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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 17 novembre 2025, n° 24/01036

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/01036

17 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 17 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01036 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVL

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/03511, en date du 17 mai 2024,

APPELANTE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUNELLI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Représentée par Me Nathalie CUNAT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CITYA POIREL, ayant son siège sis [Adresse 4] (anciennement Société ALPHA CONSEIL)

Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, substituée par Me Valentine GUISE, avocats au barreau de NANCY

S.A. AXA [O] IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après désigné SDC) a confié à la S.A.R.L. Établissements Brunelli des travaux de réfection d'une toiture en plaque de fibrociment pour un montant total de 8238,50 euros TTC, suivant devis du 9 juillet 2008.

Une facture a été émise le 20 janvier 2010 pour un montant de 8955,90 euros TTC.

Suite à des infiltrations dans l'appartement au dernier étage de Monsieur [Z] [S], copropriétaire, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir, le 28 janvier 2013, la société Sopraassistance pour une recherche de fuite en toiture et pour la réparation des infiltrations au niveau de l'étanchéité du pourtour de la cheminée arrière.

En 2016, le SDC a fait intervenir l'entreprise Alain Bastien pour une réfection des murs pignons de l'immeuble. Suite au constat de la dégradation du mur faute de protection en partie haute par des rives de débordement, il a saisi la S.A.R.L. Etablissements Brunelli de ce désordre, laquelle répondait, par courrier du 17 mai 2016, que les désordres dénoncés ne lui étaient pas imputables.

Mandaté par le SDC, Maître [J], huissier de justice, établissait un procès-verbal de constat, le 23 juin 2016, dans lequel elle faisait état de la présence de taches d'humidité, d'écoulements et de moisissures sur les murs et les plafonds dans toutes les pièces de l'appartement du dernier étage.

En 2016, le SDC a confié à la société Toiture Vendopérienne la pose d'une rive en zinc, ce qui a permis la poursuite du ravalement des murs pignons commandée à l'entreprise Bastien.

Monsieur [L], expert auprès de la cour d'appel de Nancy sollicité par Monsieur [S], a établi un rapport en date du 11 juillet 2017, dans lequel il mettait en cause les travaux de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, laquelle a selon lui, manqué aux règles de l'art, au DTU 40.37 et à son obligation de conseil.

Par courrier du 4 août 2017, la S.A.R.L. Etablissements Brunelli a fait observer qu'aucun désordre n'était à déplorer, a réfuté tout manquement à un devoir de conseil s'agissant des travaux sur la cheminée et a proposé d'intervenir pour resserrer les fixations pour reprendre la planéité des plaques.

Le SDC a eu recours à l'entreprise BR Toiture pour la fourniture d'un devis. Cette entreprise faisait ressortir un coût de reprise des travaux de 30549,87 euros TTC, suivant devis du 7 mars 2018.

En 2018, l'appartement du dernier étage a été refait à neuf, avec installation d'une VMC.

Saisie par Madame [O], propriétaire avec Monsieur [S] de l'appartement du dernier étage, la MAIF a mandaté le cabinet Cerec Grand-Est pour diligenter une expertise, lequel rendait son rapport le 22 octobre 2018.

Le cabinet d'expertise CPE Grand-Est, expert de la SA Axa [O] IARD, assureur de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, présent aux opérations d'expertise, a également établi un rapport en date du 28 septembre 2018.

Par assignations des 17 et 20 juin 2019, le SDC a sollicité auprès du juge des référés une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 17 septembre 2019 et confiée à Monsieur [K], remplacé par Monsieur [I], puis par Monsieur [F].

L'expert a déposé son rapport le 17 février 2022.

Par actes de commissaire de justice de justice des 5 et 8 décembre 2022, le SDC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la S.A.R.L. Etablissements Brunelli et son assureur, la SA Axa [O] IARD, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC les sommes suivantes :

- 3732,30 euros TTC au titre de la cheminée arrière,

- 2389,75 euros TTC au titre de la cheminée côté rue,

- 2002 euros TTC au titre des rives, écusson de faîtage, closoir ondulé en bas de pente et planche d'égout,

- 1738 euros TTC au titre du changement des tôles et du resserrage des tirefonds,

- condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Le tribunal a examiné, les désordres et détériorations dénoncées par le syndicat de copropriété :

* Sur le désordre affectant la cage d'escalier des communs, le juge a constaté l'existence de tâches d'humidité au dernier étage dans la cage d'escalier des communs, à proximité d'une fenêtre de toit. Cette constatation a été confirmée par les experts amiables dès 2018, puis par l'expert judiciaire.

