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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 7 novembre 2025, n° 21/04845

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/04845

7 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2025

N° 2025/217

N° RG 21/04845 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG2E

[J] [U]

[C] [R]

C/

S.A.R.L. DESTRO ENTREPRISE

Société M.M.A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN

Me Pierre ARNOUX

Me Erick CAMPANA

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 22 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00271.

APPELANTS

Monsieur [J] [U]

né le 21 juin 1959 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[C] [R]

né le 19 mars 1966 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉES

S.A.R.L. DESTRO ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [J] [U] et Mme [C] [R], son épouse, ont confié des travaux de maçonnerie et la construction d'une piscine et divers travaux annexes à la société Destro entreprise (la société Destro) assurée en responsabilité décennale auprès de la société MMA.

La société Destro a émis un décompte général définitif pour chacun de ces travaux qui n'ont fait l'objer d'aucune réception expresse.

Se plaignant de désordres, M. et Mme [U] ont assigné, le 7 août 2017, la société Destro et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par une ordonnance du 6 octobre 2017, a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport dans lequel il a proposé comme dates de réception des travaux :

- s'agissant de la piscine, le 31 mai 2012,

- s'agissant du mur d'entrée, le 10 avril 2008,

- s'agissant des travaux du cellier, le 20 mars 2013,

- s'agissant du pool house, le 26 juin 2012.

Le 25 février 2020, M. et Mme [U] ont assigné la société Destro et son assureur devant le tribunal de commerce de Marseille en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels découlant des désordres.

Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce a :

- condamné la société Destro entreprise SARL à payer à M. [J] [U] et Mme [C] [R] et de la somme de 9 511,28 euros HT outre la TVA, au titre des désordres de la piscine ;

- condamné solidairement la société Destro entreprise SARL et la société MMA IARD S.A. à payer à M. [J] [U] et Mme [C] [R] et de la somme de 4 980 euros au titre des fissures et infiltrations ;

- condamné la société MMA IARD SA à relever et garantir la société Destro entreprise SARL de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au titre des fissures et infiltrations ;

- débouté M. [J] [U] et Mme [C] [R] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ;

- condamné la société Destro entreprise SARL à payer à M. [J] [U] et Mme [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé la réception des travaux aux dates suivantes :

* s'agissant de la piscine, elle a eu lieu le 31 mai 2012,

* s'agissant du mur d'entrée le 10 avril 2008,

* s'agissant des travaux du cellier le 20 mars 2013,

* s'agissant du pool house le 26 juin 2012 ;

- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné la société Destro entreprise SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, soit la somme de 11 236,44 euros, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 116,42 euros ;

- condamné la société MMA IARD SA à relever et garantir la société Destro entreprise SARL des condamnations ci-dessus énoncées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;

- conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration du 1er avril 2021, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour de :

- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 mars 2021,

- condamner in solidum la société Destro entreprise et son assureur MMA IARD au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé expertise, savoir :

* Poste préliminaire aux travaux à réaliser : Maîtrise d''uvre prévue par l'expert judiciaire : 4 800 euros,

* Piscine au lieu de 9 511.28 euros HT soit 11 413,53 euros TTC : 16 596,37 TTC euros,

* Mur d'entrée : 3 360 euros,

* Ouverture du mur : 2 220 euros,

* Gêne et préjudice d'agrément :10 000 euros,

* Surplus de consommation d'eau de piscine : 1 628 euros,

* Perte des éléments décoratifs ensuite des travaux de réfection : 7 881,64 euros,

* Frais d'expertise judiciaire :11 236.44 euros,

* Honoraires d'avocat : 14 291 euros,

- confirmer le jugement dont appel quant aux dépens de première instance et juger de même en appel et élever à 8 000 euros la condamnation au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, et dire bien entendu que les frais et honoraires dus à l'expert judiciaire [W] seront compris dans lesdits dépens.

Par conclusions remises au greffe le 30 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Destro demande à la cour de :

- débouter M. [J] [U] et Mme [C] [R] de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 mars 2021,

- dire et juger que les désordres affectant le mur d'entrée et le pool house sont purement esthétiques,

et que l'action en garantie biennale est prescrite,

En tout état de cause,

- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie biennale,

- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'action n'est pas prescrite, débouter M. [J] [U] et Mme [C] [R] de leurs demandes indemnitaires,

Sur la demande des honoraires d'avocat :

-à titre principal, dire et juger la demande irrecevable, comme étant une demande nouvelle,

-à titre subsidiaire, débouter M. [J] [U] et Mme [C] [R] de leur demande tendant à voir condamner la société Destro entreprise à la somme de 14 291 euros au titre des honoraires d'avocats,

En tout état de cause,

- condamner MMA IARD à relever et garantir la société Destro entreprise au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il conviendra de minorer,

