juge nécessaire de réouvrir les débats aux fins de :
donner injonction à la Selarl Bleu Sud de comparaître personnellement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofibat et de produire, le cas échéant, l'état des créances déclarées avant la suspension de l'exécution provisoire ;
d'ordonner la production, par la société Sofibat de :
Ses comptes annuels pour l'exercice 2024
Ses comptes annuels pour l'exercice 2025
Ses derniers relevés de comptes bancaires
justifier par tous éléments utiles la ligne comptable relative à la production stockée et aux capitaux propres négatifs.
La cour révoque par conséquent l'ordonnance et renvoie l'affaire à l'audience du 18/12/2025, réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18/12/2025 à 14 heures.
Donne injonction à la Selarl Bleu Sud de comparaître personnellement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofibat et de produire, le cas échéant, l'état des créances déclarées avant la suspension de l'exécution provisoire ;
Donne injonction à la société Sofibat de produire :
' Ses comptes annuels pour l'exercice 2024
' Ses comptes annuels pour l'exercice 2025
' Ses derniers relevés de comptes bancaires
Donne injonction à la société Sofibat de justifier par tous éléments utiles la ligne comptable relative à la production stockée et aux capitaux propres négatifs.
Dit que les pièces dont il est demandé production aux parties et au liquidateur devront être communiquées avant le 1er décembre afin que les parties puissent conclure sur ces nouvelles pièces.
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°282
N° RG 24/03704 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXR
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 novembre 2024 RG :2024F1482
S.A.R.L. SOFIBAT
C/
[B]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
Copie exécutoire délivrée
le 07/11/2025
à :
Me Guillaume GARCIA
Me THOMAS AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 13 Novembre 2024, N°2024F1482
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFIBATDont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 6]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 337 997 993 Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Guillaume GARCIA, Plaidant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉS :
M. [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à POLOGNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me THOMAS AUTRIC , de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT -THOMAS AUTRIC , Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-08922 du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
assignée à personne habilitée
[Adresse 10]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre,en l'absence de la Présidente légitimement empêchée,le 07 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour,conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2024 par la SARL Sofibat à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024F1482 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 (n° RG 24/00175) par la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président de la cour d'appel de Nîmes, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 13 novembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 9 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 septembre 2025 par la SARL Sofibat, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2025 par Monsieur [K] [B], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 19 décembre 2024 à la SELARL Bleu Sud, intimée et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofibat suivant jugement du 13 novembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de Monsieur [K] [B], intimé, délivrée le 31 janvier 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofibat suivant jugement du 13 novembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions de la SARL Sofibat, délivrée le 19 décembre 2024 à la SELARL Bleu Sud, intimée, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofibat suivant jugement du 13 novembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification, par acte du 31 janvier 2025, de ses conclusions d'intimé, par M. [K] [B], à la Selarl Bleu Sud, es qualités ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 18 septembre 2025.
La Selarl Bleu Sud n'a pas constitué avocat.
***
La société SOFIBAT a pour activité la construction, la vente, acquisition de tous terrains à bâtir, leur mise en état de viabilité, leur lotissement et leur vente par lots ou même en bloc .
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2008, M. [K] [B] a été employé à temps complet en qualité de maçon au sein de la société Sofibat.
En février 2021, Monsieur [K] [B] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM.
Le 4 octobre 2022, Monsieur [K] [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par exploit du 20 juillet 2023, Monsieur [K] [B], a saisi le conseil de Prud'hommes d'Alès en sa formation en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sofibat au paiement de son indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour résistance abusive, des frais irrépétibles et entiers dépens, et la remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2023 (n° RG 23/00022), le conseil de Prud'hommes d'Alès:
« Donne acte à la SARL Sofibat, prise en la personne de son représentant légal, qu'elle a communiqué à Monsieur [K] [B] :
une attestation Pôle emploi,
un certificat de travail,
un reçu pour solde de tout compte,
les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle,
le bulletin de paie du 1er octobre 2022 au 4 octobre 2022.
Donne acte à la SARL Sofibat, prise en la personne de son représentant légal, qu'elle a remis à Monsieur [K] [B], un chèque n°[Numéro identifiant 9] à l'ordre de la Carpa d'un montant de 3 000 euros, tiré sur le compte bancaire de la société détenu auprès du Crédit agricole du Languedoc,
Ordonne à la SARL Sofibat, prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [K] [B] les sommes suivantes à titre provisionnel :
huit mille cinq cent cinquante-trois euros et quinze cents (8 553, 15 euros) nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
six cent euros (600 euros) nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Sofibat et Monsieur [K] [B] de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
Partage les dépens. ».