Le tribunal a ensuite relevé une divergence d'opinions quant à la cause des infiltrations. En effet, Monsieur [H] évoquait que le problème était lié à un défaut de la fenêtre de toit, alors que Monsieur [V] et l'expert judiciaire ont imputé les infiltrations à des fissures dues à une tôle cassée.

Le premier juge a retenu l'explication de l'expert judiciaire selon laquelle la tôle de châssis a été cassée en raison d'une structure non existante mais obligatoire dans les documents techniques.

Il a mis cela en relation avec une autre partie du rapport de l'expert, qui décrivait la difficulté d'accès à la toiture, obligeant à prendre appui sur le côté, effort d'autant plus important en l'absence d'un chevêtre pour le maintien de la tôle. Le juge en a déduit que la tôle avait été fissurée en raison de l'appui de personnes ayant eu accès à la toiture, en l'absence de la structure de maintien requise.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal a conclu qu'il n'était pas possible d'imputer avec certitude le désordre à la seule S.A.R.L. Etablissements Brunelli.

En effet la présence de plusieurs entreprises ayant potentiellement utilisé ce point d'appui a créé une incertitude quant à la responsabilité directe.

En conséquence, le tribunal a débouté le SDC de sa demande de remplacement de la plaque de châssis fissurée, dont le coût avait été estimé par l'expert à 900 euros HT.

* Sur les désordres au niveau des combles, le juge a relevé que le rapport d'expertise faisait état de la présence de moisissure au faîtage au droit de la trappe, attestée par une photographie d'octobre 2020 fournie par le SDC, et que la panne était pourrie par l'humidité sur cette photographie ; il a également constaté l'absence de production de la pièce n°30 du rapport d'expertise, notant une fuite liée à un tire-fond soulevé en octobre 2020 et que l'expert n'avait pas spécifiquement évoqué cette fuite, ni précisément déterminé sa cause dans son rapport, malgré une réunion d'expertise à la même période.

Le juge a aussi mis en évidence que Monsieur [L] en 2017, n'avait pas fait de remarque sur l'état des pannes malgré le desserrement des goujons qu'il constatait ; en 2018, Monsieur [V] avait observé l'absence de dommages significatifs après une période estivale orageuse, mais avait averti Monsieur [S] que l'absence d'isolation générait inévitablement des phénomènes de condensation dans les combles.

Enfin, le tribunal a relevé que Monsieur [F] n'avait déterminé aucune cause à la moisissure, tout en déclarant que les manquements de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli n'étaient pas signe d'entrée d'eau. Face à ces éléments, le tribunal a retenu qu'il n'était pas certain que ce désordre soit en lien avec les travaux de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli.

* Sur les désordres affectant l'appartement de Monsieur [S] et le mur arrière, le tribunal a relevé que le procès-verbal de constat de 2016 de Maître [J] mentionnait des traces de moisissures sur les murs de l'appartement du dernier étage et que la société Sopraassistance avait identifié des fuites au niveau de la cheminée et était intervenue pour poser une étanchéité renforcée sur la souche et l'acrotère du conduit, ainsi que sur le dessus de la cheminée.

Ensuite, le juge a examiné le rapport d'expertise de Monsieur [H], qui mentionnait que l'appartement du dernier étage avait été rénové et qu'il présentait un problème de condensation dû à un manque de ventilation, problème qui aurait été résolu par l'installation d'une VMC. Cependant, il a constaté qu'il ressortait des rapports d'expertise de 2018 et 2022 qu'aucun désordre n'avait été constaté dans l'appartement de Monsieur [S] postérieurement aux interventions de Sopraassistance, l'expert judiciaire ne tirant d'ailleurs aucune conséquence de la présence d'humidité entre 40% et 50% et relevant que le mur était propre.

Le juge a mentionné l'avis de Monsieur [V] selon lequel, l'absence d'isolation génère des phénomènes de condensation dans les combles, ce qui n'est pas imputable à la S.A.R.L. Etablissements Brunelli. Il a également relevé que Monsieur [F], expert, imputait les désordres du mur de la chambre de Monsieur [S] et du mur arrière de l'immeuble, présentant des coulures sur le crépi au niveau de la cheminée, à un couronnement de cheminée non étanche, se référant à des photographies avant et après la reprise d'étanchéité pour étayer ses dires.

Or, le tribunal a constaté que la société Sopraassistance, ayant identifié la fuite provenant de cette cheminée, l'avait précisément recouverte d'une étanchéité, comme l'atteste la photographie n°12 du rapport de Monsieur [L] ; depuis aucun expert n'avait constaté de désordres actuels après la réparation de la cheminée par la société Sopraassistance.

