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Décisions

Cass. com., 22 juin 1999, n° 96-12.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

BEZARD

Rapporteur :

Graff

Avocat général :

Raynaud

Cass. com. n° 96-12.901

21 juin 1999

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 22 novembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que, par acte du 13 mars 1986, M. X... s'est porté, à concurrence d'une certaine somme, caution de la société Sodis pour le remboursement d'un prêt de 470 000 francs consenti par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (société Sodega) ; que la société Sodis ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Sodega a assigné M. X... en paiement des sommes lui restant dues ; que M. X... a résisté en invoquant l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la société Sodega fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. X..., en sa qualité de caution, à lui payer les sommes de 458 591,21 francs, avec intérêts au taux conventionnel et 45 859,12 francs au titre de la clause pénale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution ne peut se prévaloir de l'exception de subrogation que si, au moment de son engagement, elle pouvait normalement croire que le créancier userait de garanties prévues par la loi ; qu'ainsi, la caution ne peut être déchargée de son obligation par l'absence d'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce appartenant au débiteur, le créancier, bénéficiaire d'un nantissement, inscrit et étant protégé par le droit de suite, n'ayant pas à faire cette opposition ; qu'en décidant cependant que le fait que la société Sodega n'ait pas demandé la réalisation de son nantissement sur le fonds de commerce, lors de la cession de celui-ci, était de nature à décharger la caution de son obligation, alors qu'étant protégée par son droit de suite, la société Sodega n'avait pas à formuler cette demande, la cour d'appel a violé les articles 2037 du Code civil et 22 de la loi du 17 mars 1909 ; et, alors, d'autre part, que la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en décidant néanmoins que M. X... devait être déchargé de son obligation de caution envers la société Sodega, sans constater que le fonds de commerce aurait disparu et que le prix de la vente aurait été distribué, après avoir d'ailleurs constaté que celui-ci avait été séquestré, de sorte que la subrogation n'aurait pu s'opérer en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la caution ne peut être déchargée de son obligation par l'absence d'opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce nanti par le bénéficiaire du nantissement si, au moment de son engagement, elle ne pouvait normalement croire que le créancier userait de sa garantie, ce que la banque n'a pas invoqué devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que la banque, à qui il revenait, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace, n'a pas fourni d'élément, ni même allégué que M. X... n'avait pas subi de préjudice consécutif à sa faute ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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