CA Grenoble, ch. com., 13 novembre 2025, n° 25/00423
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 25/00423 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSA4
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Sophie TURPAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00921)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 22 janvier 2025
suivant déclaration d'appel du 03 février 2025
APPELANT :
M. [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. VALOU IMMOBILIER 38, prise en la personne de sa co-gérante, Madame [E] [J],
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [E] [T], [U] [J], ès qualité de co-gérante de la SCI VALOU IMMOBILIER 38
de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (26)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions ,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
M. [B] [L] et Mme [E] [J] ont constitué une Sci dénommée Valou Immobilier 38 ayant pour activité l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la gestion, la mise en location et l'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers ayant un début d'activité le 1er mars 2017.
Ils en sont les co-gérants.
Par acte du 25 avril 2017, la Sci Valou Immobilier 38 a procédé à l'acquisition d'un appartement situé à Villard de Lans moyennant le prix de 154.000 euros.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a prononcé le divorce de M. [B] [L] et Mme [E] [J].
Le 10 juillet 2024, la Sci Valou Immobilier 38 a signé une promesse de vente portant sur l'appartement situé à Villars de Lans.
Alléguant qu'il détient un compte courant dans la Sci Valou Immobilier 38, M. [B] [L] en a sollicité le paiement à titre provisionnel.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J],
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [B] [L] de ses entières demandes,
- condamné M. [B] [L] à payer à Mme [E] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2025, M. [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions en intimant la Sci Valou Immobilier 38.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens de M. [B] [L]
Dans ses conclusions remises et notifiées 14 avril 2025, il demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance du 22 janvier 2025 en ce qu'elle a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J],
* dit n'y avoir lieu à référé,
* débouté M. [B] [L] de ses entières demandes,
* condamné M. [B] [L] à payer à Mme [E] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] [L] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] à titre personnel, en ce qu'elle ne formule aucune demande,
- dire et juger recevable l'action engagée par M. [B] [L] au regard de l'absence de contestation sérieuse à ses prétentions,
- dire et juger parfaitement fondée sa demande au titre du paiement de la fraction non contestée de son compte courant d'associé, somme payable à première demande en l'absence de convention de blocage,
- condamner en conséquence la Sci Valou Immobilier 38 au paiement au profit de M. [B] [L], à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues, de la somme de 54.676,30 euros au titre de son compte courant d'associé, outre les intérêts légaux à compte de la date de signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner subsidiairement la Sci Valou Immobilier 38, à titre de provision à valoir sur son compte courant, à payer à M. [B] [L] la somme de 47.136,06 euros correspondant à la fraction de son compte courant sur le reliquat des sommes disponibles après remboursement du solde du prêt bancaire,
- ordonner en tant que de besoin à Me [N], notaire en résidence à [Localité 4] [Adresse 2], laquelle a été instituée séquestre conventionnelle du prix de cession des murs, de se libérer directement entre les mains de M. [B] [L] à concurrence de la somme de 54.676,30 euros, à défaut, la somme de 47.136,06 euros,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Valou Immobilier 38 aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [E] [J] , il fait valoir que :
- l'intervention volontaire de Mme [E] [J] à l'instance en référé à titre personnel ne présentait aucun intérêt en ce que seule sa comparution en sa qualité de co-gérante, représentante légale de la Sci Valou Immobilier 38, était requise,
- en outre, Mme [E] [J] n'apparaît pas dans l'ordonnance au titre des parties au jugement, il ne peut donc être considéré que son intervention volontaire est recevable d'autant qu'elle ne forme aucune demande, distincte de ses arguments en défense soulevés en sa seule qualité de gérante de la Sci Valou Immobilier 38.