En revanche, le juge a relevé que Messieurs [L] et [F] avaient mis en exergue le fait que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, devant procéder à la réfection de la couverture, avait le devoir de conseiller le SDC sur la réfection de l'étanchéité des cheminées vétustes.

Dès lors, le tribunal a retenu qu'il était établi que les infiltrations, dans l'appartement de Monsieur [S] et sur le mur extérieur arrière au droit de la cheminée arrière, étaient dues à une étanchéité vétuste de la cheminée au niveau de sa souche et de son couronnement.

Il a également constaté que les désordres provenant de la cheminée n'étaient plus présents et que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Etablissements Brunelli ne concernaient pas cet ouvrage défectueux. Il en a déduit que ni la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, ni sa responsabilité contractuelle pour une faute d'exécution, ne pouvaient être engagées à ce titre.

Cependant, le tribunal a retenu que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, en tant que professionnel de la construction, était tenue d'un devoir général de conseil.

Il a ajouté que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli n'avait pas prouvé avoir respecté cette obligation, n'ayant pas produit de devis avec une option chiffrée pour la cheminée ou un devis de démolition, malgré son affirmation que le SDC ne souhaitait pas la reprise de la cheminée.

Dès lors, le juge ayant relevé que l'expert judiciaire était catégorique sur le fait que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, chargée des travaux de toiture, aurait dû conseiller la reprise de la cheminée arrière ayant causé des dommages, il a retenu que la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli était engagée pour manquement à son devoir de conseil au moment de l'établissement du devis et que ce défaut de conseil se résolvait en une perte de chance pour le SDC d'avoir éventuellement pu contracter et d'éviter les infiltrations.

En conséquence, le tribunal a retenu le devis de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli du 8 décembre 2020 et a noté que l'expert judiciaire y avait ajouté des postes non prévus pour un montant total de 5794,80 euros TTC. Il a observé que le coût initial du devis de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli était de 8238,50 euros TTC et que l'ajout de la réfection de la cheminée augmenterait significativement ce coût, ce qui rendait incertain le fait que le SDC aurait validé cette dépense même informé.

Par conséquent, le tribunal a fixé la perte de chance à 60 % et a condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC la somme de 3732,30 euros TTC.

* Sur les autres prestations non contractualisées, le tribunal a relevé que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli n'avait pas prévu la réfection de la cheminée arrière, ni celle côté rue.

Il a constaté qu'il n'était pas établi que la vétusté de la cheminée côté rue ait été à l'origine de dommages, et que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli n'était pas intervenue sur cet ouvrage. Dès lors, ni la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, ni la responsabilité contractuelle pour une faute d'exécution ne peuvent être engagées.

Pour autant, le juge a retenu que le défaut d'information de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli sur la nécessité de cette reprise avait fait perdre au SDC une chance de procéder à sa réparation, car cette cheminée, par sa vétusté, allait inévitablement se dégrader.

Le juge a fixé la perte de chance à 50 % pour cette cheminée, estimant sa nécessité de réfection moins impérative à l'heure actuelle mais la projetant dans un état similaire à la cheminée arrière 'prochainement'.

En conséquence, la S.A.R.L. Etablissements Brunelli a été condamnée à payer au SDC la somme de 2389,75 euros TTC.

En outre, le tribunal a relevé que la pose de rives sur l'avant droit et l'arrière gauche, la pose d'écusson de faîtage, d'un closoir ondulé en bas de pente et le remplacement de la planche d'égout de débord pourrie, n'avaient pas été prévus dans le contrat mais auraient dû l'être. Il a également observé que l'expert faisait état d'un manque d'entretien de la toiture par la copropriété avant l'intervention de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, mais que cette dernière aurait dû prendre en considération la vétusté pour proposer une réfection adaptée.

Le tribunal en a déduit que, ni la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, ni sa responsabilité contractuelle pour faute d'exécution pour des prestations non contractualisées ne pouvaient être engagées.

Le juge a relevé que les différents experts s'accordaient sur un défaut de conseil et d'information lors de l'établissement du devis, l'entreprise aurait dû prévoir ces prestations. La S.A.R.L. Etablissements Brunelli n'ayant pas justifié avoir conseillé le SDC sur ces éléments manquants mais indispensables, le juge a retenu un manquement à son devoir de conseil et a fixé la perte de chance à 50 %.

