Livv
Décisions

Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-69.951

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 09-69.951

18 octobre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2314 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne (la caisse) a consenti à la société de la Salle (la société) cinq prêts, dont M. X..., gérant de la société, s'est rendu caution ; que ces prêts, destinés à l'achat de matériels dont une partie a fait l'objet d'une clause de réserve de propriété, ont été garantis pour les autres par un warrant agricole, un gage et un nantissement ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2006 et que la caisse a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour rejeter ses demandes contre M. X..., l'arrêt retient que la caisse qui possédait des garanties, ne les a pas utilisées en temps opportun privant ainsi la caution qu'elle actionne de leur bénéfice alors que leur mise en oeuvre, dès les défauts de paiement, auraient permis de récupérer une grande partie des dettes par le biais des sûretés et la totalité par les autres biens par l'effet du droit de gage général de la débitrice qui était encore in bonis ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site