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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 07-14.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bargue

Cass. 1re civ. n° 07-14.808

21 mai 2008


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2314 du code civil ;

Attendu que la Société marseillaise de crédit (la banque), qui avait consenti à la société Confort 3M (la société) un prêt, en garantie duquel avait été constitué un gage sur un véhicule automobile appartenant à cette dernière, a, en raison de la défaillance de celle-ci, assigné M. X..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, en paiement de sa créance ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X..., qui demandait à être déchargé de son engagement de caution, faute pour la banque d'avoir sollicité l'attribution judiciaire du gage, l'arrêt énonce que l'absence de demande d'attribution judiciaire du gage n'a pas privé la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, dès lors que le véhicule a été effectivement vendu par le liquidateur et la somme obtenue, après déduction des frais, versée à la banque et que M. X... ne démontre pas que si la vente avait été réalisée par la banque elle en aurait obtenu un prix supérieur ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que c'était à la banque, qui, en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, avait privé la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit n'avait causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 4 282,47 euros à la Société marseillaise de crédit, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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