S'agissant de la fourniture et pose des rives et d'écusson de faîtage, la S.A.R.L. Etablissements Brunelli évaluant leur coût à la somme de 1272 euros HT, à laquelle doit être ajoutée le closoir ondulé de 832 euros HT, la planche d'égout pour un montant de 1536 euros HT, à l'exception de la réfection de la ventilation de la VMC qui a été posée postérieurement à l'intervention de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli et du démoussage ressortissant à l'entretien, le tribunal a condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC la somme de 2002 euros TTC pour ces éléments.

* Sur les non-conformités, le juge a constaté l'existence de tire-fonds non vissés ou vissés à côté des pannes, ce qui constitue une exécution non conforme aux règles de l'art (DTU et avis techniques) et que l'intervention de 2016 de la défenderesse, pour resserrer les tire-fonds n'avait pas été efficace.

Il a donc retenu qu'il existait bien un désordre caractérisé par le dévissage des tire-fonds, entraînant un soulèvement des plaques susceptible de causer des infiltrations. Cependant, le juge a constaté qu'il n'était pas établi que ce désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination, aucune infiltration n'étant constatée par les experts.

Par conséquent, la responsabilité décennale de la société Ets Brunelli ne pouvait être engagée.

En revanche, le juge a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour une faute d'exécution dans la pose des plaques, ne permettant pas un vissage correct des tire-fonds et entraînant un soulèvement des plaques.

Il a relevé en ce sens que l'expert judiciaire avait validé le devis de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli concernant les fixations de plaques mais avait estimé que les 4 unités de tôles à changer étaient insuffisantes et qu'il fallait reprendre 20 unités pour un coût total de 1300 euros HT ; en effet Monsieur [L] avait également retenu ce changement, évoquant un recouvrement transversal insuffisant.

Dès lors, le tribunal a condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC la somme de 1738 euros TTC pour ce poste.

Le juge a relevé que la SA Axa [O] Iard garantissait la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli. Toutefois, la responsabilité de cette dernière n'étant pas engagée à ce titre, mais au titre d'un défaut de devoir de conseil et de la responsabilité civile contractuelle, le tribunal a débouté le SDC de son action directe à l'encontre de la SA Axa [O] Iard.

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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 mai 2024, la S.A.R.L. Etablissements Brunelli a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Etablissements Brunelli demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 12 et 16 du code de procédure civile, 1240, 1792 et suivants et 2224 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli,

A titre principal,

- annuler le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 en ce qu'il a :

- déclaré que les conditions de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies,

- rejeté le devis fourni par le SDC pour justifier de la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres,

Sur l'absence de désordres imputables à la S.A.R.L. Etablissements Brunelli,

- débouté le SDC de sa demande de changement de la plaque de châssis, le désordre ne pouvant être imputé à la S.A.R.L. Etablissements Brunelli,

- débouté le SDC de sa demande d'indemnisation du désordre se situant au niveau des combles, ce désordre ne pouvant être imputé à la S.A.R.L. Etablissements Brunelli,

- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 en ce qu'il a :

- condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC les sommes suivantes :

- 3732,30 euros TTC au titre de la cheminée arrière,

- 2389,75 euros TTC au titre de la cheminée côté rue,

- 2002 euros TTC au titre des rives, écusson de faîtage, closoir ondulé en bas de pente et planche d'égout,

- 1738 euros TTC au titre du changement des tôles et du resserrage des tirefonds,

- condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,

Et statuant de nouveau,

Sur la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli, pour défaut à son devoir de conseil au moment de l'établissement de son devis,

- infirmer le jugement du 17 mai 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli pour défaut à son devoir de conseil au moment de l'établissement de son devis,

A titre principal,

- déclarer que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil,

- déclarer prescrite l'action engageant la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli,

En conséquence,

- débouter le SDC de ses demandes d'indemnisation :

- au titre de la cheminée arrière,

- au titre de la cheminée côté rue,

- au titre des rives écusson, faîtage, closoir ondulé en bas de pente et planche d'égout,

A titre subsidiaire,

- déclarer l'absence de préjudice découlant de ce manquement au devoir de conseil,

En conséquence,

- débouter le SDC de ses demandes d'indemnisation :

- au titre de la cheminée arrière,

- au titre de la cheminée côté rue,

- au titre des rives écusson, faîtage, closoir ondulé en bas de pente et planche d'égout,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que la perte de chance doit être fixée à 10 % et condamner la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à payer au SDC les sommes suivantes :

- 622,50 euros au titre de la cheminée arrière,

- 477,95 euros au titre de la cheminée côté rue,

- 400,40 euros au titre des rives écusson, faîtage, closoir ondulé en bas de pente et la planche d'égout,

Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli pour faute d'exécution,

- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli en raison d'une faute d'exécution,

- déclarer que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli n'a commis aucune faute d'exécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

En conséquence,

- débouter le SDC de sa demande d'indemnisation au titre du changement des tôles et du resserrage des tirefonds,

En tout état de cause,

- déclarer que la S.A.R.L. Etablissements Brunelli était assurée par la SA Axa [O] IARD aussi bien au titre de sa garantie décennale qu'au titre de responsabilités connexes et condamner la SA Axa [O] IARD à lui garantir toute condamnation ouvrant droit à garantie,

- condamner le SDC à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SDC demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :

Sur l'appel principal,

- déclarer l'appel de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli mal fondé,

- débouter la S.A.R.L. Etablissements Brunelli de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident,

- déclarer l'appel incident du SDC recevable et bien fondé,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 17 mai 2024 en ce qu'il a :

- déclaré que les conditions de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies,

- débouté le SDC de sa demande d'indemnisation des préjudices inhérents aux désordres affectant la cage d'escalier des communs,

- débouté le SDC de sa demande d'indemnisation des préjudices relevés au niveau des combles,

- limité les condamnations de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli aux sommes de :

- 3732,30 euros TTC au titre de la cheminée arrière et l'appartement de Monsieur [S],

- 2389,75 euros au titre de la cheminée côté rue,

- 2002 euros TTC au titre des rives, écusson de faîtage, closoir ondulé en bas de pente et planche d'égout,

- 1738 euros TTC au titre du changement des tôles et resserrage tirefonds,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer la S.A.R.L. Etablissements Brunelli entièrement responsable de l'ensemble des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- condamner solidairement la S.A.R.L. Etablissements Brunelli et la SA Axa [O] IARD à lui verser la somme de 35906,27 euros en indemnisation de son préjudice,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation due par l'établissement au SDC aux sommes suivantes :

- 3732,30 euros TTC au titre de la cheminée arrière,

- 2389,75 euros TTC au titre de la cheminée côté rue,

- 2002 euros TTC au titre des rives, écusson de faîtage, closoir ondulé en bas de pente et planche d'égout,

- 1738 euros TTC au titre du changement des tôles et du resserrage des tirefonds,

Et statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à verser au SDC la somme de 35906,27 euros en indemnisation de son préjudice,

En tout état de cause,

- débouter la S.A.R.L. Etablissements Brunelli et la SA Axa [O] IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

- condamner la S.A.R.L. Etablissements Brunelli aux dépens d'appel, ainsi qu'à une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa [O] IARD demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes les parties à l'instance de toutes prétentions à l'égard de la SA Axa [O] IARD,

- rejeter l'appel incident du SDC et le débouter de ses prétentions à l'égard de la concluante,

En cas d'infirmation partielle du jugement, à titre liminaire,

- dire et juger irrecevables les prétentions de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à l'encontre de la SA Axa [O] IARD, formulées pour la première fois en cause d'appel ; lesdites demandes étant manifestement irrecevables pour être nouvelles,

- débouter la S.A.R.L. Etablissements Brunelli de l'intégralité de ses prétentions à l'égard de la SA Axa [O] IARD,

- débouter le SDC de l'intégralité de ses prétentions à l'égard de la SA Axa [O] IARD,

En tout état de cause,

- débouter le SDC (et la S.A.R.L. Etablissements Brunelli) de ses demandes de condamnation in solidum de la SA Axa [O] IARD avec la S.A.R.L. Etablissements Brunelli au titre d'un prétendu manquement de la S.A.R.L. Etablissements Brunelli à son obligation de conseil,

- débouter le SDC de ses demandes indemnitaires non justifiées et non validées par l'expert judiciaire,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que le coût des travaux réparatoires ne saurait excéder le devis produit par la S.A.R.L. Etablissements Brunelli au cours des opérations d'expertise, pris en compte par l'expert judiciaire à hauteur de 13378,20 euros,

- dire et juger que des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la concluante devront être déduites les franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance,

- condamner toute partie succombante à verser à la SA Axa [O] IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout autre que la concluante aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 juin 2025 et le délibéré au 17 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. Etablissements Brunelli le 10 février 2025 et par le SDC du [Adresse 3] le 14 janvier 2025 et la SA Axa [O] IARD le 11 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;

Sur la demande de nullité du jugement déféré

L'appelante conclut à la nullité du jugement déféré, en ce que la demande était formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale, et que sans respecter le principe du contradictoire, le tribunal a rendu une décision sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au titre du manquement à son devoir de conseil lors de la rédaction du devis ;

Elle considère que la substitution de fondement juridique aurait dû faire l'objet d'une discussion entre les parties ;

Les parties intimées contestent cette demande, la lecture des conclusions de première instance établissant qu'un débat a été instauré en ce qui concerne le manquement au devoir de conseil retenu par le jugement déféré (pièce 9 intimé) ;

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile ' Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (...)'