- condamner MMA IARD à relever et garantir la société Destro entreprise au titre des frais d'expertises aux entiers dépens,

- condamner M. [J] [U] et Mme [C] [R] à verser à la société Destro entreprise la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 20 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA IARD demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 mars 2021,

- constater que la piscine représente un ouvrage ne faisant pas partie des activités souscrites auprès des MMA,

- dire et juger que la SARL Destro n'était par conséquent pas assurée pour réaliser des travaux sur une piscine,

- dire et juger que la garantie ne sera par conséquent pas mobilisable pour ces désordres,

- constater que les désordres 2 et 4 sont purement esthétiques et par conséquent ne sont pas de nature à mobiliser la garantie souscrite auprès des MMA,

- donner acte aux MMA de ce que sa garantie ne peut être mobilisée que pour le seul désordre relatif aux infiltrations en toiture,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

Motifs :

Les parties ne critiquent pas les dates de réception retenues par les premiers juges, à savoir :

- s'agissant de la piscine, le 31 mai 2012,

- s'agissant du mur d'entrée, le 10 avril 2008,

- s'agissant des travaux du cellier, le 20 mars 2013,

- s'agissant du pool house, le 26 juin 2012.

Par ailleurs, M. et Mme [U] ne font pas appel du jugement en ce qu'il a condamné la société Destro et la société MMA à leur payer la somme de 4 980 euros au titre des fissures sur la maison et des infiltrations dans le cellier.

- Sur les désordres affectant la piscine :

L'expert explique que les essais réalisés par la société Azur détection pour rechercher les éventuelles fuites sur les réseaux ont montré :

* qu'il n'existe aucune fuite sur les canalisations,

* qu'à l'exception de la bonde de fond, tous les scellements des traversées de parois concernant les buses, projecteurs et prise balai présentent des défauts d'étanchéité,

* que les parois de la piscine sont étanches,

* que seules la plage et les contremarches comportent des désordres au niveau de leur étanchéité, cette absence d'étanchéité ne remettant pas en cause l'étanchéité générale de la piscine. Néanmoins le fait qu'elles ne soient pas étanches entraîne une détérioration au contact de l'eau.

L'expert retient que les fuites d'eau consécutives au défaut d'étanchéité des ouvrages insérés dans la paroi maçonnée rendent l'ouvrage constitué par la piscine impropre à sa destination.

En revanche, les désordres sur le massif maçonné non étanche, constitué de la plage et des marches de descente dans la piscine, sont simplement de nature inesthétique.

- Sur les désordres affectant les travaux de la clôture située à l'entrée de la propriété :

L'expert expose que l'eau s'infiltre entre le mur et l'enduit en raison de défauts de réalisation, à savoir :

* un défaut de préparation du mur avant l'application de l'enduit,

* un défaut de mise en 'uvre de la partie supérieure du muret, le carrelage qui le recouvre ne présentant pas de débord, ce qui permet à l'eau de s'infiltrer sur la partie supérieure du mur au lieu

de le protéger.

Ce désordre qui est de nature esthétique ne compromet pas la solidité du mur.

- Sur le désordre d'ouverture du mur concernant les travaux effectués dans le pool house :

L'expert a constaté qu'en poussant la plaque de plâtre, il n'y avait pas de résistance. Le décollement du joint est lié à l'absence de fixation de la plaque de plâtre sur la fourrure qui aurait dû se situer à proximité du cadre de la menuiserie extérieure.

Ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne porte pas atteinte à sa solidité.

- Sur les responsabilités et les préjudices :

La société Destro est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant l'étanchéité de la piscine au niveau des scellements des traversées des parois bétonnées et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les autres désordres de nature esthétique.

M. et Mme [U] sollicitent la reprise intégrale de l'étanchéité de la piscine en se basant sur un devis chiffrant ces travaux à la somme de 16 596,37 euros TTC. Ils font valoir qu'il est impossible de trouver une entreprise acceptant de réaliser les travaux préconisés par l'expert sans revoir l'intégralité de l'étanchéité de la piscine, tout simplement pour cause d'assurance des entreprises.

Il n'en demeure pas moins que l'expert a exclu la nécessité d'une reprise intégrale de l'ouvrage et qu'il a fixé le montant des travaux pour la réparation des préjudices à la somme de 9 511,28 euros correspondant à la reprise des plages et contremarches de la piscine ainsi que des scellements des traversées des parois maçonnées.

Ces travaux représentent la réparation totale du préjudice subi par M. et Mme [U] qui ne peuvent prétendre à une amélioration de l'ouvrage ou à l'engagement de dépenses dont l'utilité n'est pas démontrée.

