Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.526
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Rémery
Rapporteur :
Graff-Daudret
Avocat général :
Guinamant
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2314 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 12 juin 2009, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à l'EURL 1.2.3. Maison (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'aux termes du même acte, M. I... s'est rendu caution des engagements de la société à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a mis en oeuvre contre la caution une procédure de saisie-vente puis de saisie-attribution ; que la caution l'a assignée aux fins d'être déchargée de son engagement ;
Attendu que pour rejeter la demande fondée, en appel, sur l'article 2314 du code civil, l'arrêt retient que M. I... reproche à la banque, qui avait prévu, lors de l'octroi du prêt, de garantir l'engagement par le nantissement du fonds de commerce, d'avoir omis d'inscrire cette sûreté au registre du greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de l'acte constitutif du nantissement et qu'aucune des pièces produites ne permet de s'assurer de la conservation du nantissement, mais que c'est en vain que l'appelant argue du défaut de conservation du nantissement en second rang du fonds de commerce constitué au profit du prêteur, alors que rien n'établit que la banque pouvait venir utilement en second rang pour cette sûreté, ce qui ne permet pas de caractériser la perte d'un droit préférentiel pour la caution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel résultant de l'omission de l'inscription ou du renouvellement de la sûreté dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. I... de décharge de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.