Il en résulte que le juge, saisi in rem, est fondé à restituer aux faits la qualification réelle et partant se saisir des éléments du débats tenant au manquement au devoir de conseil, mis dans le débat par les parties intimées ;

Par conséquent en l'absence de violation de l'article 16 du code de procédure civile, la demande de nullité du jugement déféré sera rejetée ;

Sur la mise en cause de la responsabilité de la société Ets Brunelli

L'appelante remet en cause le jugement déféré en ce qu'il a d'une part, retenu sa responsabilité délictuelle au titre du manquement au devoir de conseil, lors de la rédaction du devis des travaux cette demande étant prescrite et au demeurant mal fondée et d'autre part, en ce qu'il a retenu un manquement contractuel lors de l'exécution de travaux sur toiture mettant en cause la bonne installation des tire-fonds ;

Elle conteste en outre, l'existence de tout dommage inhérent aux fautes qui lui sont reprochées;

Le syndicat des copropriétaires quant à lui sollicite la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Ets Brunelli et l'infirmation du jugement déféré de ce chef ;

- Sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle au titre du manquement au devoir de conseil

Après avoir conclu au mal fondé de la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur un manquement au devoir de conseil (sic), la société Ets Brunelli soulève la prescription de l'action sur ce fondement ;

Elle considère que l'action engagée le 17 juin 2019 était prescrite, dès lors que le manquement qui lui est imputé, était connu du syndicat des copropriétaires dès la conclusion du devis le 9 juillet 2008 ;

Elle a ajoute que pour le moins, au vu de l'intervention de la société Soprema mandatée par le syndicat des copropriétaires le 18 janvier 2013 pour procéder à la recherche de fuites, le syndicat des copropriétaires connaissait les désordres affectant l'étanchéité défectueuse du pourtour de la cheminée (arrière) ce qui rend irrecevable toute action de ce chef ;

Le jugement déféré après avoir écarté la responsabilité décennale, puis la responsabilité contractuelle de la société Ets Brunelli, s'agissant du dommage affectant le mur arrière de l'appartement de Monsieur [S] pour lequel elle n'est pas intervenue, a considéré qu'en établissant son devis le 9 juillet 2008, la société a manqué à son devoir de conseil, en n'attirant pas l'attention du syndicat des copropriétaires sur le caractère vétuste de la cheminée arrière, à l'origine des dommages subis par Monsieur [S] ;

Cependant si par principe la manquement au devoir de conseil intervient au moment de la conclusion du contrat, ses effets peuvent être décalés dans le temps ; il est ainsi admis que le point de départ pour exercer l'action en responsabilité délictuelle sur ce fondement, est la date à laquelle le dommage a été déterminé et est connu dans l'ampleur de ses effets ;

En l'espèce, s'agissant des dommages d'humidité dus à l'absence d'étanchéité de la souche de la cheminée arrière, ils étaient connus dans leur ampleur dès l'intervention de la société Sopraassistance le 28 janvier 2013, qui y a mis définitivement fin ;

Dès lors l'action engagée les 17 et 20 juin 2019 par le syndicat des copropriétaires en vue d'obtenir une indemnisation contre la société Ets Brunelli, est irrecevable comme étant prescrite ;

En revanche, les autres désordres dénoncés, n'ont été mis au jour que lors de l'expertise de Monsieur [L] le 11 juillet 2017, ce qui rend recevable l'action du syndicat des copropriétaires pour les autres désordres en litige ;

- Sur le bien fondé des demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Ets Brunelli

Le syndicat des copropriétaires conclut à la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Ets Brunelli pour les travaux de toiture qu'elle a réalisés et qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination.

