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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 novembre 2025, n° 25/00292

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 25/00292

17 novembre 2025

PhD/PM

Numéro 25/3126

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCQE

Nature affaire :

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Affaire :

[H] [Z]

C/

Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Mme Véronique FRANCOIS, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 14/02/2025

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Christelle QUILLIVIC, de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYRENEES Organisme de prévoyance sociale mutualiste sociale agricole

[Adresse 4]

[Localité 2]

assignée

sur appel de la décision

en date du 17 JANVIER 2025

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Suivant exploit du 2 février 2024, la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées (MSA) a fait assigner M. [H] [Z], agriculteur, par devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, sur le fondement de contraintes impayées d'un montant de 12.130,06 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des années 2009 à 2023 révélant, selon la requérante, un état de cessation des paiements.

M. [Z] a contesté l'exigibilité des créances de la MSA.

Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une enquête confiée à un juge enquêteur assisté d'un mandataire judiciaire pour déterminer la situation financière, économique et sociale de M. [Z] et a renvoyé l'affaire à son audience du 25 mars 2025 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 février 2025, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 14 février 2025.

Le 25 février 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à la MSA, à personne.

Les conclusions d'appel ont été remises au greffe le 18 mars 2025 et signifiées le 21 mars 2025 à la MSA, à personne.

La MSA n'a pas constitué avocat.

Le procureur général a remis et notifié son avis le 3 septembre 2025.

L'appelant a indiqué ne pas vouloir y répliquer.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 20205.

***

Vu les conclusions d'appel remises et signifiées par M. [Z] qui a demandé à la cour de :

- constater que les créances issues des contraintes des 17 mai 2013, 21 octobre 2014, 10 avril 2015 et 3 mai 2016 ne sont pas exigibles

- constater que la MSA ne démontre pas l'existence d'un passif exigible à son encontre pour les années 2020 et suivantes

En conséquence :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuer à nouveau

- juger que la MSA ne démontre pas détenir un passif exigible son encontre

- débouter la MSA de ses demandes

- condamner la MSA à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'avis du ministère public tendant à voir déclarer recevable l'appel et confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS :

observations liminaires :

La déclaration d'appel ayant été signifiée à la MSA à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Ensuite, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Et, l 'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

sur la recevabilité de l'appel :

Le jugement entrepris ne s'est pas borné à ordonner, avant dire droit, une enquête sur la situation financière, économique et sociale de M. [Z] mais a tranché une partie du principal en déboutant M. [Z] de sa contestation de l'exigibilité des créances de la MSA invoquée à l'appui du rejet de la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à son égard.

Par conséquent, l'appel immédiat de ce jugement est recevable, ce qui n'est pas contesté.

sur les motifs du jugement entrepris :

M. [Z] critique à bon droit le jugement entrepris qui a rejeté sa contestation de l'exigibilité des créances en retenant qu' « il n'appartenait pas au tribunal des procédures collectives d'apprécier l'existence et le montant de la créance de la MSA dans le cadre de l'instance en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ».

En effet, en application de l'article L 631-1 du code de commerce le tribunal de la procédure collective est tenu de vérifier l'existence de l'état de cessation des paiements du débiteur, caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la preuve de l'état de cessation des paiements incombant au demandeur à l'ouverture du redressement judiciaire et à laquelle peut s'opposer le débiteur assigné en contestant l'exigibilité de la créance du demandeur.

L'article R 631-2 alinéa 2 du code de commerce, disposant que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité exclusive de toute autre demande, interdit seulement au créancier demandant l'ouverture d'une procédure collective de former, à cette occasion, toute autre demande, mais n'empêche pas le débiteur assigné de s'y opposer en contestant l'exigibilité de la créance du demandeur entrant dans le passif exigible.

Par conséquent, le tribunal de la procédure collective ne peut refuser, dans la limite de sa compétence matérielle, d'examiner les moyens de défense du débiteur tirés notamment de la prescription, du paiement et de toute autre cause d'extinction de la créance du demandeur nécessaire à l'appréciation du passif exigible.

sur l'exigibilité des créances de la MSA :

Il résulte des articles L 725-3 du code rural et de la pêche maritime et L 244-9 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

L'action en recouvrement des contraintes émises le 17 mai 2013, 21 octobre 2014, 10 avril 2015 et 3 mai 2016, visées dans la présente assignation de la MSA, a été interrompue par plusieurs actes d'exécution forcée, le dernier en date étant un procès-verbal de saisie-vente du 9 juin 2016 ayant donné lieu à un procès-verbal de carence établi par l'huissier de justice instrumentaire.

L'assignation en ouverture d'une procédure de règlement amiable agricole et, à défaut, de redressement judiciaire en date du 3 juillet 2017 a interrompu la prescription jusqu'à l'ordonnance présidentielle ayant constaté le désistement de la MSA en date du 19 janvier 2018.

Dans le cadre de cette instance, un protocole d'accord a été régularisé entre les parties en date du 31 janvier 2018 prévoyant les modalités de règlement de la dette, le solde avant « fin 2019 ».

La reconnaissance de la créance sociale par M. [Z] au cours de l'instance et réitérée dans le protocole d'accord a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des contraintes objet du protocole.

L'action en recouvrement s'est donc trouvée suspendue au plus tard à la date de l'exigibilité du solde de la créance, soit au 31 décembre 2019, cette date faisant courir un nouveau délai de prescription triennale expirant au plus tard le 31 décembre 2022 minuit.

Or, il n'est allégué, ni justifié, d'aucun acte interruptif concernant le recouvrement de ces contraintes avant cette date.

Par conséquent, il n'est pas démontré que les contraintes émises entre le 17 mai 2013, 21 octobre 2014, 10 avril 2015 et 3 mai 2016 sont exigibles à la date de la présente assignation du 2 février 2024.

Cette assignation vise également une contrainte du 10 janvier 2023 d'un montant de 204,36 euros que M. [Z] a réglé, en principal et frais, en mars et octobre 2024.

La MSA s'est encore prévalue, en première instance, d'un contrainte du 7 novembre 2023 de 71,15 euros et d'une mise en demeure de payer du 16 avril 2024 d'un montant de 68,38 euros.

M. [Z] a justifié du paiement de ces sommes.

Par conséquent, il n'est pas justifié de l'exigibilité des créances émises par la MSA au cours de la présente instance.

La MSA doit donc être déboutée de sa demande d'ouverture du redressement judiciaire de M. [Z].

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la mesure d'enquête, aucun élément ne laissant supposer l'existence d'un autre passif exigible susceptible de révéler un état de cessation des paiements de nature à justifier, à la demande du ministère public, l'ouverture d'un redressement judiciaire de M. [Z].

La MSA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

M. [Z] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et, statuant à nouveau,

DEBOUTE la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire de M. [Z] au titre des contraintes émises entre le 17 mai 2013, 21 octobre 2014, 10 avril 2015, le 3 mai 2016 , le 10 janvier 2023 et le 7 novembre 2023 et au titre de la mise en demeure du 16 avril 2024,

CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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