Sur le bien fondé de la demande provisionnelle, il relève que :
- le compte courant dont il est titulaire est exigible immédiatement en l'absence de toute convention de blocage, étant précisé que la mise en demeure adressée le 18 juillet 2024 est demeurée infructueuse,
- au regard des justificatifs des sommes avancées par lui pour le compte de la société postérieurement à la date d'effet du divorce, son compte courant s'élève à la somme de 54.676,30 euros, étant noté que les paiements ont bien été faits depuis son compte personnel,
- l'absence de tenue d'une comptabilité laquelle n'est pas obligatoire pour les Sci familiales qui ne louent pas les biens qu'elles détiennent et l'absence d'assemblées générales ne l'empêchent pas de prouver l'état de son compte courant par tous moyens, étant observé que Mme [E] [J] ne peut invoquer sa propre turpitude dès lors qu'elle avait l'obligation en qualité de gérante de convoquer les assemblées générales,
- les avances qu'il a effectuées datent de 2019, soit postérieurement à la date d'effet du divorce fixée en juillet 2018, et ne peuvent donc être qualifiées d'avances communes,
- le fait que Mme [E] [J] a également avancé des sommes pour le compte de la société ne fait nullement obstacle au remboursement de son compte courant,
- les règles et le formalisme dont se prévaut Mme [E] [J] ne sont nullement prescrits en matière d'avances en compte courant, lesquelles sont régis par les statuts qui prévoient expressément la possibilité pour l'associé de verser ou de laisser à la disposition de la société les sommes dont elle pourrait avoir besoin,
- la seule constatation selon laquelle la Sci Valou Immobilier 38 ne conteste, ni n'apporte aucune preuve contraire aux justificatifs qu'il produit suffit à rendre sa demande de provision bien fondée.
Prétentions et moyens de la Sci Valou Immobilier 38 représentée par sa co-gérante Mme [E] [J] et de Mme [E] [J] en sa qualité personnelle
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, elles demandent de:
À titre principal
- juger que la déclaration d'appel est caduque en vertu de l'article 906-1 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire
- confirmer l'ordonnance de référé rendu le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Valence,
Vu les articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent,
- débouter M. [B] [L] de sa demande,
- le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la caducité, elles font valoir que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à Mme [E] [J] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la Sci Valou Immobilier 38.
Sur la demande de provision, elles font valoir que :
- M. [B] [L] ne justifie d'aucune urgence,
- la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que M. [B] [L] n'est pas le seul à avoir réglé les charges de la Sci depuis la séparation du couple puisque Mme [E] [J] a réglé un certain nombre de frais,
- le régime matrimonial des ex-époux n'est pas encore liquidé,
- la Sci fait partie de la communauté et M. [B] [L] n'apporte pas la preuve que les fonds avancés proviennent de ses deniers propres,
- le compte courant d'associé de M. [B] [L] n'a pas été vérifié par l'assemblée générale des associés et celui-ci ne saurait s'apporter des preuves à lui-même,
- un contrat de prêt nécessite un accord écrit prévoyant son objet, les conditions de son octroi et de son remboursement, elle n'a jamais été mise au courant,
- en outre, M. [B] [L] est redevable d'une indemnité d'occupation exclusive de l'appartement sis à [Localité 10] puisqu'il a changé les clés, le loyer étant estimé entre 850 et 930 euros mensuels,
- M. [B] [L] ne peut exiger le remboursement d'un compte courant non vérifié alors qu'il est lui-même redevable de sommes envers la Sci Valou Immobilier 38,
- Mme [E] [J] était donc bien fondée à intervenir à titre personnel en première instance.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message du 22 septembre 2025, les parties ont été invitées à transmettre une note en délibéré sous 15 jours sur les raisons de la mention de Mme [J] dans les conclusions de Me [S], Mme [J] n'ayant pas été intimée par l'appelant et n'ayant pas formé d'appel, en l'absence de possibilité d'intervention volontaire en appel dès lors que Mme [J] était partie en première instance puisque son intervention volontaire a été reçue par le premier juge.
Par note en délibéré remises et notifiées le 22 septembre 2025, la Sci Valou Immobilier 38 et Mme [E] [J] indique que s'il est effectif qu'une partie qui est intervenue volontairement en première instance ne peut intervenir à nouveau volontairement en cause d'appel que si elle intervient sous une autre qualité que celle qu'elle avait en première instance et à condition de justifier d'un intérêt à agir en appel, Mme [E] [J] intervient également en qualité de co-gérante de la Sci Valou Immobilier 38, l'intérêt à agir de Mme [E] [J] en sa qualité personnelle se justifie, elle avait donc intérêt à se constituer et à solliciter la confirmation de l'ordonnance de référé.
Motifs de la décision :
1/ Sur l'intervention de Mme [E] [J]
Dans sa déclaration d'appel du 3 février 2025, M. [B] [L] a intimé uniquement la Sci Valou Immobilier 38.
