Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-15.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société Brasserie du théâtre (la société) un prêt d'un montant de 300 000 euros ; que par des actes du 24 juillet 2009, M. X...et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt à concurrence de la somme de 273 000 euros pour M. X... et de 117 000 euros pour Mme Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2010, la banque a assigné en exécution de leurs engagements M. X... et Mme Y..., lesquels ont invoqué la décharge de leurs obligations par application de l'article 2314 du code civil ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes et condamner M. X... et Mme Y... à payer diverses sommes à la banque, l'arrêt retient que la banque a répliqué qu'elle n'était en rien la cause d'annulation du nantissement, a soutenu que les cautions subrogées n'auraient en toute hypothèse rien perçu, peu important que sa créance ait été admise à titre privilégié ou à titre chirographaire, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société et a précisé que, sur le prix de vente du fonds de commerce de 75 000 euros, venaient en déduction les créances salariales super privilégiées pour 30 287 euros, les créances de loyers par poursuite du bail soit 42 000 euros et les frais de justice ; qu'il en déduit que la perte du caractère privilégié de la créance déclarée par la banque n'a pas pour effet d'empêcher la subrogation mais ramène les cautions au rang de créanciers chirographaires et que la banque rapporte la preuve de l'absence du préjudice subi par les cautions ;
Qu'en statuant par ces motifs, qui déduisent l'absence de préjudice causé aux cautions des seules affirmations, contestées, de la banque, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse propre, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.