La société Ets Brunelli conteste la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le manquement au devoir de conseil avait fait perdre au syndicat des copropriétaires une chance de procéder à la réfection des points en litige ; elle considère qu'en effet, que le syndicat des copropriétaires peut faire procéder à la réfection des désordres dont il se prévaut, ce qui infère qu'aucun préjudice réel ne résulte de ce prétendu manquement et qu'aucune perte de chance n'est avérée

Subsidiairement, elle conclut à la limitation de l'indemnisation de ce chef de préjudice à 10% ; Elle relève que les travaux pour lesquels elle est intervenue, ont sciemment été limités par le syndicat des copropriétaires et en veut pour preuve, le montant actuel de la condamnation qu'elle réclame ;

La société Axa [O] Iard conclut à l'absence de dommages de type 'infiltrations' résultant de l'intervention en 2008 de la société Brunelli, l'expert ayant relevé dans son pré-rapport l'absence d'entrée d'eau; elle ajoute qu'aucun désordre au demeurant ne résulte des travaux prétendument 'non conseillés' par la société appelante lors de son intervention sur la toiture en 2008, ce qui implique le rejet de toute action en responsabilité contre elle de ce chef ;

Elle affirme que les désordres dont le syndicat des copropriétaires se prévaut, sont uniquement dus à un défaut d'entretien de la toiture et rappelle qu'il appartenait au syndic en charge de la gestion de la copropriété de l'avertir des risques tenant à l'absence de réalisation de travaux complet lors de la réfection de la toiture ;

Les demandes indemnitaires seront examinées au vu des désordres dénoncés :

+ l'imputabilité des désordres affectant la trappe d'accès au toit, à la société appelante n'est pas démontrée, dès lors qu'aucune critique pertinente adossée à des éléments probants nouveaux n'a été formée par l'intimé dans le cadre de son appel incident ; en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

+ les désordres au niveau des combles : il est relevé la présence de moisissures au faîtage, au droit de la trappe ;

l'imputabilité de ces désordres à la société Ets Brunelli n'est pas établie, d'autant que dans son rapport, l'expert [L] avait relevé que les combles n'étaient quasiment pas isolés ;

Sa responsabilité sera, par conséquent écartée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;

+ Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires :

Les constatations de l'expert démontrent que, chargée de la réfection de la toiture, la société Ets Brunelli aurait dû prévoir ou pour le moins mentionner dans sa proposition de prix du 9 juillet 2008, la nécessité d'entreprendre des travaux complémentaires, compte-tenu de l'état de la toiture de l'immeuble à pareille époque et de conserver la preuve de ce cette information a été fournie à l'intimée ; elle n'en a rien fait ;

De plus, l'indemnisation de ce manquement se fait en 'perte de chance' celle-ci n'étant pas évaluée au jour de la décision, mais au moment du choix initial de recourir aux travaux en litige soit en 2008 ; le préjudice de l'intimé à ce titre, est par conséquent réel et indemnisable ;

+ la vétusté de la cheminée côté rue :

Le jugement déféré a relevé qu'en l'absence d'intervention de la société Ets Brunelli sur ces parties de la toiture, aucune responsabilité décennale ou contractuelle ne saurait être mobilisée ;

Cette appréciation conforme aux éléments de l'espèce, sera dès lors confirmée ;

S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société Ets Brunelli au titre du manquement à son devoir de conseil, il résulte des expertises et photographies produites aux débats que la cheminée en question, doit être reprise, son état cependant étant moins obéré que celle côté arrière de l'immeuble ;

L'indemnisation du préjudice de l'intimée se calcule en perte de chance ; elle a été valablement fixée par le premier juge, au vu des éléments de la cause à 50% ; cette appréciation est pertinente et sera reprise ;

En l'absence d'élément probant contraire, la décision sera confirmée dans son appréciation et dans son montant ; les devis dont se prévaut l'intimé (société BR Toitures) ne seront pas retenus à ce stade de la procédure ;

En effet ils préconisent le remplacement de la toiture existante par une toiture en zinc pour un montant de l'ordre de 35000 euros, alors que la toiture initiale était en plaques de fibro-ciment pour un montant un peu supérieur à 8000 euros (devis société Ets Brunelli), ce qui ne constitue pas une réparation à l'identique ;

L'expert ayant retenu la valeur de 790 euros (ht) pour ce travail de reprise, outre le montant du devis de la société Ets Brunelli (3555 euros ht) ; aussi l'indemnisation de l'intimée sera fixée à 2389,75 euros (ttc) telle que précédemment retenue ;

+ les éléments manquants :

Cela concerne sans conteste la planche d'égout de débord à l'arrière de la toiture, la fourniture et la pose de rives et d'écusson de faîtage ; ces travaux n'étaient pas inclus dans les travaux de 2008 ;

S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société Ets Brunelli au titre du manquement à son devoir de conseil, il résulte des expertises et photographies produites aux débats, la preuve que les éléments en question sont absents ou nécessitent une reprise ;

Faute de justifier d'avoir attiré l'attention du syndicat des copropriétaires sur ces points, la société Ets Brunelli engage sa responsabilité délictuelle au titre de son obligation de conseil ;