Me [S] s'est constituée et a conclu pour la Sci Valou Immobilier 38 prise en la personne de sa co-gérante Mme [E] [J] et pour Mme [E] [J] en sa qualité personnelle les mentionnant comme étant intimées à la procédure d'appel.
Or, comme indiqué précédemment, Mme [E] [J] en sa qualité personnelle n'a pas été intimée par M. [B] [L]. Elle n'a pas non plus interjeté appel du jugement. Sa présence à l'instance d'appel doit donc être appréciée au regard des critères concernant l'intervention volontaire.
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En première instance, les conclusions remises par Me [S] l'ont été au nom de Mme [E] [J] en sa qualité de co-gérante de la Sci Valou Immobilier 38, défenderesse, et de Mme [E] [J] en sa qualité personnelle, intervenante volontaire.
Même si Mme [E] [J] en sa qualité personnelle a été omise par erreur matérielle de l'entête de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2025, le juge des référés a déclaré recevable son intervention volontaire.
Dès lors, étaient parties à la procédure en première instance tant Mme [E] [J] en sa qualité de co-gérante de la Sci Valou Immobilier 38 que Mme [E] [J] en sa qualité personnelle.
Mme [E] [J] en sa qualité personnelle ne peut donc intervenir volontairement à l'instance d'appel. Celle-ci sera déclarée irrecevable.
2/ Sur la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la Sci Valou Immobilier 38 a constitué avocat le 7 février 2025 avant même que ne soit adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai faisant courir le délai de signification.
Dès lors, il ne peut y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification de la déclaration d'appel. La Sci Valou Immobilier 38 sera déboutée de cette demande.
3/ Sur la demande de M. [B] [L] tendant à juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] à titre personnel en première instance
Dès lors que M. [B] [L] n'a pas intimé Mme [E] [J] à titre personnel à la procédure d'appel, il est irrecevable à former une telle demande et à solliciter l'infirmation de la condamnation à payer la somme de 1.500 euros à Mme [E] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le moyen avancé par la Sci Valou Immobilier 38 tiré de l'absence de preuve de l'urgence de la demande est inopérant dès lors que l'urgence n'est pas une condition prévue par l'article 835 pour l'octroi d'une provision.
Il y a lieu seulement d'apprécier si une contestation sérieuse existe.
En l'espèce, M. [B] [L] sollicite une provision de 54.676,30 euros au titre d'un remboursement de son compte courant d'associé.
Il produit un tableau établi par ses soins pour rapporter la preuve du montant de sa créance. Or, il n'est justifié d'aucune approbation des comptes incluant le compte courant allégué par M. [B] [L] par l'assemblée générale de la Sci Valou Immobilier 38, étant relevé qu'en qualité de co-gérant, il était en mesure de convoquer cette assemblée générale.
En outre, s'il produit au soutien de sa demande une facture Dumolard de 4.362,93 euros au nom de la Sci Valou Immobilier 38 , il ne justifie pas de son règlement. Les factures d'électricité communiquées sont au nom de M. [B] [L] et il n'est pas justifié qu'elles soient acquittées pour le compte de la Sci Valou Immobilier 38. Il produit aussi un tableau d'amortissement de prêt sans autre précision.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. [O] [L] que M. [B] [L] s'est attribué l'occupation exclusive de l'appartement, propriété de la Sci Valou Immobilier 38, par un changement de clés, sans démontrer régler un loyer à la Sci Valou Immobilier 38. Il convient donc de déterminer les sommes qu'il doit à la Sci Valou Immobilier 38.
En conséquence, au vu de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments avancés par les parties, il est justifié d'une contestation sérieuse s'opposant à la demande de M. [B] [L].
L'ordonnance du 22 janvier 2025 doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, débouté M. [B] [L] de ses demandes et condamné M. [B] [L] aux dépens.
M. [B] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.500 euros à la Sci Valou Immobilier 38.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] en sa qualité personnelle à l'instance d'appel.
Déboute la Sci Valou Immobilier 38 de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Déclare irrecevable M. [B] [L] dans sa demande tendant à juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] à titre personnel en première instance et tendant à l'infirmation de sa condamnation à payer la somme de 1.500 euros à Mme [E] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme l'ordonnance du 22 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour.
Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel.