Par exploit du 3 octobre 2024, Monsieur [K] [B] a fait assigner la société Sofibat en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L640-1 à L643-13 du code de commerce et celles des décrets y afférent ;
A l'égard de :
SARL Sofibat
[Adresse 11]
[Localité 6]
Fixe au 13 mai 2023 la date de cessation des paiements
Désigne Monsieur Lagneaux Dominique en qualité de juge commissaire et Madame Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [I] [S] demeurant [Adresse 10] [Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du code de commerce
Désigne la SELARL Action Juris 30 [Adresse 8] [Localité 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du code de commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Ordonne l'exécution provisoire.
Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13 novembre 2026.
Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. ».
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Le 25 octobre 2024, la société Sofibat a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions:
Par ailleurs, la société Sofibat a assigné le 29 novembre 2024 Monsieur [K] [B] et la société Bleu Sud, ès qualités, en référé devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, d'avoir à comparaître le 13 décembre 2024 à 09h00, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de droit prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 13 novembre 2024 (R6 n°2024F1482).
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2025, la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Sofibat, appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 13 novembre 2024 dans toutes ses dispositions, notamment celles ayant :
« Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L640-1 à L643-13 du code de commerce et celles des décrets y afférent ;
A l'égard de :
SARL Sofibat
[Adresse 11]
[Localité 6]
Fixe au 13 mai 2023 la date de cessation des paiements
Désigne Monsieur Lagneaux Dominique en qualité de juge commissaire et Madame Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [I] [S] demeurant [Adresse 10] [Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du code de commerce
Désigne la SELARL Action Juris [Adresse 5] [Localité 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du code de commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Ordonne l'exécution provisoire.
Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13 novembre 2026.
Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. »
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [K] [B] de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société à responsabilité limitée Sofibat avec une période d'observation.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [B] à verser à la société à responsabilité limitée Sofibat une indemnité de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sofibat, appelante, expose que :
au 13 novembre 2024, jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle n'était pas en situation de cessation des paiements et en tout état de cause, sa situation financière n'était pas irrémédiablement compromise, justifiant au pire l'ouverture d'un redressement judiciaire avec une période d'observation sans passer par une liquidation judiciaire directe ;
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le délégué du premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 novembre 2024 ;
Toutefois le liquidateur avait déjà procédé au licenciement pour motif économique de tous les salariés ;
Au mois d'août 2025, l'établissement bancaire de la société SOFIBAT, à savoir le Crédit Agricole a enfin accepté de procéder au déblocage de son compte courant, ce qui permettait de désintéresser M. [B]
Par courrier du 20 août 2025, le conseil de la société SOFIBAT indiquait à son confrère conseil de M. [B] qu'il se tenait prêt à régler à ce dernier un solde de 10 671, 29 euros après déduction d'une somme de 3 000 euros déjà réglée en exécution de l'ordonnance de référé ;
M. [B] a répondu qu'il avait déjà été désintéressé par les AGS/CGEA ;
Elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits, l'assignation en cessation des paiements n'ayant pas été remise à la personne de son dirigeant ;
la perte d'exploitation de - 599 151,55 euros au 30 septembre 2023 résulte d'un mouvement comptable lié à la moins-value de la cession d'un bien immobilier enregistré dans les capitaux propres et la situation intermédiaire pour l'exercice clos le 30 septembre 2024 démontre un équilibre entre les recettes et les charges.
Dans ses perspectives à court terme, elle dispose de plusieurs devis acceptés lui garantissant un chiffre d'affaires de 236 000 euros dans les mois à venir.
La société Sofibat produit :
- son compte courant affichant un crédit de 16 103, 11 euros au 31 août 2025 ;
- un courrier du 27 août 2025 adressé par le liquidateur à un débiteur informant ce dernier que le dirigeant de la société Sofibat avait qualité pour recouvrer lui-même les créances clients compte tenu de la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 13 novembre 2024 ;
- ses comptes de résultat révélant au 30 septembre 2022, un chiffre d'affaires de 343 529, 09 euros et un résultat net d'exploitation de 11 591, 93 euros, tandis qu'au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires était de 361 147, 39 euros et le résultant d'exploitation de - 599 151, 55 euros en raison d'une production stockée de - 631 697, 37 euros ;
- son bilan et son compte de résultat détaillé du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
- son solde intermédiaire de gestion détaillé pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
- son bilan intermédiaire au 30 septembre 2024 qui révèle un excédent brut d'exploitation négatif de -7 041, 91 euros, un résultat d'exploitation de - 8 593,76 euros , un résultat courant négatif de - 10 276,49 euros et un résultat de l'exercice de - 10 276, 49 euros
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [B], intimé, demande à la cour de :
« - Recevoir l'appel de la SARL Sofibat,
- Le dire mal fondé en la forme et au fond,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a considéré qu'une procédure de liquidation judiciaire devait être ouverte à l'encontre de la société Sofibat, en état manifeste de cessation de paiement,
- Rejeter les demandes de réformation de la société Sofibat et de condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Reconventionnellement,
- Condamner la société Sofibat au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [B], intimé, expose que :
la société qui n'a pas interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes la condamnant, mais qui n'a pas déféré aux convocations des huissiers pour procéder au paiement des sommes dues, n'a manifestement pas pu procéder au règlement des sommes dues ;
c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'elle était en état de cessation des paiements et les explications données après coup importent peu.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue en faisant abstraction de l'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'appréciation de l'état de cessation des paiements conduit à procéder à une balance entre l'actif disponible et le passif exigible.