M. et Mme [U] sollicitent en effet également le remboursement de la somme de 7 881,64 euros pour la perte des éléments décoratifs de la piscine. Or la réfection totale de la piscine n'est pas nécessaire, d'autant que la bonde de fond ne présente pas de défaut d'étanchéité, de sorte que la réfection de la mosaïque décorative du fond de la piscine ne s'impose pas. En effet les appelants ne rapportent pas la preuve que les travaux consistant en la reprise des scellements des traversées de paroi vont nécessiter la destruction des éléments décoratifs. En outre l'expert ne conclut pas à la nécessité de refaire en tout ou partie ces éléments décoratifs du fait des travaux de reprise de l'étanchéité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande formée par M. et Mme [U] à ce titre et a fixé à 9 511,28 euros HT, outre la TVA, le coût des travaux de reprise de la piscine.

La société MMA dénie sa garantie pour absence d'activité déclarée par son assurée en invoquant le fait qu'en effet, l'activité gros-'uvre ne comprend pas la construction d'une piscine qui ressort d'un lot technique spécial selon la nomenclature des activités du BTP.

Or, la société Destro n'a pas déclaré cette activité « Piscine ». D'ailleurs l'attestation d'assurance indique qu'est exclue en tant que travaux de gros 'uvre « la réalisation de (') piscines (') ».

La société MMA ne doit donc pas sa garantie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Destro seule à payer à M. et Mme [U] la somme de 9 511,28 euros HT outre TVA en réparation des désordres affectant la piscine.

S'agissant des désordres affectant la clôture située à l'entrée de la propriété et l'ouverture du mur dans le pool house, ils ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la responsabilité biennale de l'entreprise. En effet l'enduit et le carrelage recouvrant le muret et le doublage en placoplâtre constituent des éléments d'équipement dissociables.

La date de réception des travaux étant le 10 avril 2008 pour le muret de clôture et le 26 juin 2012 pour le pool house, l'action introduite par M. et Mme [U] le 7 août 2017, soit après l'expiration du délai de garantie biennale, est prescrite. Le jugement qui a rejeté les demandes en réparation de ces désordres formées par M. et Mme [U] sera par conséquent confirmé de ce chef.

M. et Mme [U] sollicitent en outre le paiement de frais de maîtrise d''uvre. L'expert préconise l'intervention d'un maître d''uvre pour l'ensemble des travaux de reprise pour un montant 4 800 euros TTC. Les travaux qui ne concernent que l'étanchéité de la piscine au niveau des scellements des traversées des parois, de la plage et des marches de descente et les travaux de réparation sur un joint de dilatation et le solin autour de la cheminée ne nécessitent pas, en raison de leur faible ampleur, le recours à un maître d''uvre, étant observé que M. et Mme [U] n'avaient pas eu recours à un maître d''uvre lors de la réalisation des travaux atteints de malfaçons. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.

M. et Mme [U] sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros.

L'expert a évalué le temps des travaux de réparation des fissures et infiltrations à trois jours pour les fissures et à une semaine pour les infiltrations. En outre la perte d'eau ne les pas empêché de jouir de leur piscine qu'ils ont décidé de ne plus mettre en eau depuis 2016. Ils pourront réaliser les travaux d'étanchéité durant les mois où l'usage de la piscine extérieure ne sera pas compromis. Compte tenu de la gêne légère subie du fait de l'absence d'étanchéité de la piscine au niveau des scellements et des marches de descente et de la gêne occasionnée par les travaux de reprise, il leur sera alloué la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ils réclament enfin le paiement de la somme de 1 628 euros au titre de la surconsommation d'eau liée à l'absence d'étanchéité de la piscine. Ils exposent en outre qu'ils ont été contraints de vider plusieurs fois la piscine pour contrôles et réparations.

Si la surconsommation d'eau n'est pas uniquement liée aux défauts d'étanchéité, il ressort des éléments produits (factures de la Société des eaux de [Localité 4]) que les problèmes d'étanchéité ont généré des frais d'eau supplémentaires, notamment lors des réparations et la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer à la somme de 900 euros le montant de cette surconsommation d'eau. La société Deltro sera donc condamnée à payer cette somme à M. et Mme [U].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [U] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, le montant de l'indemnité qui leur a été allouée en première instance étant confirmé.

M. et Mme [U] qui succombent en leur appel contre la société MMA seront condamnés à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les frais d'expertise étant compris dans les dépens auxquels la société Destro a été condamnée en première instance, la demande en paiement formée par M. et Mme [U] de la somme de 11 236,44 euros au titre des frais d'expertise est sans objet.

Par ces motifs :

Statuant dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [J] [U] et Mme [C] [R], son épouse, au titre de leur préjudice de jouissance et de leur surconsommation d'eau ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Destro entreprise à payer à M. [J] [U] et Mme [C], son épouse, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 900 euros correspondant au surplus de consommation d'eau de piscine ;

Condamne la société Destro entreprise à payer à M. [J] [U] et Mme [C] [R], son épouse, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [U] et Mme [C] [R], son épouse, à payer à la société MMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Destro entreprise aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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