Condamne M. [B] [L] à payer la somme de 2.500 euros à la Sci Valou Immobilier 38.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSA4
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Sophie TURPAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00921)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 22 janvier 2025
suivant déclaration d'appel du 03 février 2025
APPELANT :
M. [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. VALOU IMMOBILIER 38, prise en la personne de sa co-gérante, Madame [E] [J],
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [E] [T], [U] [J], ès qualité de co-gérante de la SCI VALOU IMMOBILIER 38
de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (26)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions ,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
M. [B] [L] et Mme [E] [J] ont constitué une Sci dénommée Valou Immobilier 38 ayant pour activité l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la gestion, la mise en location et l'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers ayant un début d'activité le 1er mars 2017.
Ils en sont les co-gérants.
Par acte du 25 avril 2017, la Sci Valou Immobilier 38 a procédé à l'acquisition d'un appartement situé à Villard de Lans moyennant le prix de 154.000 euros.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a prononcé le divorce de M. [B] [L] et Mme [E] [J].
Le 10 juillet 2024, la Sci Valou Immobilier 38 a signé une promesse de vente portant sur l'appartement situé à Villars de Lans.
Alléguant qu'il détient un compte courant dans la Sci Valou Immobilier 38, M. [B] [L] en a sollicité le paiement à titre provisionnel.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J],
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [B] [L] de ses entières demandes,
- condamné M. [B] [L] à payer à Mme [E] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2025, M. [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions en intimant la Sci Valou Immobilier 38.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens de M. [B] [L]
Dans ses conclusions remises et notifiées 14 avril 2025, il demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance du 22 janvier 2025 en ce qu'elle a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J],
* dit n'y avoir lieu à référé,
* débouté M. [B] [L] de ses entières demandes,
* condamné M. [B] [L] à payer à Mme [E] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] [L] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] à titre personnel, en ce qu'elle ne formule aucune demande,
- dire et juger recevable l'action engagée par M. [B] [L] au regard de l'absence de contestation sérieuse à ses prétentions,
- dire et juger parfaitement fondée sa demande au titre du paiement de la fraction non contestée de son compte courant d'associé, somme payable à première demande en l'absence de convention de blocage,
- condamner en conséquence la Sci Valou Immobilier 38 au paiement au profit de M. [B] [L], à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues, de la somme de 54.676,30 euros au titre de son compte courant d'associé, outre les intérêts légaux à compte de la date de signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner subsidiairement la Sci Valou Immobilier 38, à titre de provision à valoir sur son compte courant, à payer à M. [B] [L] la somme de 47.136,06 euros correspondant à la fraction de son compte courant sur le reliquat des sommes disponibles après remboursement du solde du prêt bancaire,
- ordonner en tant que de besoin à Me [N], notaire en résidence à [Localité 4] [Adresse 2], laquelle a été instituée séquestre conventionnelle du prix de cession des murs, de se libérer directement entre les mains de M. [B] [L] à concurrence de la somme de 54.676,30 euros, à défaut, la somme de 47.136,06 euros,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Valou Immobilier 38 aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [E] [J] , il fait valoir que :
- l'intervention volontaire de Mme [E] [J] à l'instance en référé à titre personnel ne présentait aucun intérêt en ce que seule sa comparution en sa qualité de co-gérante, représentante légale de la Sci Valou Immobilier 38, était requise,
- en outre, Mme [E] [J] n'apparaît pas dans l'ordonnance au titre des parties au jugement, il ne peut donc être considéré que son intervention volontaire est recevable d'autant qu'elle ne forme aucune demande, distincte de ses arguments en défense soulevés en sa seule qualité de gérante de la Sci Valou Immobilier 38.