L'actif disponible correspond à l'actif utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme en sorte que les devis acceptés dont se prévaut la société Sofibat ne sont pas de nature à modifier la consistance de l'actif disponible.
La société Sofibat produit son bilan arrêté au 30 septembre 2023, dont il ressort qu'elle dispose de faibles disponibilités de trésorerie (25 642, 46 euros) au regard d'un endettement de 708 494, 19 euros composé d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à hauteur de 514 629, 01, de dettes « fournisseurs et comptes rattachés » de 126 577, 67 euros et de dettes fiscales et sociales à hauteur de 67 287, 51 euros. Il en résulte par ailleurs que les capitaux propres s'établissent à ' 528 008, 16 euros.
Son bilan intermédiaire au 30 septembre 2024 qui révèle un excédent brut d'exploitation négatif de -7 041, 91 euros, un résultat d'exploitation de - 8 593,76 euros , un résultat courant négatif de - 10 276,49 euros et un résultat de l'exercice de - 10 276, 49 euros n'est pas favorable.
Or, le chiffre important des capitaux propres négatifs interroge particulièrement la cour, l'explication donnée par la société Sofibat relative à la moins-value sur la vente, le 6 octobre 2022, d'un immeuble de deux étages au prix de 100 000 euros, étant incomplète.
Mais, la société Sofibat justifie par ailleurs d'un solde créditeur de 16 103 euros au 31 août 2025 sur le compte courant de la société autorisant à penser que la situation de celle-ci n'est pas obérée.
La cour observe cependant qu'elle ne dispose, pour apprécier la situation de la société Sofibat, ni du bilan arrêté au 30 septembre 2024, ni des comptes intermédiaires de gestion pour l'exercice 2025, éléments qui font défaut, en tout état de cause, pour se prononcer sur la demande subsidiaire de redressement judiciaire avec une période d'observation.
L'intimé, ancien salarié, créancier de la société Sofibat à hauteur de 8 553, 15 euros nets en principal au titre d'une indemnité légale de licenciement, n'est pas en mesure de produire les éléments utiles au débat sur la question de la cessation des paiements de son ancien employeur, ni sur celle d'un redressement éventuel.
Dans ces conditions, la cour juge nécessaire de réouvrir les débats aux fins de :
donner injonction à la Selarl Bleu Sud de comparaître personnellement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofibat et de produire, le cas échéant, l'état des créances déclarées avant la suspension de l'exécution provisoire ;
d'ordonner la production, par la société Sofibat de :
Ses comptes annuels pour l'exercice 2024
Ses comptes annuels pour l'exercice 2025
Ses derniers relevés de comptes bancaires
justifier par tous éléments utiles la ligne comptable relative à la production stockée et aux capitaux propres négatifs.
La cour révoque par conséquent l'ordonnance et renvoie l'affaire à l'audience du 18/12/2025, réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18/12/2025 à 14 heures.
Donne injonction à la Selarl Bleu Sud de comparaître personnellement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofibat et de produire, le cas échéant, l'état des créances déclarées avant la suspension de l'exécution provisoire ;
Donne injonction à la société Sofibat de produire :
' Ses comptes annuels pour l'exercice 2024
' Ses comptes annuels pour l'exercice 2025
' Ses derniers relevés de comptes bancaires
Donne injonction à la société Sofibat de justifier par tous éléments utiles la ligne comptable relative à la production stockée et aux capitaux propres négatifs.
Dit que les pièces dont il est demandé production aux parties et au liquidateur devront être communiquées avant le 1er décembre afin que les parties puissent conclure sur ces nouvelles pièces.
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,