L'indemnisation du préjudice de l'intimée se calcule en perte de chance ; elle a été valablement fixée par le premier juge, au vu des éléments de la cause à 50% ; cette appréciation est pertinente et sera reprise ;

En l'absence d'élément probant contraire, elle sera confirmée dans son appréciation et dans son montant ;

Le coût de ces reprises est évalué à la somme de 1272 euros (ht), outre 832 euros (ht) pour le closoir ondulé et 1536 euros (ht) pour la planche d'égout, les autre travaux ayant été effectués ;

Le préjudice du syndicat des copropriétaires sera par conséquent, indemnisé par la somme de 3640 x 10% (tva) soit 4004 euros x 0.50 soit 2002 euros (ttc), le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;

- Sur les non conformités :

Le jugement déféré a considéré, au vu des conclusions expertales, que les travaux réalisés la société Ets Brunelli avaient été mal exécutés s'agissant de la fixation des tire-fonds, dont la solidité a été remise en cause à plusieurs reprises (2016/2022) et constaté par l'expert ;

Ainsi l'absence de tenue suffisante du vissage entraîne des dommages à la toiture du fait du soulèvement de certaines plaques du toit, ce qui génère une absence d'étanchéité ;

L'appelante conteste l'imputabilité de ces désordres, en relevant que le toit n'a jamais été entretenu, n'ayant pu intervenir comme proposé en 201 ; elle relève de plus, que de nombreuses entreprises se sont succédées et ont par leur passage, nécessaire fragilisé l'ouvrage ;

Il y a lieu de considérer que l'appelante procède par affirmations, ce qui permet d'écarter ces arguments ;

Cependant faute de constatation d'infiltrations, il y a lieu de considérer que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, ce qui exclut la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Ets Brunelli telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;

En revanche, le contrat ayant été mal exécuté, la responsabilité contractuelle de la société est engagée ;

L'expert judiciaire a évalué le coût des reprises de ces travaux de vissage des plaques à 1300 euros (ht) lequel a été repris par le jugement déféré ; en l'absence d'élément probant nouveau, cette évaluation sera confirmée ;

La condamnation portera dès lors sur la somme de 1300 euros (ht) + 280 euros (ht) au titre de la verification des serrages sur toute la surface soit 1580 euros outre 10% de tva soit un montant total de 1738 euros (ttc) ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ces postes d'indemnisation ;

Sur la mise en jeu de la garantie de Axa [O] Iard par la société Ets Brunelli

La société d'assurance conteste en premier lieu, la recevabilité de la demande de garantie formée pour la première fois en appel contre elle par son assurée, au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;

Elle réclame en second lieu, son débouté, étant assureur en responsabilité décennale, laquelle n'est pas mobilisée en l'espèce ; plus subsidiairement, elle conclut à la minoration de la proportion retenue par le tribunal au titre de la perte de chance ;

Selon la société Axa [O] Iard, la demande de garantie de la société Ets Brunelli contre elle est formée pour la première fois en appel et donc irrecevable ;

Devant le tribunal judiciaire la société Ets Brunelli réclamait le débouté des demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires contre elle, alors que la société Axa [O] Iard, concluait au rejet de la demande formée contre la société Ets Brunelli, au titre d'un manquement à son devoir de secours ;

Cependant le jugement déféré a statué sur la demande en garantie implicite de la société Ets Brunelli contre son assureur, ce qui démontre que sa demande formée dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2025 n'est pas nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile et à ce titre, sera déclarée recevable ;

En revanche, statuant sur la demande en garantie de la société Ets Brunelli contre son assureur; le jugement déféré a relevé avec pertinence que la garantie de la société Axa [O] Iard ne concernait que la responsabilité décennale de la société Ets Brunelli, laquelle n'est pas engagée ;

Le jugement déféré qui a écarté cette demande pour ces motifs qui seront repris, sera par conséquent confirmé ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Etablissements Brunelli succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens frais d'expertise inclus, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Etablissements Brunelli, partie perdante au principal, devra supporter les dépens ; en outre, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société Etablissements Brunelli de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l'indemnisation des travaux portant sur la cheminée arrière,

Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé,

Déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre la société Etablissements Brunelli, fondée sur le manquement au devoir de conseil concernant les dommages causés par la cheminée arrière de l'immeuble évalués à 3732,30 euros ;

Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au surplus ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de garantie formée par la société Etablissements Brunelli contre la société Axa [O] Iard, mais mal fondée ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Etablissements Brunelli à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Etablissements Brunelli de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Etablissements Brunelli aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix-huit pages.

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