Sur le bien fondé de la demande provisionnelle, il relève que :
- le compte courant dont il est titulaire est exigible immédiatement en l'absence de toute convention de blocage, étant précisé que la mise en demeure adressée le 18 juillet 2024 est demeurée infructueuse,
- au regard des justificatifs des sommes avancées par lui pour le compte de la société postérieurement à la date d'effet du divorce, son compte courant s'élève à la somme de 54.676,30 euros, étant noté que les paiements ont bien été faits depuis son compte personnel,
- l'absence de tenue d'une comptabilité laquelle n'est pas obligatoire pour les Sci familiales qui ne louent pas les biens qu'elles détiennent et l'absence d'assemblées générales ne l'empêchent pas de prouver l'état de son compte courant par tous moyens, étant observé que Mme [E] [J] ne peut invoquer sa propre turpitude dès lors qu'elle avait l'obligation en qualité de gérante de convoquer les assemblées générales,
- les avances qu'il a effectuées datent de 2019, soit postérieurement à la date d'effet du divorce fixée en juillet 2018, et ne peuvent donc être qualifiées d'avances communes,
- le fait que Mme [E] [J] a également avancé des sommes pour le compte de la société ne fait nullement obstacle au remboursement de son compte courant,
- les règles et le formalisme dont se prévaut Mme [E] [J] ne sont nullement prescrits en matière d'avances en compte courant, lesquelles sont régis par les statuts qui prévoient expressément la possibilité pour l'associé de verser ou de laisser à la disposition de la société les sommes dont elle pourrait avoir besoin,
- la seule constatation selon laquelle la Sci Valou Immobilier 38 ne conteste, ni n'apporte aucune preuve contraire aux justificatifs qu'il produit suffit à rendre sa demande de provision bien fondée.
Prétentions et moyens de la Sci Valou Immobilier 38 représentée par sa co-gérante Mme [E] [J] et de Mme [E] [J] en sa qualité personnelle
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, elles demandent de:
À titre principal
- juger que la déclaration d'appel est caduque en vertu de l'article 906-1 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire
- confirmer l'ordonnance de référé rendu le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Valence,
Vu les articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent,
- débouter M. [B] [L] de sa demande,
- le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la caducité, elles font valoir que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à Mme [E] [J] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la Sci Valou Immobilier 38.
Sur la demande de provision, elles font valoir que :
- M. [B] [L] ne justifie d'aucune urgence,
- la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que M. [B] [L] n'est pas le seul à avoir réglé les charges de la Sci depuis la séparation du couple puisque Mme [E] [J] a réglé un certain nombre de frais,
- le régime matrimonial des ex-époux n'est pas encore liquidé,
- la Sci fait partie de la communauté et M. [B] [L] n'apporte pas la preuve que les fonds avancés proviennent de ses deniers propres,
- le compte courant d'associé de M. [B] [L] n'a pas été vérifié par l'assemblée générale des associés et celui-ci ne saurait s'apporter des preuves à lui-même,
- un contrat de prêt nécessite un accord écrit prévoyant son objet, les conditions de son octroi et de son remboursement, elle n'a jamais été mise au courant,
- en outre, M. [B] [L] est redevable d'une indemnité d'occupation exclusive de l'appartement sis à [Localité 10] puisqu'il a changé les clés, le loyer étant estimé entre 850 et 930 euros mensuels,
- M. [B] [L] ne peut exiger le remboursement d'un compte courant non vérifié alors qu'il est lui-même redevable de sommes envers la Sci Valou Immobilier 38,
- Mme [E] [J] était donc bien fondée à intervenir à titre personnel en première instance.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message du 22 septembre 2025, les parties ont été invitées à transmettre une note en délibéré sous 15 jours sur les raisons de la mention de Mme [J] dans les conclusions de Me [S], Mme [J] n'ayant pas été intimée par l'appelant et n'ayant pas formé d'appel, en l'absence de possibilité d'intervention volontaire en appel dès lors que Mme [J] était partie en première instance puisque son intervention volontaire a été reçue par le premier juge.
Par note en délibéré remises et notifiées le 22 septembre 2025, la Sci Valou Immobilier 38 et Mme [E] [J] indique que s'il est effectif qu'une partie qui est intervenue volontairement en première instance ne peut intervenir à nouveau volontairement en cause d'appel que si elle intervient sous une autre qualité que celle qu'elle avait en première instance et à condition de justifier d'un intérêt à agir en appel, Mme [E] [J] intervient également en qualité de co-gérante de la Sci Valou Immobilier 38, l'intérêt à agir de Mme [E] [J] en sa qualité personnelle se justifie, elle avait donc intérêt à se constituer et à solliciter la confirmation de l'ordonnance de référé.
Motifs de la décision :
1/ Sur l'intervention de Mme [E] [J]
Dans sa déclaration d'appel du 3 février 2025, M. [B] [L] a intimé uniquement la Sci Valou Immobilier 38.
Me [S] s'est constituée et a conclu pour la Sci Valou Immobilier 38 prise en la personne de sa co-gérante Mme [E] [J] et pour Mme [E] [J] en sa qualité personnelle les mentionnant comme étant intimées à la procédure d'appel.
Or, comme indiqué précédemment, Mme [E] [J] en sa qualité personnelle n'a pas été intimée par M. [B] [L]. Elle n'a pas non plus interjeté appel du jugement. Sa présence à l'instance d'appel doit donc être appréciée au regard des critères concernant l'intervention volontaire.
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En première instance, les conclusions remises par Me [S] l'ont été au nom de Mme [E] [J] en sa qualité de co-gérante de la Sci Valou Immobilier 38, défenderesse, et de Mme [E] [J] en sa qualité personnelle, intervenante volontaire.
Même si Mme [E] [J] en sa qualité personnelle a été omise par erreur matérielle de l'entête de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2025, le juge des référés a déclaré recevable son intervention volontaire.
Dès lors, étaient parties à la procédure en première instance tant Mme [E] [J] en sa qualité de co-gérante de la Sci Valou Immobilier 38 que Mme [E] [J] en sa qualité personnelle.
Mme [E] [J] en sa qualité personnelle ne peut donc intervenir volontairement à l'instance d'appel. Celle-ci sera déclarée irrecevable.
2/ Sur la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la Sci Valou Immobilier 38 a constitué avocat le 7 février 2025 avant même que ne soit adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai faisant courir le délai de signification.
Dès lors, il ne peut y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification de la déclaration d'appel. La Sci Valou Immobilier 38 sera déboutée de cette demande.
3/ Sur la demande de M. [B] [L] tendant à juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] à titre personnel en première instance
Dès lors que M. [B] [L] n'a pas intimé Mme [E] [J] à titre personnel à la procédure d'appel, il est irrecevable à former une telle demande et à solliciter l'infirmation de la condamnation à payer la somme de 1.500 euros à Mme [E] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le moyen avancé par la Sci Valou Immobilier 38 tiré de l'absence de preuve de l'urgence de la demande est inopérant dès lors que l'urgence n'est pas une condition prévue par l'article 835 pour l'octroi d'une provision.
Il y a lieu seulement d'apprécier si une contestation sérieuse existe.
En l'espèce, M. [B] [L] sollicite une provision de 54.676,30 euros au titre d'un remboursement de son compte courant d'associé.
Il produit un tableau établi par ses soins pour rapporter la preuve du montant de sa créance. Or, il n'est justifié d'aucune approbation des comptes incluant le compte courant allégué par M. [B] [L] par l'assemblée générale de la Sci Valou Immobilier 38, étant relevé qu'en qualité de co-gérant, il était en mesure de convoquer cette assemblée générale.
En outre, s'il produit au soutien de sa demande une facture Dumolard de 4.362,93 euros au nom de la Sci Valou Immobilier 38 , il ne justifie pas de son règlement. Les factures d'électricité communiquées sont au nom de M. [B] [L] et il n'est pas justifié qu'elles soient acquittées pour le compte de la Sci Valou Immobilier 38. Il produit aussi un tableau d'amortissement de prêt sans autre précision.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. [O] [L] que M. [B] [L] s'est attribué l'occupation exclusive de l'appartement, propriété de la Sci Valou Immobilier 38, par un changement de clés, sans démontrer régler un loyer à la Sci Valou Immobilier 38. Il convient donc de déterminer les sommes qu'il doit à la Sci Valou Immobilier 38.
En conséquence, au vu de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments avancés par les parties, il est justifié d'une contestation sérieuse s'opposant à la demande de M. [B] [L].
L'ordonnance du 22 janvier 2025 doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, débouté M. [B] [L] de ses demandes et condamné M. [B] [L] aux dépens.
M. [B] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.500 euros à la Sci Valou Immobilier 38.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] en sa qualité personnelle à l'instance d'appel.
Déboute la Sci Valou Immobilier 38 de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Déclare irrecevable M. [B] [L] dans sa demande tendant à juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] à titre personnel en première instance et tendant à l'infirmation de sa condamnation à payer la somme de 1.500 euros à Mme [E] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme l'ordonnance du 22 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour.
Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel.
Condamne M. [B] [L] à payer la somme de 2.500 euros à la Sci Valou Immobilier 38.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente